Conseil d'État, 6ème chambre, 13/05/2026, 505025, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 505025

ECLI : FR:CECHS:2026:505025.20260513

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026


Rapporteur

M. Léo André

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP SPINOSI ; SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article D. 23 du code de procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice de publier un nouveau décret prévoyant des garanties suffisantes, respectant les droits de la défense et le principe d'égalité, en imposant la convocation des avocats aux entretiens effectués lors de l'expertise, leur enregistrement sonore ainsi que leur retranscription intégrale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A..., à la SCP Spinosi, avocat de l'association des avocats pénalistes et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Brunet, avocat du syndicat des aAvocats de France ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. " Aux termes de l'article 164 du même code : " Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. / Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert. / Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. " Aux termes de l'article D. 23 de ce code : " L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code. ". M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle un refus a été opposé à sa demande d'abrogation de l'article D. 23 du code de procédure pénale.

2. L'association des avocats pénalistes et le syndicat des avocats de France justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables.

3. En premier lieu, par sa décision du 5 novembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par M. A... à l'appui de sa présente requête, mettant en cause la conformité de l'article 164 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en conséquence de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant dans le cadre de la présente instance ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale dès lors que l'article 164 du code de procédure pénale méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, si M. A... allègue que l'article D. 23 du code de procédure pénale cité au point 1 méconnaît les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 faute de prévoir des garanties applicables à l'expertise diligentée par le juge de nature à préserver les droits de la défense, ces dispositions se bornent à soumettre l'expertise médicale et psychologique prévue à l'article 81, alinéa 6, aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 de ce code, et notamment au troisième alinéa de l'article 164 de ce code, qui permet aux médecins ou psychologues experts, dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par le juge d'instruction, d'examiner la personne mise en examen hors la présence de ses avocats. Ce moyen doit être regardé comme soulevant la même question de la conformité à la Constitution de l'article 164 du code de procédure pénale que celle que le Conseil d'Etat n'a pas transmise au Conseil Constitutionnel, et ne peut par suite qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'article D. 23 méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que les dispositions qui prévoient les modalités contestées de l'expertise médicale sont celles de l'article 164 du code de procédure pénale et non celles de l'article D. 23 du même code.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'association des avocats pénalistes et du syndicat des avocats de France sont admises.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'association des avocats pénalistes et au syndicat des avocats de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 mai 2026.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café



ECLI:FR:CECHS:2026:505025.20260513