Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 15/05/2026, 502999
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 502999
ECLI : FR:CECHR:2026:502999.20260515
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mai 2026
Rapporteur
M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public
Mme Marie Sirinelli
Avocat(s)
CABINET FRANÇOIS PINET ; SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP SEVAUX, MATHONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt n°22PA04060 du 31 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... et Mme A..., au cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., opéré le 15 mars 2012 à l'hôpital Henri-Mondor, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour l'exérèse d'un neurinome comprimant sa moelle épinière, a été victime le 17 mars 2012 d'une embolie pulmonaire suivie d'arrêts cardiaques dont il a conservé de lourdes séquelles, sous la forme d'une paraplégie. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le recours indemnitaire de M. et Mme A..., a jugé que les préjudices de l'intéressé lui ouvraient droit à une prise en charge, cumulativement, par l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale au titre d'un accident médical non fautif et par l'AP-HP, au titre d'une insuffisance fautive dans la prévention du risque thromboembolique lui ayant fait perdre 30 % de chance d'éviter le dommage. Il a en conséquence, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à M. A... une somme de 295 817,20 euros sous déduction de la somme de 140 753,67 euros déjà accordée à titre de provision par l'ordonnance du 8 décembre 2016 du juge des référés de ce tribunal, d'autre part, condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 690 240,14 euros. Par l'arrêt attaqué du 31 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A... et sur appel incident de l'AP-HP et de l'ONIAM, réformé ce jugement et, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à M. A... une somme de 264 782,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que de deux rentes annuelles de 2 386,74 euros et de 5 434,70 euros, respectivement au titre de ses dépenses de santé futures et de ses frais futurs d'assistance par une tierce-personne et, d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 397 167,57 euros et d'une rente annuelle de 12 680,98 euros au titre de ses frais futurs d'assistance par une tierce personne. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur l'indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap. Par la voie du pourvoi incident, l'AP-HP demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur le principe de sa responsabilité.
Sur le pourvoi incident :
2. En premier lieu, pour juger que la responsabilité de l'AP-HP était engagée envers M. A..., la cour administrative d'appel de Paris a retenu qu'il résultait de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise diligentés par la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'après l'intervention du 15 mars 2012, la mise en place d'un traitement de prévention du risque thromboembolique était impérative et que cette prophylaxie avait été mise en œuvre de manière incomplète, faute d'associer une contention mécanique à l'administration d'un anticoagulant. La cour a ainsi, par une motivation qui n'est pas insuffisante, caractérisé l'existence d'une faute de l'AP-HP sans se fonder sur le degré de gravité de l'intervention pratiquée sur M. A.... Par suite, l'AP-HP ne peut utilement soutenir que la cour aurait, faute d'avoir précisé la nature " mineure " ou " majeure " de cette intervention, inexactement qualifié les faits de l'espèce.
3. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour évaluer la perte de chance ayant résulté pour M. A... des conditions de sa prise en charge par l'AP-HP, la cour s'est exclusivement fondée sur la faute ayant consisté à ne pas mettre en œuvre une prophylaxie mécanique du risque thromboembolique. Par suite, le moyen par lequel l'AP-HP soutient que la cour, s'étant fondée sur la faute résultant de l'absence de débat au sein de l'équipe médicale, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si cette faute était, pour la victime, à l'origine d'une perte de chance, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de l'AP-HP doit être rejeté.
Sur le pourvoi principal :
5. La victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d'adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu'elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu'elle a subi, la victime peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d'autre part, à l'indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d'une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le handicap dont M. A... est resté atteint lui interdisait de demeurer dans l'appartement en duplex, situé au deuxième étage d'un immeuble et non desservi par un ascenseur, dont il était propriétaire et que, pendant qu'il prenait temporairement à bail, en 2013 et 2014, un logement adapté à son état, il a fait construire une maison individuelle adaptée à son handicap, dans laquelle il a emménagé le 31 août 2015.
7. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation des frais relatif à l'acquisition du terrain et à la construction de cette maison autre que ceux correspondant à des travaux d'aménagement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'appartement loué par M. A... en 2013 et 2014 n'était pas devenu inadapté à son état de santé. En se prononçant ainsi au regard des caractéristiques de cet appartement loué à la suite de l'accident, au lieu de se prononcer au regard des conditions de logement antérieures à l'accident de M. A..., elle a commis une erreur de droit.
8 Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il limite à la somme de 51 422, 45 euros l'indemnisation de ses préjudices relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... s'est trouvé, du fait du handicap provoqué par les suites de l'intervention du 15 mars 2012, dans l'obligation de changer de logement.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'indemnisation, par l'arrêt, devenu définitif sur ce point, de la cour administrative d'appel de Paris, des frais de loyer exposés par M. A... dans un appartement pris à bail à titre transitoire, durant le temps nécessaire à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison adaptée à son handicap, qui sont au nombre des frais nécessités par le changement de logement lui-même, ne fait pas obstacle à ce que soient également indemnisés les frais d'acquisition et de construction d'un nouveau logement adapté au handicap de M. A..., à hauteur, selon les motifs également devenus définitifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de 70 % par l'ONIAM et de 30 % par l'AP-HP.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A... a cédé son ancien appartement pour un montant de 175 000 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire le montant du prêt restant à rembourser, qu'il a acquis un terrain pour un montant de 99 500 euros et qu'il a fait construire une maison pour un montant de 172 854,28 euros. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le surcoût de l'opération, y compris en tenant compte de l'amortissement du bien nouvellement édifié, ne se traduit par aucun supplément de valeur des conditions de logement de M. A... qui ne présenterait pas de lien direct avec son handicap. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 97 354,28 euros, outre les frais d'aménagement de son nouveau logement déjà réparés par la cour administrative d'appel. Eu égard aux motifs, devenus définitifs, de son arrêt du 31 janvier 2025, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'AP-HP pour 30 %, soit 29 206,28 euros, et à la charge de l'ONIAM pour 70 %, soit 68 148 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il limite à la somme de 51 422, 45 euros l'indemnisation allouée à M. A... au titre de ses frais d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison.
Article 2 : Les sommes en capital que l'AP-HP et l'ONIAM ont été condamnés à verser à M. A... sont portées, respectivement, à 293 988,65 euros, sous déduction de la provision de 140 753,67 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 8 décembre 2016, et à 465 315,57 euros.
Article 3 : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'AP-HP et l'ONIAM verseront chacun à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le pourvoi incident de l'AP-HP et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
ECLI:FR:CECHR:2026:502999.20260515
Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt n°22PA04060 du 31 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... et Mme A..., au cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., opéré le 15 mars 2012 à l'hôpital Henri-Mondor, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour l'exérèse d'un neurinome comprimant sa moelle épinière, a été victime le 17 mars 2012 d'une embolie pulmonaire suivie d'arrêts cardiaques dont il a conservé de lourdes séquelles, sous la forme d'une paraplégie. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le recours indemnitaire de M. et Mme A..., a jugé que les préjudices de l'intéressé lui ouvraient droit à une prise en charge, cumulativement, par l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale au titre d'un accident médical non fautif et par l'AP-HP, au titre d'une insuffisance fautive dans la prévention du risque thromboembolique lui ayant fait perdre 30 % de chance d'éviter le dommage. Il a en conséquence, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à M. A... une somme de 295 817,20 euros sous déduction de la somme de 140 753,67 euros déjà accordée à titre de provision par l'ordonnance du 8 décembre 2016 du juge des référés de ce tribunal, d'autre part, condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 690 240,14 euros. Par l'arrêt attaqué du 31 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A... et sur appel incident de l'AP-HP et de l'ONIAM, réformé ce jugement et, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à M. A... une somme de 264 782,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que de deux rentes annuelles de 2 386,74 euros et de 5 434,70 euros, respectivement au titre de ses dépenses de santé futures et de ses frais futurs d'assistance par une tierce-personne et, d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 397 167,57 euros et d'une rente annuelle de 12 680,98 euros au titre de ses frais futurs d'assistance par une tierce personne. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur l'indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap. Par la voie du pourvoi incident, l'AP-HP demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur le principe de sa responsabilité.
Sur le pourvoi incident :
2. En premier lieu, pour juger que la responsabilité de l'AP-HP était engagée envers M. A..., la cour administrative d'appel de Paris a retenu qu'il résultait de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise diligentés par la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'après l'intervention du 15 mars 2012, la mise en place d'un traitement de prévention du risque thromboembolique était impérative et que cette prophylaxie avait été mise en œuvre de manière incomplète, faute d'associer une contention mécanique à l'administration d'un anticoagulant. La cour a ainsi, par une motivation qui n'est pas insuffisante, caractérisé l'existence d'une faute de l'AP-HP sans se fonder sur le degré de gravité de l'intervention pratiquée sur M. A.... Par suite, l'AP-HP ne peut utilement soutenir que la cour aurait, faute d'avoir précisé la nature " mineure " ou " majeure " de cette intervention, inexactement qualifié les faits de l'espèce.
3. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour évaluer la perte de chance ayant résulté pour M. A... des conditions de sa prise en charge par l'AP-HP, la cour s'est exclusivement fondée sur la faute ayant consisté à ne pas mettre en œuvre une prophylaxie mécanique du risque thromboembolique. Par suite, le moyen par lequel l'AP-HP soutient que la cour, s'étant fondée sur la faute résultant de l'absence de débat au sein de l'équipe médicale, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si cette faute était, pour la victime, à l'origine d'une perte de chance, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de l'AP-HP doit être rejeté.
Sur le pourvoi principal :
5. La victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d'adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu'elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu'elle a subi, la victime peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d'autre part, à l'indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d'une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le handicap dont M. A... est resté atteint lui interdisait de demeurer dans l'appartement en duplex, situé au deuxième étage d'un immeuble et non desservi par un ascenseur, dont il était propriétaire et que, pendant qu'il prenait temporairement à bail, en 2013 et 2014, un logement adapté à son état, il a fait construire une maison individuelle adaptée à son handicap, dans laquelle il a emménagé le 31 août 2015.
7. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation des frais relatif à l'acquisition du terrain et à la construction de cette maison autre que ceux correspondant à des travaux d'aménagement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'appartement loué par M. A... en 2013 et 2014 n'était pas devenu inadapté à son état de santé. En se prononçant ainsi au regard des caractéristiques de cet appartement loué à la suite de l'accident, au lieu de se prononcer au regard des conditions de logement antérieures à l'accident de M. A..., elle a commis une erreur de droit.
8 Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il limite à la somme de 51 422, 45 euros l'indemnisation de ses préjudices relatifs au coût d'acquisition d'un terrain et au coût de construction d'une maison adaptée à son handicap.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... s'est trouvé, du fait du handicap provoqué par les suites de l'intervention du 15 mars 2012, dans l'obligation de changer de logement.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'indemnisation, par l'arrêt, devenu définitif sur ce point, de la cour administrative d'appel de Paris, des frais de loyer exposés par M. A... dans un appartement pris à bail à titre transitoire, durant le temps nécessaire à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison adaptée à son handicap, qui sont au nombre des frais nécessités par le changement de logement lui-même, ne fait pas obstacle à ce que soient également indemnisés les frais d'acquisition et de construction d'un nouveau logement adapté au handicap de M. A..., à hauteur, selon les motifs également devenus définitifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de 70 % par l'ONIAM et de 30 % par l'AP-HP.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A... a cédé son ancien appartement pour un montant de 175 000 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire le montant du prêt restant à rembourser, qu'il a acquis un terrain pour un montant de 99 500 euros et qu'il a fait construire une maison pour un montant de 172 854,28 euros. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le surcoût de l'opération, y compris en tenant compte de l'amortissement du bien nouvellement édifié, ne se traduit par aucun supplément de valeur des conditions de logement de M. A... qui ne présenterait pas de lien direct avec son handicap. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 97 354,28 euros, outre les frais d'aménagement de son nouveau logement déjà réparés par la cour administrative d'appel. Eu égard aux motifs, devenus définitifs, de son arrêt du 31 janvier 2025, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'AP-HP pour 30 %, soit 29 206,28 euros, et à la charge de l'ONIAM pour 70 %, soit 68 148 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il limite à la somme de 51 422, 45 euros l'indemnisation allouée à M. A... au titre de ses frais d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison.
Article 2 : Les sommes en capital que l'AP-HP et l'ONIAM ont été condamnés à verser à M. A... sont portées, respectivement, à 293 988,65 euros, sous déduction de la provision de 140 753,67 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 8 décembre 2016, et à 465 315,57 euros.
Article 3 : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'AP-HP et l'ONIAM verseront chacun à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le pourvoi incident de l'AP-HP et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.