Conseil d'État, 5ème chambre, 31/07/2026, 508186, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 508186
ECLI : FR:CECHS:2026:508186.20260731
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 2026
Rapporteur
Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public
Mme Marie Sirinelli
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un jugement n° 2403466 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'attribuer à M. B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Il soutient que le tribunal administratif :
- s'est mépris sur la portée des écritures de M. B..., a méconnu son office, statué ultra petita et commis une erreur de droit en estimant que son recours tendait à faire exécuter par l'Etat une précédente décision de la commission de médiation, en date du 13 septembre 2022, qui avait admis le caractère prioritaire et urgent de sa demande, alors que, d'une part, le requérant se bornait à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024 statuant sur une nouvelle demande présentée par celui-ci, et que, d'autre part, le délai prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour présenter un recours en injonction était expiré ;
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le recours amiable de M. B..., compte tenu de la décision favorable qu'elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et que le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024.
Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation a reconnu M. B... comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il vivait dans un logement inadapté au handicap de sa fille et qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé à cet effet. En exécution de cette décision, une proposition de logement a été adressée à M. B..., qui l'a refusée. Ce dernier a saisi à nouveau, le 22 novembre 2023, la commission de médiation, en vue d'obtenir un logement. Le 5 mars 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours en estimant qu'il ne pouvait plus être regardé comme prioritaire et comme devant se voir attribuer en urgence un logement. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 15 juillet 2025, ses conclusions dirigées contre cette décision ont été rejetées comme irrecevables mais le tribunal, requalifiant sa demande, a enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le ministre de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de M. B... adressée au tribunal administratif tendait explicitement à l'annulation de la décision que la commission de médiation avait opposée, le 5 mars 2024, à la nouvelle demande dont il l'avait saisie le 22 novembre 2023, en application du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, afin que lui soit proposé un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. En premier lieu, en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le nouveau recours amiable de M. B..., compte tenu de la décision favorable qu'elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et en en déduisant que le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2024, alors que cette décision avait été prise au vu de circonstances nouvelles parmi lesquelles le refus qu'il avait opposé à la proposition de logement qui lui avait été faite, et qu'en refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, elle s'était ainsi substituée à la décision du 13 septembre 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, en requalifiant la demande de M. B... comme un recours en injonction tendant, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1, à ce que soit ordonnée l'exécution de la précédente décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022, recours qui, au demeurant, aurait été irrecevable dès lors que le délai imparti par l'article R. 778-2 du code de justice administrative était expiré, le tribunal administratif s'est, par ailleurs, mépris sur la portée des écritures de M. B....
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508186- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:508186.20260731
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un jugement n° 2403466 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'attribuer à M. B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Il soutient que le tribunal administratif :
- s'est mépris sur la portée des écritures de M. B..., a méconnu son office, statué ultra petita et commis une erreur de droit en estimant que son recours tendait à faire exécuter par l'Etat une précédente décision de la commission de médiation, en date du 13 septembre 2022, qui avait admis le caractère prioritaire et urgent de sa demande, alors que, d'une part, le requérant se bornait à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024 statuant sur une nouvelle demande présentée par celui-ci, et que, d'autre part, le délai prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour présenter un recours en injonction était expiré ;
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le recours amiable de M. B..., compte tenu de la décision favorable qu'elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et que le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024.
Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation a reconnu M. B... comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il vivait dans un logement inadapté au handicap de sa fille et qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé à cet effet. En exécution de cette décision, une proposition de logement a été adressée à M. B..., qui l'a refusée. Ce dernier a saisi à nouveau, le 22 novembre 2023, la commission de médiation, en vue d'obtenir un logement. Le 5 mars 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours en estimant qu'il ne pouvait plus être regardé comme prioritaire et comme devant se voir attribuer en urgence un logement. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 15 juillet 2025, ses conclusions dirigées contre cette décision ont été rejetées comme irrecevables mais le tribunal, requalifiant sa demande, a enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le ministre de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de M. B... adressée au tribunal administratif tendait explicitement à l'annulation de la décision que la commission de médiation avait opposée, le 5 mars 2024, à la nouvelle demande dont il l'avait saisie le 22 novembre 2023, en application du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, afin que lui soit proposé un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. En premier lieu, en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le nouveau recours amiable de M. B..., compte tenu de la décision favorable qu'elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et en en déduisant que le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2024, alors que cette décision avait été prise au vu de circonstances nouvelles parmi lesquelles le refus qu'il avait opposé à la proposition de logement qui lui avait été faite, et qu'en refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, elle s'était ainsi substituée à la décision du 13 septembre 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, en requalifiant la demande de M. B... comme un recours en injonction tendant, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1, à ce que soit ordonnée l'exécution de la précédente décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022, recours qui, au demeurant, aurait été irrecevable dès lors que le délai imparti par l'article R. 778-2 du code de justice administrative était expiré, le tribunal administratif s'est, par ailleurs, mépris sur la portée des écritures de M. B....
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508186- 2 -