Article L221-10
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003
I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1, sont nommés pour une durée de six exercices.
II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.