Conseil d'État, 5ème chambre, 30/07/2026, 506082, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 506082

ECLI : FR:CECHS:2026:506082.20260730

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 juillet 2026


Rapporteur

M. Léo Paillard

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP SEVAUX, MATHONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 796,93 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2405111 du 27 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 juillet 2025, les 16 janvier et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement qu'il attaque est entaché :
-d'irrégularité faute de mentionner le mémoire communiqué le 13 juillet 2025 ;
-d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 24 juin 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet du pourvoi, il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A....


Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 28 avril 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par un jugement n° 1619457/4 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A... à compter du 1er mai 2017, sous astreinte de 200 euros par mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la carence fautive dans son relogement. Par un jugement du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son absence de relogement au titre de la période du 16 décembre 2023 au 27 juin 2025.

2.Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) /contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. "

3.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A... soutient avoir adressé au tribunal administratif de Paris un nouveau mémoire au cours de l'audience du 13 juin 2025, aucun nouveau mémoire n'a été enregistré au greffe de la juridiction. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait, faute d'avoir visé un tel nouveau mémoire, entaché d'irrégularité.

4.Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

5.Pour juger que M. A... ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l'Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4, le tribunal administratif, tout en relevant par un motif surabondant l'évolution des ressources de l'intéressé, a retenu, par une appréciation exempte de dénaturation, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice. Il n'a dès lors commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation en rejetant sa demande.

6.Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N° 506082- 2 -



ECLI:FR:CECHS:2026:506082.20260730