Article L225-192
Abrogé par Loi 2001-152 2001-02-19 art. 29 4° JORF 20 février 2001
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3° du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.