Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22/05/2026, 500943, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies

N° 500943

ECLI : FR:CECHR:2026:500943.20260522

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 2026


Rapporteur

Mme Elodie Fourcade

Rapporteur public

M. Arnaud Skzryerbak

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 500943, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 janvier 2025 et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 décembre 2024 de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, relative aux modalités de contrôle des installations agricoles.



2° Sous le n° 503158, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 avril et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les syndicats CGT Environnement, Sne-FSU, UNSA-Ecologie, SNAPE-OFB et EFA-CGC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFB, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre sous quinze jours les mesures d'exécution qu'appelle cette annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'environnement ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
- l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... et le syndicat CGT-Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 3 décembre 2024 de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, relative aux modalités de contrôle des installations agricoles. Eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme ne demandant que l'annulation des dispositions du point 3 de la circulaire, qui énoncent que le directeur de l'Office français de la biodiversité (OFB) " mettra en place, de manière immédiate, le port d'arme discret par les agents de l'OFB en recourant en particulier à l'utilisation d'étuis dits " inside " ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement : " Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1. / Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé de l'environnement de définir les modalités du port d'arme par les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB). Si l'arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dispose que, pour les agents qu'il vise, incluant les agents désormais rattachés à l'OFB, le port de l'armement et de l'équipement s'effectue " dans les conditions précisées par les instructions du directeur de l'établissement " et que le directeur général de l'OFB a pris sur ce fondement, le 17 juin 2024, une instruction précisant les conditions d'acquisition, de détention, de port et d'usage des armes par les agents de cet établissement public, le ministre chargé de l'environnement n'en demeure pas moins compétent pour modifier ou compléter les dispositions réglementaires définissant les modalités du port d'arme par ces mêmes agents. Par suite, en disposant, par la circulaire attaquée, que ce port d'armes serait " discret " lors des contrôles administratifs des exploitations agricoles grâce à l'utilisation d'étuis dits " inside ", la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'a pas excédé les compétences que lui reconnaissent les dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement, lesquelles, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'était pas tenues de s'exercer par voie d'arrêté ministériel, ne relevaient pas de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique et pouvaient, sans irrégularité, s'exercer en étant assorties, de manière superfétatoire, du contreseing de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le port " discret " imposé par les dispositions attaquées est de nature à diminuer l'effet dissuasif de l'arme et à gêner les automatismes de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, au demeurant de nature à diminuer la tension lors des contrôles et qui doit être assortie d'une formation adaptée, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait pour ce motif les dispositions de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique aux termes desquelles " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail ".

5. En troisième lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'en n'imposant pas le port discret de l'arme à d'autres catégories d'agents ou pour la réalisation d'autres types de contrôles, la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, M. A... et le syndicat CGT-Environnement et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire qu'ils attaquent. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A... et du syndicat CGT-Environnement et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au syndicat CGT-Environnement, premier dénommé pour l'ensemble des requérants sous le n° 503158, à la ministre la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



ECLI:FR:CECHR:2026:500943.20260522