Code de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-237 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :

1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;

2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.

Retourner en haut de la page