Conseil d'État, 6ème chambre, 13/05/2026, 503913, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 503913
ECLI : FR:CECHS:2026:503913.20260513
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
Rapporteur
Mme Nathalie Destais
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
Avocat(s)
SCP PIWNICA & MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2209509 du 17 avril 2025, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 19 décembre 2022, 14 février 2023 et 16 septembre 2024, M. B... demande :
1°) que soit annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a élevé au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, en tant que cet arrêté ne tient pas suffisamment compte de ses années d'exercice professionnel antérieures à son intégration dans le corps judiciaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir exercé comme agent contractuel diverses fonctions d'enseignement et de recherche, de chargé de mission au Conseil d'Etat et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de juriste dans le pôle juridique d'une direction générale du ministère des armées, a, par un décret du Président de la République du 6 décembre 2021, pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction alors en vigueur, été nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire. Installé dans ses fonctions le 7 juin 2022, à l'issue d'une période de formation préalable de cinq mois, il a, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 juin 2022, été reclassé, avec effet au 7 juin 2022, au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours au titre de la période de formation préalable, la notification de ce reclassement indiquant, en outre, qu'il ne pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté assimilable à des services effectifs dans le second grade pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il n'aurait pas suffisamment pris en considération son expérience professionnelle antérieure à son intégration dans le corps judiciaire.
2. D'une part, s'agissant du classement dans le second grade de la hiérarchie judiciaire, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons. Son article 17-2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Les magistrats recrutés (...) au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes. / Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité (...) d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A (...) sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ". L'article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que " Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine. (...) ".
3. D'autre part, s'agissant de l'avancement du second au premier grade de la hiérarchie judiciaire des magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, l'article 2 de la même ordonnance prévoit qu'il est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement, et le dernier alinéa de son article 25-2, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les années d'activité professionnelle antérieure sont assimilées aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ces dispositions : " Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ". Aux termes de l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire (...) au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, l'administration a retenu, pour le classement indiciaire de M. B..., une durée de services antérieurs de 1 200 jours, soit trois ans et quatre mois. L'application des dispositions de l'article 17-3 de ce décret a conduit au classement de l'intéressé, par l'arrêté ministériel attaqué, au cinquième et dernier échelon du grade dans lequel il a été nommé. La durée de services antérieurs retenue pour son classement indiciaire étant inférieure au seuil de quatre ans mentionné à l'article 17-4 du même décret, aucune fraction de cette activité n'a été retenue comme assimilable à des services effectifs au second grade de la hiérarchie judiciaire, exigés par l'article 15 du décret pour l'accès au premier grade.
5. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition du décret du 7 janvier 1993 ni d'aucun autre texte que des modalités spécifiques de calcul, autres que celles prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3, qui tiendraient compte par exemple de la nature particulière des missions exercées, pourraient être appliquées pour déterminer la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs pris en compte pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judicaire.
6. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions combinées des articles 17-4 et 17-2 du décret du 7 janvier 1993 visent à concilier la reconnaissance de l'expérience professionnelle antérieure à l'intégration dans le corps judiciaire et l'exigence de l'ordonnance organique tenant à ce que des services effectifs d'une durée suffisante soient accomplis dans les fonctions du second grade avant l'accès aux fonctions du grade supérieur. En retenant, pour déterminer la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilée à des services effectifs, laquelle est limitée à deux ans par l'article 25-2 de l'ordonnance organique, des règles de calcul qui reposent sur la durée de cette activité professionnelle à laquelle sont appliqués des abattements, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, le principe d'égalité n'imposant pas que des personnes placées dans des situations différentes soient soumises à des règles différentes, M. B... ne peut utilement soutenir que ce principe aurait été méconnu au motif que les règles de calcul de la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs dans le corps judiciaire ne tiendraient pas compte de la nature des fonctions antérieurement exercées par les magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe et aboutiraient à placer ceux-ci, pour l'accès au grade supérieur de la hiérarchie judiciaire, dans la même situation que celle d'un magistrat recruté par la voie du premier concours de l'Ecole nationale de la magistrature et classé au premier échelon du second grade.
8. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des articles 17-2 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui, après que M. B... a librement postulé et été intégré au second grade du corps hiérarchie judiciaire, fixe son classement indiciaire dans ce grade et détermine l'ancienneté retenue pour la promotion dans ce corps, ne saurait être regardé comme portant atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
ECLI:FR:CECHS:2026:503913.20260513
Par un jugement n° 2209509 du 17 avril 2025, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 19 décembre 2022, 14 février 2023 et 16 septembre 2024, M. B... demande :
1°) que soit annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a élevé au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, en tant que cet arrêté ne tient pas suffisamment compte de ses années d'exercice professionnel antérieures à son intégration dans le corps judiciaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir exercé comme agent contractuel diverses fonctions d'enseignement et de recherche, de chargé de mission au Conseil d'Etat et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de juriste dans le pôle juridique d'une direction générale du ministère des armées, a, par un décret du Président de la République du 6 décembre 2021, pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction alors en vigueur, été nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire. Installé dans ses fonctions le 7 juin 2022, à l'issue d'une période de formation préalable de cinq mois, il a, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 juin 2022, été reclassé, avec effet au 7 juin 2022, au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire, avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours au titre de la période de formation préalable, la notification de ce reclassement indiquant, en outre, qu'il ne pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté assimilable à des services effectifs dans le second grade pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il n'aurait pas suffisamment pris en considération son expérience professionnelle antérieure à son intégration dans le corps judiciaire.
2. D'une part, s'agissant du classement dans le second grade de la hiérarchie judiciaire, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons. Son article 17-2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Les magistrats recrutés (...) au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes. / Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité (...) d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A (...) sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. ". L'article 17-3 apporte un tempérament à ces dispositions en prévoyant que " Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine. (...) ".
3. D'autre part, s'agissant de l'avancement du second au premier grade de la hiérarchie judiciaire des magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, l'article 2 de la même ordonnance prévoit qu'il est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement, et le dernier alinéa de son article 25-2, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les années d'activité professionnelle antérieure sont assimilées aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ces dispositions : " Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ". Aux termes de l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire (...) au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, l'administration a retenu, pour le classement indiciaire de M. B..., une durée de services antérieurs de 1 200 jours, soit trois ans et quatre mois. L'application des dispositions de l'article 17-3 de ce décret a conduit au classement de l'intéressé, par l'arrêté ministériel attaqué, au cinquième et dernier échelon du grade dans lequel il a été nommé. La durée de services antérieurs retenue pour son classement indiciaire étant inférieure au seuil de quatre ans mentionné à l'article 17-4 du même décret, aucune fraction de cette activité n'a été retenue comme assimilable à des services effectifs au second grade de la hiérarchie judiciaire, exigés par l'article 15 du décret pour l'accès au premier grade.
5. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition du décret du 7 janvier 1993 ni d'aucun autre texte que des modalités spécifiques de calcul, autres que celles prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3, qui tiendraient compte par exemple de la nature particulière des missions exercées, pourraient être appliquées pour déterminer la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs pris en compte pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judicaire.
6. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions combinées des articles 17-4 et 17-2 du décret du 7 janvier 1993 visent à concilier la reconnaissance de l'expérience professionnelle antérieure à l'intégration dans le corps judiciaire et l'exigence de l'ordonnance organique tenant à ce que des services effectifs d'une durée suffisante soient accomplis dans les fonctions du second grade avant l'accès aux fonctions du grade supérieur. En retenant, pour déterminer la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilée à des services effectifs, laquelle est limitée à deux ans par l'article 25-2 de l'ordonnance organique, des règles de calcul qui reposent sur la durée de cette activité professionnelle à laquelle sont appliqués des abattements, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, le principe d'égalité n'imposant pas que des personnes placées dans des situations différentes soient soumises à des règles différentes, M. B... ne peut utilement soutenir que ce principe aurait été méconnu au motif que les règles de calcul de la fraction de l'activité professionnelle antérieure assimilable à des services effectifs dans le corps judiciaire ne tiendraient pas compte de la nature des fonctions antérieurement exercées par les magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe et aboutiraient à placer ceux-ci, pour l'accès au grade supérieur de la hiérarchie judiciaire, dans la même situation que celle d'un magistrat recruté par la voie du premier concours de l'Ecole nationale de la magistrature et classé au premier échelon du second grade.
8. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des articles 17-2 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui, après que M. B... a librement postulé et été intégré au second grade du corps hiérarchie judiciaire, fixe son classement indiciaire dans ce grade et détermine l'ancienneté retenue pour la promotion dans ce corps, ne saurait être regardé comme portant atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café