Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

En vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023En vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

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Article 7

Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.