CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21/05/2026, 25MA03562, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 1ère chambre

N° 25MA03562

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 mai 2026


Président

Mme HAMELINE

Rapporteur

M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL

Rapporteur public

M. QUENETTE

Avocat(s)

CHEBBI-TRIFI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2403246 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Trifi, demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024 ne pouvaient être appliquées pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de résident d'une durée de 10 ans ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et s'est fondé sur ses mentions sans démontrer avoir saisi les services de police ou de gendarmerie aux fins de complément d'information ou du procureur de la République, le privant d'une garantie, alors que cet arrêté est fondé sur l'unique motif qu'il présente une menace pour l'ordre public ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis tant une erreur de droit qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application des articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement d'une carte de résident ne peut être refusé que si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, alors que tel n'est pas le cas ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il est marié à une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2017, 2022 et 2023, qu'il travaille sur la base d'un contrat à durée indéterminée et a toujours travaillé en France ;
- il méconnaît les articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié alors qu'il réside en France depuis plus de 20 ans de façon continue et justifie de moyens d'existence.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 26/002192.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice
administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Trifi, avocat de M. A....


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.


Sur l'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...)/ L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, issu de l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024, lequel ne figure pas parmi les articles mentionnés au I de l'article 86 de cette loi dont le législateur a entendu différer l'entrée en vigueur pour ne s'appliquer qu'aux demandes déposées après la publication de la loi, le 27 janvier 2024 et, par suite, s'applique à l'arrêté litigieux : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Selon l'article L. 432-3 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ".


5. L'arrêté attaqué, fondé uniquement sur les dispositions citées au point précédent, est motivé par les circonstances que M. A... a été condamné le 29 octobre 2008, près de 18 ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de recel en bande organisée, puis les 18 février et 11 mai 2016 à deux peines de 6 mois d'emprisonnement, assortie de 500 euros d'amende pour la seconde, pour des faits respectivement de vol avec dégradation et d'usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, puis le 13 novembre 2017 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de recel de bien provenant d'un vol. M. A... s'est également rendu coupable de faits de vol pour lesquels il a été condamné les 7 mars et 6 août 2018 à des peines d'amende de 600 et de 300 euros, et le 2 mai 2019 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, soit environ et respectivement 6 ans et 5 ans avant l'arrêté attaqué. Enfin, il a été condamné une dernière fois le 12 juillet 2022 à une amende de 750 euros pour des faits d'importation en vue de la vente de produits du tabac dans un conditionnement non revêtu de l'identifiant unique conforme. L'ancienneté et la nature de ces faits ne sont pas telles que M. A... pouvait être considéré, à la date de l'arrêté attaqué, comme une menace grave à l'ordre public au sens des dispositions rappelées au point précédent et ce dernier est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué sur ce fondement, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la carte de résident de M. A... soit renouvelée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.


Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D É C I D E :


Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
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