Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/05/2026, 512932, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies

N° 512932

ECLI : FR:CECHR:2026:512932.20260513

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026


Rapporteur

Mme Anne Villette

Rapporteur public

M. Jean-François de Montgolfier

Avocat(s)

SCP GOUZ-FITOUSSI ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 19 février et 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 16 décembre 2025 de la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins l'inscrivant au tableau de cet ordre et mis fin à son inscription à ce tableau, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles subordonnent l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et donc l'exercice de la profession de médecin, à une condition de moralité qui est imprécise, injustifiée et disproportionnée et, subsidiairement, en ce qu'elles permettent de refuser l'inscription d'une personne n'ayant pas fait état, dans son formulaire d'inscription, d'une condamnation pénale pour des atteintes aux biens commises dix ans auparavant.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n'est pas sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question n'est pas recevable faute d'être dirigée contre l'article énonçant la condition de moralité, qu'elle porte sur une réglementation ressortissant à la matière réglementaire et que les conditions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;



1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ". Aux termes du troisième aliéna l'article L. 4112-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. "

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 16 décembre 2025 de la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins l'inscrivant au tableau de cet ordre et mis fin à son inscription à ce tableau, Mme A... doit être regardée comme demandant que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique en tant qu'il subordonne l'inscription au tableau de l'ordre à une condition de moralité. Elle soutient que l'insuffisante précision du critère de moralité permettrait un exercice arbitraire de leur compétence par les instances ordinales dans des conditions portant une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi.

4. En premier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

5. Les dispositions contestées ont pour objet de permettre de s'assurer que les personnes demandant leur inscription au tableau de l'ordre des médecins présentent les garanties nécessaires pour exercer la profession de médecin, eu égard en particulier aux devoirs qui s'attachent à leur état, dans l'intérêt de la protection de la santé et dans le respect des exigences déontologiques s'imposant à elles. Il appartient à ce titre aux instances ordinales, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser l'inscription au tableau de l'ordre si, au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité, la condition nécessaire de moralité n'apparaît pas satisfaite. Dès lors, ces dispositions, qui sont justifiées par un motif d'intérêt général, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

6. En second lieu, toutes les personnes demandant leur inscription à un tableau de l'ordre des médecins sont, en vertu des dispositions contestées, soumises à la même condition de moralité, appréciée dans les conditions rappelées au point précédent. Par suite et alors que les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur précise la nature des faits propres à mettre sérieusement en doute la moralité de la personne concernée et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux.

7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.




D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

ECLI:FR:CECHR:2026:512932.20260513