Article L228-33
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 35 I, art. 36 I, II JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 35 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 36 () JORF 26 juin 2004
En cas de distribution gratuite d'actions, de nouvelles actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement doivent être créées et remises gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.