CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/05/2026, 25PA03092, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 25PA03092
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Martine DOUMERGUE
Rapporteur public
Mme LIPSOS
Avocat(s)
CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2422984 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale - parent d'enfant réfugié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article
R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Doumergue a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1992, entré en France le 2 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 août 2022, en excipant de sa qualité de parent d'enfant réfugiée. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'une enfant mineure réfugiée, le préfet de police s'est fondé sur un motif d'ordre public après avoir relevé que l'intéressé avait été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, une première fois, le 17 février 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyeurs et une deuxième fois, le 12 janvier 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour vol aggravé, en récidive. Par ailleurs, le préfet de police mentionne dans la décision attaquée, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol et de vol aggravé, survenus entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. A..., prénommée D..., née le 23 avril 2020 s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 8 mars 2022. En outre et au demeurant son fils mineur prénommé B..., né le 4 juin 2018, a obtenu, postérieurement à la date de la décision attaquée, la nationalité française le 7 octobre 2024. S'il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants ont été placés à l'Aide sociale à l'enfance, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du tribunal pour enfants de C... en date du 7 mai 2019, pour son fils B... et le 9 octobre 2023 pour sa fille D..., M. A... justifie contribuer à l'entretien de ses enfants ainsi qu'en témoigne l'inspectrice de l'Aide sociale à l'enfance dans une attestation datant du 21 juin 2024, produite en première instance ainsi qu'une attestation du 12 mars 2025, produite postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A... produit pour la première fois en appel, un rapport de l'Aide sociale à l'enfance en date du 29 octobre 2024, dans lequel l'éducatrice spécialisée envisage le retour de sa fille D... au sein du domicile familial. Ce rapport bien que postérieur à la date de la décision attaquée, mentionne que M. A... " a su se montrer disponible et attentif envers sa famille, ce qui a favorisé l'évolution de ses droits. " Dans ces circonstances, eu égard à la nature des infractions commises par M. A..., à l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Côte d'Ivoire, à la participation du requérant à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et alors que l'intérêt supérieur des enfants justifie que leur père puisse rester en France à leurs côtés, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est fondé. Par suite, le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant cinq ans, dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français précitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour mentionné au point 3, que le préfet de police ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. A... une carte de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Berdugo sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2422984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Berdugo, conseil de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Berdugo.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L'assesseure la plus ancienne
S. BRUSTON La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA03092 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2422984 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale - parent d'enfant réfugié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article
R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Doumergue a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1992, entré en France le 2 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 août 2022, en excipant de sa qualité de parent d'enfant réfugiée. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'une enfant mineure réfugiée, le préfet de police s'est fondé sur un motif d'ordre public après avoir relevé que l'intéressé avait été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, une première fois, le 17 février 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyeurs et une deuxième fois, le 12 janvier 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour vol aggravé, en récidive. Par ailleurs, le préfet de police mentionne dans la décision attaquée, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol et de vol aggravé, survenus entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. A..., prénommée D..., née le 23 avril 2020 s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 8 mars 2022. En outre et au demeurant son fils mineur prénommé B..., né le 4 juin 2018, a obtenu, postérieurement à la date de la décision attaquée, la nationalité française le 7 octobre 2024. S'il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants ont été placés à l'Aide sociale à l'enfance, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du tribunal pour enfants de C... en date du 7 mai 2019, pour son fils B... et le 9 octobre 2023 pour sa fille D..., M. A... justifie contribuer à l'entretien de ses enfants ainsi qu'en témoigne l'inspectrice de l'Aide sociale à l'enfance dans une attestation datant du 21 juin 2024, produite en première instance ainsi qu'une attestation du 12 mars 2025, produite postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A... produit pour la première fois en appel, un rapport de l'Aide sociale à l'enfance en date du 29 octobre 2024, dans lequel l'éducatrice spécialisée envisage le retour de sa fille D... au sein du domicile familial. Ce rapport bien que postérieur à la date de la décision attaquée, mentionne que M. A... " a su se montrer disponible et attentif envers sa famille, ce qui a favorisé l'évolution de ses droits. " Dans ces circonstances, eu égard à la nature des infractions commises par M. A..., à l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Côte d'Ivoire, à la participation du requérant à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et alors que l'intérêt supérieur des enfants justifie que leur père puisse rester en France à leurs côtés, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est fondé. Par suite, le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant cinq ans, dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français précitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour mentionné au point 3, que le préfet de police ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. A... une carte de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Berdugo sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2422984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Berdugo, conseil de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Berdugo.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L'assesseure la plus ancienne
S. BRUSTON La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA03092 2