Article 84
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il passe et les transmet aux services compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
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