Conseil d'État, 5ème chambre, 29/07/2026, 509162, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 509162
ECLI : FR:CECHS:2026:509162.20260729
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 juillet 2026
Rapporteur
M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public
Mme Marie Sirinelli
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A..., reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, a demandé le 17 août 2025 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2509914 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une provision de 4 600 euros, incluant les intérêts dus à cette date, à verser à Mme A....
Par un pourvoi enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la ville et du logement demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Il soutient que l'ordonnance qu'il attaque est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle statue au-delà des conclusions dont le juge des référés était saisi, en fixant à 4 600 euros le montant de la provision accordée à Mme A..., alors que celle-ci demandait une provision de 2 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 avril 2026 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour accorder cette provision à Mme A..., elle juge que le préjudice de celle-ci n'est pas sérieusement contestable, alors qu'elle a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et que le logement qu'elle occupe n'est inadapté ni à ses besoins, ni à ses capacités financières.
Le pourvoi a été communiqué à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, au motif que sa demande de logement social, présentée le 23 avril 2013, n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire fixé à l'article R. 441-16-1 du même code. Mme A... a demandé le 17 août 2025 au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Mme A... a également demandé le 17 août 2025 au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts légaux, à titre de provision sur l'indemnité qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Le ministre de la ville et du logement se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme A... une provision de 4 600 euros, incluant les intérêts échus à la date de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour condamner l'Etat à verser une provision à Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période commençant le 12 février 2022 n'est pas sérieusement contestable, sans rechercher si le logement occupé par Mme A... et les membres de sa famille était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021, que Mme A... a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la ville et du logement est, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que la surface de l'appartement où réside Mme A... avec son époux et ses trois enfants depuis le 7 avril 2016 est supérieure à la surface minimale fixée pour cinq personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du même code, et que le loyer majoré des charges locatives n'est pas manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de l'obligation qu'invoque Mme A... au soutien de sa demande indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable et justifierait ainsi l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A... tendant à l'octroi d'une provision doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif est rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509162- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:509162.20260729
Mme B... A..., reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, a demandé le 17 août 2025 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2509914 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une provision de 4 600 euros, incluant les intérêts dus à cette date, à verser à Mme A....
Par un pourvoi enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la ville et du logement demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Il soutient que l'ordonnance qu'il attaque est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle statue au-delà des conclusions dont le juge des référés était saisi, en fixant à 4 600 euros le montant de la provision accordée à Mme A..., alors que celle-ci demandait une provision de 2 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 avril 2026 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour accorder cette provision à Mme A..., elle juge que le préjudice de celle-ci n'est pas sérieusement contestable, alors qu'elle a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et que le logement qu'elle occupe n'est inadapté ni à ses besoins, ni à ses capacités financières.
Le pourvoi a été communiqué à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, au motif que sa demande de logement social, présentée le 23 avril 2013, n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire fixé à l'article R. 441-16-1 du même code. Mme A... a demandé le 17 août 2025 au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Mme A... a également demandé le 17 août 2025 au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts légaux, à titre de provision sur l'indemnité qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Le ministre de la ville et du logement se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme A... une provision de 4 600 euros, incluant les intérêts échus à la date de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour condamner l'Etat à verser une provision à Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période commençant le 12 février 2022 n'est pas sérieusement contestable, sans rechercher si le logement occupé par Mme A... et les membres de sa famille était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021, que Mme A... a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la ville et du logement est, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que la surface de l'appartement où réside Mme A... avec son époux et ses trois enfants depuis le 7 avril 2016 est supérieure à la surface minimale fixée pour cinq personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du même code, et que le loyer majoré des charges locatives n'est pas manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de l'obligation qu'invoque Mme A... au soutien de sa demande indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable et justifierait ainsi l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A... tendant à l'octroi d'une provision doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif est rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509162- 2 -