Conseil d'État, 5ème chambre, 30/07/2026, 497783, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 497783

ECLI : FR:CECHS:2026:497783.20260730

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 juillet 2026


Rapporteur

Mme Sarah Houllier

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SELAS FROGER & ZAJDELA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Maisons-Laffitte (Yvelines) a délivré un permis de construire à M. A... D..., ainsi que la décision du 3 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1908277 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 22VE00934 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 septembre et 19 novembre 2024 et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ou, à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 février 2022;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêt est irrégulier, la cour administrative d'appel n'ayant pas visé le mémoire enregistré le 12 juin 2024, avant la clôture de l'instruction, ni répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans ce mémoire ;
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, alors que les travaux prétendument réalisés en 1964 l'avaient été régulièrement et que, en tout cas, la prescription était acquise ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles d'administration de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi que des travaux de percement d'une ouverture plus large, destinée à permettre le passage d'un véhicule, n'avaient pas été irrégulièrement réalisés en 1964 ;
- elle a commis une erreur de droit en se plaçant, pour écarter le moyen tiré de ce que le percement d'une ouverture plus large en 1964 avait été régularisé par une déclaration de travaux du 28 mars 2024 à laquelle le maire ne s'était pas opposé et juger que ce percement était soumis à permis de construire, à la date de réalisation du prétendu percement et non à la date de cette déclaration de travaux ;
- le jugement du tribunal administratif du 18 février 2022 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il estime que la prescription de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne pouvait bénéficier au pétitionnaire, alors que les travaux prétendument réalisés en 1964 l'avaient été régulièrement et qu'en tout état de cause, les travaux ont été régularisés par une déclaration de travaux ayant fait l'objet d'un arrêté de non-opposition du 16 mai 2024 ;
- il est entaché de dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il retient que des travaux de percement d'une ouverture auraient été irrégulièrement effectués en 1964 ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît, à propos des travaux qui auraient été effectués en 1964, la charge de la preuve ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se place à la date de la réalisation des travaux en 1964 et non à la date de la déclaration de travaux du 28 mars 2024.
Par deux " mémoires en intervention en demande ", enregistrés les 21 juillet et 27 octobre 2025, la commune de Maisons-Laffitte demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 juillet 2024 ou du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 février 2022, le règlement de l'affaire au fond et que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle s'associe aux moyens du pourvoi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 13 novembre 2025 et 15 mai 2026, M. C... B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que les sommes de 4 000 euros et de 5 000 euros soient respectivement mises à la charge de M. D... et de la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que la commune de Maisons-Laffitte ne pouvant être regardée comme intervenante son pourvoi est tardif et par suite irrecevable et que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour connaître en appel d'un recours contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d'habitation.

M. B..., la commune de Maisons-Laffitte et M. D... ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées respectivement les 23 octobre, 27 octobre et 25 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ;

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. D..., à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune de Maisons- Laffitte.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la surélévation de deux niveaux à usage d'habitation d'un bâtiment abritant un garage implanté sur une parcelle lui appartenant, située à Maisons-Laffitte (Yvelines). Par un arrêté du 17 mai 2019, le maire lui a délivré ce permis. A la demande d'un voisin, M. B..., le tribunal administratif de Versailles l'a, par un jugement du 18 février 2022, annulé au motif que la demande de permis de construire aurait dû porter non seulement sur le projet de surélévation du garage, mais également sur une transformation antérieure de ce bâtiment, réalisée en 1964, consistant dans l'élargissement de son ouverture. Par un arrêt du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. D....
Sur l'intervention de la commune de Maisons-Laffitte :

2. La commune de Maisons-Laffitte, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué. Dès lors, son mémoire, présenté comme une intervention, ne peut être regardé que comme un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'ayant été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, il est tardif et, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions du pourvoi :

3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

4. Pour juger que la demande de permis de construire de M. D... aurait dû porter non seulement sur le projet de surélévation du garage, mais également sur une transformation antérieure de ce bâtiment, réalisée en 1964, consistant dans l'élargissement de son ouverture, la cour administrative d'appel a estimé que cette appréciation, qui opposait à l'intéressé qu'il n'établissait pas que cette transformation ne s'était pas accompagnée du percement d'une ouverture plus large, destinée à permettre le passage d'un véhicule, ne pouvait être remise en cause. En faisant ainsi supporter à M. D... la charge d'établir l'inexistence d'un élément de fait, alors qu'il lui appartenait de former sa conviction sur la réalité du percement d'une ouverture à l'occasion des travaux de transformation du cellier en garage, au vu des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant, en mettant en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 juillet 2024.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à M. D... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Maisons-Laffitte au titre des mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. B... versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Maisons- Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à M. C... B... et à la commune de Maisons-Laffitte.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno


La République mande et ordonne au ministre de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 497783- 2 -



ECLI:FR:CECHS:2026:497783.20260730