Code des marchés publics (édition 2006)

En vigueur du 01/09/2006 au 21/12/2008En vigueur du 01 septembre 2006 au 21 décembre 2008

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Article 21

Version en vigueur du 01/09/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 21 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 15

Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.