Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/05/2026, 511530
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
N° 511530
ECLI : FR:CECHR:2026:511530.20260513
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
Rapporteur
M. Julien Barel
Rapporteur public
Mme Céline Guibé
Avocat(s)
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 5 janvier 2026 portant suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans l'Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de publier au Journal officiel de la République française la décision à intervenir dans un délai de sept jours à compter de celle-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, d'une part, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, d'autre part, à la Commission européenne, de notifier la décision à intervenir afin que toutes les mesures de publicité ou d'exécution requises soient prises auprès de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans un délai de sept jours à compter de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement d'exécution (UE) n 540/2011 de la Commission du 25 mai2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne le droit de l'Union européenne :
1. En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, la mise sur le marché et l'utilisation des substances actives phytopharmaceutiques carbendazime, bénomyl, glufosinate, thiophanate-méthyl et mancozèbe sont, depuis plusieurs années, interdites dans l'Union européenne. En revanche, l'importation sur le territoire européen de produits comportant des résidus de ces substances actives phytopharmaceutiques ainsi que leur commercialisation demeurent autorisées par le droit de l'Union européenne pour autant que soient respectées, pour chaque appariement de substance et de produit, les limites maximales de résidus (LMR) fixées en application du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale ou animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
2. Aux termes de l'article 35 de ce dernier règlement, intitulé " Mesures d'urgence " : " Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 s'appliquent lorsqu'il s'avère, du fait de nouvelles informations ou du réexamen d'informations disponibles, que des résidus de pesticides ou des LMR relevant du présent règlement peuvent menacer la santé humaine ou animale et, partant, nécessiter la prise de mesures immédiates. Le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision est ramené à sept jours dans le cas des produits frais ". Aux termes de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, intitulé " Mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers " : " 1. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs des mesures suivantes: / a) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine communautaire : / i) suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des denrées alimentaires en question ; / ii) suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments pour animaux en question ; / iii) fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question ; / iv) toute autre mesure conservatoire appropriée ; / b) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux importés d'un pays tiers : / i) suspension des importations des denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit ; / ii) fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question provenant de tout ou partie du pays tiers concerné ; / iii) toute autre mesure conservatoire appropriée. / 2. Toutefois, dans des situations d'urgence, la Commission peut, à titre provisoire, arrêter les mesures visées au paragraphe 1 après avoir consulté les États membres concernés et informé les autres États membres. / Aussi rapidement que possible et dans un délai maximum de dix jours ouvrables, les mesures adoptées sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, et les raisons motivant la décision de la Commission sont rendues publiques sans délai ". Aux termes de l'article 54 du même règlement, intitulé " Autres mesures d'urgence " : " 1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. / 2. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales. / 3. L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires ".
3. L'article 35 du règlement n° 396/2005 et la procédure instituée par les articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 cités au point 2 ont pour objet de permettre l'adoption, par la Commission européenne ou, à défaut, par un Etat membre, de mesures d'urgence lorsque ces mesures apparaissent nécessaires pour protéger, notamment, la santé humaine, au vu d'éléments reposant sur des données scientifiques fiables. La circonstance que d'autres Etats membres que celui ayant adopté les mesures d'urgence n'ont pas adopté de mesures comparables n'est pas de nature à établir l'absence de risques. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 8 septembre 2011 Monsanto SAS et autres (C-58/10 à C-68/10), que l'information officielle de la Commission européenne par un Etat membre, prévue à l'article 54 du règlement n° 178/2002, peut intervenir, au plus tard, de manière concomitante à l'adoption par cet Etat membre des mesures d'urgences.
En ce qui concerne le droit national :
4. Aux termes de l'article L. 521-17 du code de la consommation : " En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. / Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. / Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs. / Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. / Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an ".
5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime : " Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires " pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne.
Sur les mesures d'urgence en litige :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par note du 23 décembre 2025, les autorités françaises ont officiellement informé la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d'urgence en application de l'article 53 du règlement n° 178/2002, en ce qui concerne l'importation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux comportant des résidus de plusieurs substances actives phytopharmaceutiques, parmi lesquelles le carbendazime, le bénomyl, le glufosinate, le thiophanate-méthyl et le mancozèbe. Cette note indique que les limites maximales de résidus (LMR) de ces substances ont été définies à une date où la mise sur le marché de ces substances et leur utilisation sur le territoire de l'Union européenne étaient encore autorisées et qu'elles n'ont pas été révisées depuis l'interdiction de ces substances sur le territoire européen, alors même que ces LMR excèdent les valeurs toxicologiques de référence désormais retenues et qu'elles présentent, dès lors, un danger pour la santé humaine en cas d'exposition alimentaire.
7. Constatant l'absence de mesures d'urgence prises par la Commission européenne en application de l'article 53 à la suite de cette information officielle et considérant " les données scientifiques mettant en évidence la possibilité d'un risque sérieux pour la santé humaine en cas d'exposition par différentes denrées alimentaires aux substances " actives phytopharmaceutiques mentionnées au point 6, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ont, par un arrêté du 5 janvier 2026 publié au Journal officiel le 7 janvier suivant, pris sur le fondement des dispositions de l'article 54 du règlement n° 178/2002, décidé, à l'article 1er de cet arrêté, de suspendre l'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires, essentiellement des fruits et légumes, en particulier des fruits exotiques, des agrumes et des pommes de terre, ainsi que des céréales, provenant de pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'ils contiennent des " résidus quantifiables " d'une ou plusieurs des cinq substances actives phytopharmaceutiques mentionnées au point 6, selon les appariements figurant à l'annexe de l'arrêté. L'article 2 de l'arrêté impose aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s'assurer que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent les prescriptions de son article 1er. Ce même arrêté prévoit, à son article 3, qu'il ne s'applique pas aux denrées alimentaires acquises au plus tard un mois après son entrée en vigueur, soit jusqu'au 8 février 2026. Enfin, aux termes de son article 4, cet arrêté cesse de produire effet dès l'entrée en vigueur de mesures appropriées adoptées par la Commission européenne ou, à défaut, un an après son entrée en vigueur.
Sur les moyens relatifs à la compétence des autorités françaises et à l'erreur d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
8. D'une part, contrairement à ce que soutient la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes, la compétence des institutions de l'Union européenne ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre prenne, ainsi qu'il résulte de l'article 35 du règlement n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 et des articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, précédemment cités, des mesures d'urgence conservatoires pour protéger la santé humaine. La circonstance que le délai séparant l'information officielle, adressée le 23 décembre 2025 à la Commission européenne par les autorités françaises en application de l'article 54 du règlement n° 178/2002, et l'arrêté attaqué soit de deux semaines incluant, selon la requérante, une période de moindre disponibilité du personnel de la Commission, est sans incidence sur la conformité de l'arrêté aux dispositions de cet article 54 dès lors que celui-ci, qui règle une procédure d'urgence, ne prévoit aucun délai minimal et qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'information officielle qu'il prévoit peut être concomitante à l'adoption des mesures par l'Etat membre.
9. D'autre part, comme le fait valoir en défense la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, citées au point 5, qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l'Union. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la signature du ministre chargé de l'outre-mer aurait été requise par les dispositions de l'article L. 521-17 du code de la consommation, la circonstance que l'arrêté soit applicable sur l'ensemble du territoire de la République n'ayant, au demeurant, pas pour effet de faire regarder le ministre de l'outre-mer comme étant un ministre intéressé au sens de ces dernières dispositions.
En ce qui concerne les erreurs d'appréciation alléguées :
10. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que, pour justifier l'adoption des mesures d'urgence en litige, les autorités françaises se sont fondées sur les risques pour la santé humaine que fait peser l'exposition à des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables des substances actives phytopharmaceutiques visées, au motif que les LMR concernant ces produits et fixées par le règlement n° 396/2005 sont obsolètes et qu'elles conduisent, par une exposition par voie alimentaire, à un dépassement des valeurs toxicologiques de référence.
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises se sont appuyées, d'une part, sur les études scientifiques de l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) établissant la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances phytopharmaceutiques actives visées, classées reprotoxiques et, pour certaines, perturbateurs endocriniens et mutagènes, et, d'autre part, sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions portant sur le niveau des LMR de ces substances. Parmi ces éléments figurent, en premier lieu, les conclusions de l'AESA et les règlements d'exécution de la Commission européenne relatifs aux cinq substances phytopharmaceutiques visées par l'arrêté attaqué, en deuxième lieu, une étude de l'AESA publiée le 17 mai 2023 sur les LMR concernant la famille des dithiocarbamates dont relève le mancozèbe et proposant un abaissement des LMR, en troisième lieu, un avis actualisé de l'AESA publié le 10 janvier 2024 proposant de nouvelles LMR concernant le carbendazime, le bénomyl et le thiophanate-méthyl, en quatrième lieu, la décision de la 48e session, tenue du 10 au 14 novembre 2025, de la Commission du Codex Alimentarius, programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires internationales, de révoquer les LMR du Codex Alimentarius de plusieurs couples de denrées et de substances, parmi lesquelles le carbendazime, en dernier lieu, une évaluation actualisée reposant sur les conclusions de l'AESA et du Codex Alimentarius établissant, pour le glufosinate, que la LMR de cette substance pour les pommes de terre, seule denrée alimentaire associée à cette substance par l'arrêté attaqué, excède le seuil de toxicité. Il ressort en outre tant du projet de règlement présenté par la Commission européenne en juillet 2024, tendant à réduire les LMR du bénomyl, du carbendazime et du thiophanate-méthyl compte tenu d'études de l'AESA, que de la résolution du 18 septembre 2024, par laquelle le Parlement européen s'est opposé à l'adoption de ce projet en estimant nécessaire l'abrogation de toute LMR afin de ne plus permettre l'importation au sein de l'Union européenne, en deçà de telles LMR, de denrées alimentaires contenant des résidus de substances actives qui ne sont pas autorisées dans l'Union, que les institutions européennes partagent les préoccupations des autorités françaises en la matière.
12. Il résulte de ces actes, études et documents que, pour prendre l'arrêté attaqué du 5 janvier 2026, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation se sont fondés sur des données scientifiques fiables, postérieures à la détermination actuellement prévue par le règlement n° 396/2005 des LMR pour les substances visées et, contrairement à ce que soutient la requérante, récentes et suffisamment précises. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, est sans incidence sur l'appréciation du risque pour la santé humaine la circonstance qu'aucun autre Etat membre n'a adopté de réglementation comparable à celle en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des données scientifiques invoquées et des risques pour la santé humaine qu'elles mettent en évidence, et eu égard à l'absence de mesures prises au niveau de l'Union européenne, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pouvaient, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prendre, par l'arrêté attaqué, des mesures d'urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine.
14. En second lieu, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes soutient que les mesures que prévoit l'arrêté attaqué seraient manifestement disproportionnées et, pour certaines, inapplicables, et que d'autres mesures de protection de la santé humaine moins contraignantes pouvaient être prises, telles qu'un étiquetage spécifique invitant le consommateur à procéder, avant consommation, à un lavage des denrées alimentaires en cause, une information du consommateur ou un abaissement des LMR des cinq substances phytopharmaceutiques actives en cause à un niveau demeurant supérieur à la limite de quantification.
15. Toutefois, eu égard, d'une part, aux risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d'une ou plusieurs de ces substances, d'autre part, à la difficulté d'identifier avec une certitude suffisante, en l'état des connaissances scientifiques, un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l'arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable, enfin, au degré insuffisant de protection de la santé humaine qu'auraient offert d'autres mesures, en particulier l'étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l'information des consommateurs, les auteurs de l'arrêté attaqué, en décidant la suspension de l'importation, de l'introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de carbendazime, de bénomyl, de glufosinate, de thiophanate-méthyl et de mancozèbe, n'ont pas adopté de mesures qui seraient disproportionnées.
Sur les autres moyens de la requête :
16. En premier lieu, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes soutient que l'arrêté attaqué serait imprécis, aux motifs que la notion de " résidus quantifiables " sur laquelle il s'appuie ne serait pas définie, que les diligences raisonnables prévues par son article 2 ne seraient pas précisées, et que la notion de " denrées alimentaires acquises " prévue par son article 3, en application duquel l'arrêté ne s'applique pas aux denrées alimentaires acquises jusqu'au 8 février 2026, ne permettrait pas d'appréhender le sens et la portée de cette disposition. Toutefois, la notion de " résidus quantifiables ", au demeurant employée par l'AESA, est claire et non équivoque, tout comme la terminologie retenue dans l'annexe de l'arrêté attaqué pour désigner les denrées alimentaires, qui correspond au demeurant à celle prévue par le règlement n° 396/2005. De même, les diligences raisonnables mentionnées à l'article 2 de l'arrêté correspondent à l'évidence aux obligations des exploitants du secteur alimentaire prévues aux articles 17, auquel renvoie expressément cet article 2, à 19 du règlement n° 178/2002. Enfin, la notion de " denrées alimentaires acquises " s'entend des denrées qui, à la date du 8 février 2026, se trouvent placées sous le contrôle des exploitants du secteur alimentaire au sens du même article 19 du règlement, et ne recouvre pas les plantes avant leur récolte, ainsi qu'il résulte de la définition des denrées alimentaires prévue à l'article 2 de ce règlement.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prévues par l'arrêté attaqué seraient inapplicables. A cet égard, la circonstance que certains laboratoires d'analyses ne seraient pas en mesure d'isoler le mancozèbe en cas de détection de résidus de dithiocarbamates est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors que la preuve de l'absence de résidus quantifiables de cette substance peut être apportée par d'autres moyens, notamment par des documents de nature à établir l'absence de traitement des denrées par cette substance.
18. En troisième lieu, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de participation du public applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, dès lors que l'objet de l'arrêté attaqué, qui s'inscrit au demeurant dans un contexte d'urgence, poursuit un objectif de santé publique et qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, qu'il aurait des effets directs et significatifs sur l'environnement. Pour sa part, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à une bonne administration est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article régit non pas les Etats membres mais uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Si la requérante invoque en outre la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne consacrant le droit à une bonne administration et qui oblige à motiver toute décision mettant en œuvre le droit de l'Union, l'arrêté attaqué, dont les visas et le préambule précisent les dispositions dont il fait application et les études comportant les données scientifiques sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions des règlements n° 178/2002 et n° 396/2005 dès lors que cet arrêté, ainsi qu'il a été dit au point 8, a été pris en application des articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002, l'article 54 revêtant le caractère d'une clause de sauvegarde au sens du 10 de l'article 114 du traité.
19. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat, et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Analyse
CETAT01-02-02-01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - MINISTRES. - MINISTRE DE L'AGRICULTURE. - EXISTENCE – ARRÊTÉ SUSPENDANT L’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ISSUES DE PAYS TIERS CONTENANT DES RÉSIDUS DE SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES INTERDITES SUR LE TERRITOIRE DE L'UNION (ART. L. 236-1 A DU CRPM).
CETAT01-02-02-01-03-035 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - MINISTRES. - MINISTRE CHARGÉ DE LA CONSOMMATION. - EXISTENCE – ARRÊTÉ SUSPENDANT L’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ISSUES DE PAYS TIERS CONTENANT DES RÉSIDUS DE SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES INTERDITES SUR LE TERRITOIRE DE L'UNION (ART. L. 236-1 A DU CRPM).
CETAT03-11 AGRICULTURE ET FORÊTS. - MESURES D’URGENCE CONSERVATOIRES EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE (ART. 54 DU RÈGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU 28 JANVIER 2002) – ARRÊTÉ SUSPENDANT L’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ISSUES DE PAYS TIERS CONTENANT DES RÉSIDUS DE SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES INTERDITES SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION – 1) COMPÉTENCE DES MINISTRES CHARGÉS DE L’AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION – EXISTENCE (ART. L. 236-1 A DU CRPM) – 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – A) SUR LA DÉCISION DE PRENDRE DES MESURES COMPTE TENU DU RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE – CONTRÔLE RESTREINT – B) SUR LES MESURES PRISES – CONTRÔLE NORMAL – 3) ESPÈCE.
CETAT14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - COMMERCE EXTÉRIEUR. - IMPORTATIONS. - MESURES D’URGENCE CONSERVATOIRES EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE (ART. 54 DU RÈGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU 28 JANVIER 2002) – ARRÊTÉ SUSPENDANT L’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ISSUES DE PAYS TIERS CONTENANT DES RÉSIDUS DE SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES INTERDITES SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION – 1) COMPÉTENCE DES MINISTRES CHARGÉS DE L’AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION – EXISTENCE (ART. L. 236-1 A DU CRPM) – 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – A) SUR LA DÉCISION DE PRENDRE DES MESURES COMPTE TENU DU RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE – CONTRÔLE RESTREINT – B) SUR LES MESURES PRISES – CONTRÔLE NORMAL – 3) ESPÈCE.
CETAT15-05-18 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - PROTECTION DES CONSOMMATEURS. - MESURES D’URGENCE CONSERVATOIRES EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE (ART. 54 DU RÈGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU 28 JANVIER 2002) – ARRÊTÉ SUSPENDANT L’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ISSUES DE PAYS TIERS CONTENANT DES RÉSIDUS DE SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES INTERDITES SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION – 1) COMPÉTENCE DES MINISTRES CHARGÉS DE L’AGRICULTURE ET DE LA CONSOMMATION – EXISTENCE (ART. L. 236-1 A DU CRPM) – 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – A) SUR LA DÉCISION DE PRENDRE DES MESURES COMPTE TENU DU RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE – CONTRÔLE RESTREINT – B) SUR LES MESURES PRISES – CONTRÔLE NORMAL – 3) ESPÈCE.
CETAT54-07-02-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - MESURES D’URGENCE CONSERVATOIRES EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE (ART. 54 DU RÈGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU 28 JANVIER 2002) – 1) DÉCISION DE PRENDRE DE TELLES MESURES COMPTE TENU DU RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE – ABSENCE – 2) MESURES MISES EN ŒUVRE – EXISTENCE.
CETAT54-07-02-04 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT. - MESURES D’URGENCE CONSERVATOIRES EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE (ART. 54 DU RÈGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU 28 JANVIER 2002) – 1) DÉCISION DE PRENDRE DE TELLES MESURES COMPTE TENU DU RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE – EXISTENCE – 2) MESURES MISES EN ŒUVRE – ABSENCE.
01-02-02-01-03-01 Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions. ...Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union.
01-02-02-01-03-035 Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions. ...Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union.
03-11 Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions....1) Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union. ...2) a) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. ...b) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en œuvre. ...3) Ministres s’étant appuyés, d’une part, sur les études scientifiques de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) établissant la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances phytopharmaceutiques actives visées, classées reprotoxiques et, pour certaines, perturbateurs endocriniens et mutagènes, et, d’autre part, sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions récents portant sur le niveau des limites maximales de résidus (LMR) de ces substances et en proposant l’abaissement. Institutions européennes partageant les préoccupations des autorités françaises en la matière....Ministres s’étant fondés sur des données scientifiques fiables, postérieures à la détermination actuellement prévue par le règlement n° 396/2005 des LMR pour les substances visées, récentes et suffisamment précises. Par ailleurs, circonstance qu’aucun autre Etat membre n’ait adopté de réglementation comparable à celle en litige étant sans incidence. ...Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des données scientifiques invoquées et des risques pour la santé humaine qu’elles mettent en évidence, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prendre, par l’arrêté attaqué, des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine....Eu égard, d’une part, aux risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d’une ou plusieurs de ces substances, d’autre part, à la difficulté d’identifier avec une certitude suffisante, en l’état des connaissances scientifiques, un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l’arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable, enfin, au degré insuffisant de protection de la santé humaine qu’auraient offert d’autres mesures, en particulier l’étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l’information des consommateurs, les auteurs de l’arrêté attaqué, en décidant la suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de carbendazime, de bénomyl, de glufosinate, de thiophanate-méthyl et de mancozèbe, n’ont pas adopté de mesures qui seraient disproportionnées.
14-07-01 Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions....1) Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union. ...2) a) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. ...b) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en œuvre. ...3) Ministres s’étant appuyés, d’une part, sur les études scientifiques de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) établissant la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances phytopharmaceutiques actives visées, classées reprotoxiques et, pour certaines, perturbateurs endocriniens et mutagènes, et, d’autre part, sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions récents portant sur le niveau des limites maximales de résidus (LMR) de ces substances et en proposant l’abaissement. Institutions européennes partageant les préoccupations des autorités françaises en la matière....Ministres s’étant fondés sur des données scientifiques fiables, postérieures à la détermination actuellement prévue par le règlement n° 396/2005 des LMR pour les substances visées, récentes et suffisamment précises. Par ailleurs, circonstance qu’aucun autre Etat membre n’ait adopté de réglementation comparable à celle en litige étant sans incidence. ...Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des données scientifiques invoquées et des risques pour la santé humaine qu’elles mettent en évidence, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prendre, par l’arrêté attaqué, des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine....Eu égard, d’une part, aux risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d’une ou plusieurs de ces substances, d’autre part, à la difficulté d’identifier avec une certitude suffisante, en l’état des connaissances scientifiques, un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l’arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable, enfin, au degré insuffisant de protection de la santé humaine qu’auraient offert d’autres mesures, en particulier l’étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l’information des consommateurs, les auteurs de l’arrêté attaqué, en décidant la suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de carbendazime, de bénomyl, de glufosinate, de thiophanate-méthyl et de mancozèbe, n’ont pas adopté de mesures qui seraient disproportionnées.
15-05-18 Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions....1) Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union. ...2) a) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. ...b) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en œuvre. ...3) Ministres s’étant appuyés, d’une part, sur les études scientifiques de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) établissant la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances phytopharmaceutiques actives visées, classées reprotoxiques et, pour certaines, perturbateurs endocriniens et mutagènes, et, d’autre part, sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions récents portant sur le niveau des limites maximales de résidus (LMR) de ces substances et en proposant l’abaissement. Institutions européennes partageant les préoccupations des autorités françaises en la matière....Ministres s’étant fondés sur des données scientifiques fiables, postérieures à la détermination actuellement prévue par le règlement n° 396/2005 des LMR pour les substances visées, récentes et suffisamment précises. Par ailleurs, circonstance qu’aucun autre Etat membre n’ait adopté de réglementation comparable à celle en litige étant sans incidence. ...Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des données scientifiques invoquées et des risques pour la santé humaine qu’elles mettent en évidence, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prendre, par l’arrêté attaqué, des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine....Eu égard, d’une part, aux risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d’une ou plusieurs de ces substances, d’autre part, à la difficulté d’identifier avec une certitude suffisante, en l’état des connaissances scientifiques, un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l’arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable, enfin, au degré insuffisant de protection de la santé humaine qu’auraient offert d’autres mesures, en particulier l’étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l’information des consommateurs, les auteurs de l’arrêté attaqué, en décidant la suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de carbendazime, de bénomyl, de glufosinate, de thiophanate-méthyl et de mancozèbe, n’ont pas adopté de mesures qui seraient disproportionnées.
54-07-02-03 1) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. ...2) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en œuvre.
54-07-02-04 1) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. ...2) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en œuvre.