Conseil d'État, 6ème chambre, 30/07/2026, 502483, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 502483
ECLI : FR:CECHS:2026:502483.20260730
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 juillet 2026
Rapporteur
M. David Gaudillère
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
Avocat(s)
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2025 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Plateforme de la filière automobile demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur sa demande de modification du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d'abroger cet alinéa ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et de l'article 5 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Elle soutient que la décision qu'elle attaque :
- méconnaît l'article L. 541-10 du code de l'environnement et l'égalité de traitement entre producteurs dès lors que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement autorise des centres VHU disposant d'un contrat avec un éco-organisme agréé à réaliser les opérations de gestion des véhicules hors d'usage relevant d'un système individuel ;
- méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité dès lors que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement autorise un éco-organisme agréé à prendre en charge les véhicules hors d'usage relevant de producteurs ayant mis en place un système individuel de collecte et de traitement agréé ;
- méconnaît l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, notamment l'obligation faite aux Etats membres de définir clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés ;
- méconnaît l'article 5 de la directive 2000/53 du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association Plateforme de la filière automobile ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2026, présentée par l'association Plateforme de la filière automobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, (...) de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation (...) et de développer le recyclage des déchets issus des produits. / Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. (...) / Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance (...) ". Aux termes de l'article L. 541-10-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : " Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : / (...) 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire (...) ". Aux termes du I de l'article L. 541-10-26 du même code, créé par l'article 72 de cette même loi du 10 février 2020 : " I. - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10 : / 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d'usage ; / 2° La dépollution des véhicules ; / 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. "
2. Les dispositions de la loi du 10 février 2020 ont été précisées par le décret du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Aux termes de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de ce décret : " I. - Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU (...). / II. - Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur (...) ". Aux termes du II de l'article R. 543-155-1 du même code, issu de l'article 3 de ce décret : " II. - Tout centre VHU disposant d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d'usage correspondant à la catégorie d'agrément de l'éco-organisme. Il peut laisser, en l'état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26. / Tout centre VHU ne disposant pas d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l'état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26. (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2, premièrement, que les producteurs de véhicules peuvent s'acquitter de leur obligation en matière de prévention et de gestion des déchets soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent, en contrepartie, une contribution financière, soit, à condition que les véhicules comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement agréé permettant une reprise sans frais des véhicules hors d'usage en tout point du territoire national. Deuxièmement, les véhicules hors d'usage ne peuvent être repris que par des centres VHU, lesquels ne peuvent procéder aux opérations de gestion de ces véhicules que sont la reprise, la dépollution, puis le désassemblage et le transfert à un broyeur agréé des éléments non réutilisables que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels. Troisièmement, si un centre VHU disposant d'un contrat avec un éco-organisme doit réaliser les opérations de gestion des véhicules hors d'usage relevant de l'éco-organisme, et peut également, sans y être toutefois tenu, réaliser les opérations de gestion des véhicules relevant d'un système individuel, à l'inverse, un centre VHU ne disposant pas d'un contrat avec un éco-organisme ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules et doit laisser en l'état les autres véhicules.
4. La Plateforme de la filière automobile, association rassemblant les principaux opérateurs de la filière, a demandé à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de modifier le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement afin qu'un centre VHU ayant conclu avec un éco-organisme le contrat visé à l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement ne puisse réaliser des opérations de gestion des véhicules hors d'usage d'un producteur ayant mis en place un système individuel que s'il a conclu un accord de gestion avec ce producteur. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre sur sa demande.
5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement citées au point 1 n'interdisent ni qu'un opérateur de déchets, tel qu'un centre VHU, ayant contracté avec un éco-organisme traite des déchets produits par un producteur qui n'a pas adhéré à l'éco-organisme, ni même qu'un éco-organisme décide de traiter de déchets produits par un producteur qui ne compte pas parmi ses adhérents, sachant que ce producteur n'est pas en conséquence tenu de contribuer financièrement au fonctionnement de l'éco-organisme. Par ailleurs, le traitement, par un centre VHU ayant contracté avec un éco-organisme, de véhicules hors d'usage provenant de producteurs ayant mis en place un système individuel ne fait pas obstacle à ce que ces véhicules, qui comportent nécessairement un marquage permettant d'en identifier l'origine, soient tracés et que les producteurs soient informés, soit directement par les centres VHU, soit par l'éco-organisme, de ce qu'ils ont été collectés et ont fait l'objet des opérations de recyclage exigées par la réglementation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, en ayant ouvert la faculté aux centres VHU ayant passé contrat avec un éco-organisme de réaliser les opérations de gestion des véhicules relevant d'un système individuel, le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement méconnaîtrait l'article L. 541-10 du code de l'environnement doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce qu'il instaurerait une inégalité de traitement entre producteurs en matière de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, qui offre une faculté aux centres VHU plus qu'il ne crée une contrainte pour les producteurs de véhicules hors d'usage, méconnaîtrait le principe de proportionnalité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets : " 1. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place (...), les États membres : / a) définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l'État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets (...) ". Les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, en combinaison avec les autres dispositions du décret du 24 novembre 2022 citées au point 2, définissent clairement, en application des dispositions de l'article L. 541-10-26 du même code citées au point 1, les rôles et les responsabilités des différents acteurs de la filière de gestion des véhicules hors d'usage. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement méconnaîtrait l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article 5 de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage fixe l'obligation de collecte des véhicules hors d'usage et de transfert dans des centres agréés, à la charge des producteurs, et sans aucun frais pour les détenteurs des véhicules. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, qui organisent, en application des dispositions de l'article L. 541-10-26 du même code citées au point 1, les attributions des centres VHU pour la collecte des véhicules hors d'usage, sans frais pour leurs détenteurs, ne contreviennent en rien à cet article 5 de la directive 2000/53/CE.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Plateforme de la filière automobile tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande de modification du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions invoquées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Plateforme de la filière automobile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Plateforme de la filière automobile et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502483- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:502483.20260730
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2025 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Plateforme de la filière automobile demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur sa demande de modification du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d'abroger cet alinéa ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et de l'article 5 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Elle soutient que la décision qu'elle attaque :
- méconnaît l'article L. 541-10 du code de l'environnement et l'égalité de traitement entre producteurs dès lors que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement autorise des centres VHU disposant d'un contrat avec un éco-organisme agréé à réaliser les opérations de gestion des véhicules hors d'usage relevant d'un système individuel ;
- méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité dès lors que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement autorise un éco-organisme agréé à prendre en charge les véhicules hors d'usage relevant de producteurs ayant mis en place un système individuel de collecte et de traitement agréé ;
- méconnaît l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, notamment l'obligation faite aux Etats membres de définir clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés ;
- méconnaît l'article 5 de la directive 2000/53 du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association Plateforme de la filière automobile ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2026, présentée par l'association Plateforme de la filière automobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, (...) de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation (...) et de développer le recyclage des déchets issus des produits. / Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. (...) / Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance (...) ". Aux termes de l'article L. 541-10-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : " Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : / (...) 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire (...) ". Aux termes du I de l'article L. 541-10-26 du même code, créé par l'article 72 de cette même loi du 10 février 2020 : " I. - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10 : / 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d'usage ; / 2° La dépollution des véhicules ; / 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. "
2. Les dispositions de la loi du 10 février 2020 ont été précisées par le décret du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Aux termes de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de ce décret : " I. - Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU (...). / II. - Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur (...) ". Aux termes du II de l'article R. 543-155-1 du même code, issu de l'article 3 de ce décret : " II. - Tout centre VHU disposant d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d'usage correspondant à la catégorie d'agrément de l'éco-organisme. Il peut laisser, en l'état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26. / Tout centre VHU ne disposant pas d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l'état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26. (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2, premièrement, que les producteurs de véhicules peuvent s'acquitter de leur obligation en matière de prévention et de gestion des déchets soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent, en contrepartie, une contribution financière, soit, à condition que les véhicules comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement agréé permettant une reprise sans frais des véhicules hors d'usage en tout point du territoire national. Deuxièmement, les véhicules hors d'usage ne peuvent être repris que par des centres VHU, lesquels ne peuvent procéder aux opérations de gestion de ces véhicules que sont la reprise, la dépollution, puis le désassemblage et le transfert à un broyeur agréé des éléments non réutilisables que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels. Troisièmement, si un centre VHU disposant d'un contrat avec un éco-organisme doit réaliser les opérations de gestion des véhicules hors d'usage relevant de l'éco-organisme, et peut également, sans y être toutefois tenu, réaliser les opérations de gestion des véhicules relevant d'un système individuel, à l'inverse, un centre VHU ne disposant pas d'un contrat avec un éco-organisme ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules et doit laisser en l'état les autres véhicules.
4. La Plateforme de la filière automobile, association rassemblant les principaux opérateurs de la filière, a demandé à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de modifier le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement afin qu'un centre VHU ayant conclu avec un éco-organisme le contrat visé à l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement ne puisse réaliser des opérations de gestion des véhicules hors d'usage d'un producteur ayant mis en place un système individuel que s'il a conclu un accord de gestion avec ce producteur. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre sur sa demande.
5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement citées au point 1 n'interdisent ni qu'un opérateur de déchets, tel qu'un centre VHU, ayant contracté avec un éco-organisme traite des déchets produits par un producteur qui n'a pas adhéré à l'éco-organisme, ni même qu'un éco-organisme décide de traiter de déchets produits par un producteur qui ne compte pas parmi ses adhérents, sachant que ce producteur n'est pas en conséquence tenu de contribuer financièrement au fonctionnement de l'éco-organisme. Par ailleurs, le traitement, par un centre VHU ayant contracté avec un éco-organisme, de véhicules hors d'usage provenant de producteurs ayant mis en place un système individuel ne fait pas obstacle à ce que ces véhicules, qui comportent nécessairement un marquage permettant d'en identifier l'origine, soient tracés et que les producteurs soient informés, soit directement par les centres VHU, soit par l'éco-organisme, de ce qu'ils ont été collectés et ont fait l'objet des opérations de recyclage exigées par la réglementation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, en ayant ouvert la faculté aux centres VHU ayant passé contrat avec un éco-organisme de réaliser les opérations de gestion des véhicules relevant d'un système individuel, le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement méconnaîtrait l'article L. 541-10 du code de l'environnement doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce qu'il instaurerait une inégalité de traitement entre producteurs en matière de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, qui offre une faculté aux centres VHU plus qu'il ne crée une contrainte pour les producteurs de véhicules hors d'usage, méconnaîtrait le principe de proportionnalité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets : " 1. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place (...), les États membres : / a) définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l'État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets (...) ". Les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, en combinaison avec les autres dispositions du décret du 24 novembre 2022 citées au point 2, définissent clairement, en application des dispositions de l'article L. 541-10-26 du même code citées au point 1, les rôles et les responsabilités des différents acteurs de la filière de gestion des véhicules hors d'usage. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement méconnaîtrait l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article 5 de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage fixe l'obligation de collecte des véhicules hors d'usage et de transfert dans des centres agréés, à la charge des producteurs, et sans aucun frais pour les détenteurs des véhicules. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement, qui organisent, en application des dispositions de l'article L. 541-10-26 du même code citées au point 1, les attributions des centres VHU pour la collecte des véhicules hors d'usage, sans frais pour leurs détenteurs, ne contreviennent en rien à cet article 5 de la directive 2000/53/CE.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Plateforme de la filière automobile tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande de modification du premier alinéa du II de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions invoquées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Plateforme de la filière automobile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Plateforme de la filière automobile et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502483- 2 -