Conseil d'État, 6ème chambre, 13/05/2026, 499997, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 499997

ECLI : FR:CECHS:2026:499997.20260513

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mai 2026


Rapporteur

Mme Nathalie Destais

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SARL GURY & MAITRE ; SARL BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024, 30 juin 2025 et 30 mars 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valobat demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 3 juillet 2024 modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordinateurs de la filière à " responsabilité élargie du producteur " des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 portant cahier des charges de ces organismes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet article ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin que l'Autorité de la concurrence soit consultée sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de commerce ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué dans son entier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Valobat et à la SCP Gury et Maitre, avocat de la société Ecomaison ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur (...), de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (...). Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. / (...) II. - Les éco-organismes (...) sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 541-10-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : " Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : / (...) 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 (...). Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° (...) ".

2. Le II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement, pris pour l'application du 4° de l'article L. 541-10-1 du même code, distingue notamment deux catégories de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) : au 1°, les produits et matériaux constitués majoritairement en masse de minéraux (béton, tuiles, briques notamment) et, au 2°, les autres produits et matériaux constitués majoritairement d'autres éléments (bois, métal, verre, plastique notamment). Aux termes de l'article R. 543-290-12 du même code : " Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur (...) ".

3. Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des PMCB ont été fixés par un arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 10 juin 2022. En vertu du chapitre 4 de l'annexe III à cet arrêté, l'organisme coordonnateur est notamment chargé de répartir, entre les éco-organismes agréés, les obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets, soit en recourant à un équilibrage financier, soit par une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de PMCB supportés par les collectivités ainsi que la reprise des déchets ainsi collectés, assortie en tant que de besoin d'un équilibrage financier. En vertu du chapitre 5 de cette même annexe III, l'organisme coordonnateur est également chargé de répartir, entre les éco-organismes agréés, les obligations de collecte des déchets issus de PMCB collectés hors du service public de gestion des déchets selon un équilibrage financier. Ces mécanismes ont pour objet d'assurer un équilibre financier entre les sommes perçues par les éco-organismes au titre des contributions financières versées par leurs adhérents, en amont, et les coûts de prévention et de gestion des déchets de PMCB qu'ils doivent assumer, en aval.

4. L'arrêté du 3 juillet 2024 attaqué modifie l'arrêté du 10 juin 2022. D'une part, son article 1er modifie l'annexe I, relative aux cahiers des charges des éco-organismes, afin notamment de prévoir qu'à compter du 1er janvier 2025 les éco-organismes appliquent, en année N, un abattement d'au moins 50 % aux contributions financières relatives aux PMCB relevant du 2° du II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement dont les taux de valorisation des déchets pour l'année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année, les charges liées à l'octroi de cet abattement étant réparties sur les PMCB pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont inférieurs au taux moyen de valorisation précédemment mentionné. D'autre part, le second alinéa de son article 2 dispose que : " L'organisme coordonnateur agréé pour répondre aux exigences de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 met à jour les formules d'équilibrage prévues aux chapitres 4 et 5 de cette annexe dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, afin de tenir compte des dispositions du présent arrêté relatives au mécanisme de répartition des charges selon la contribution des produits et matériaux à l'atteinte des objectifs fixés à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 telle qu'elle résulte du présent arrêté ".

5. La société Valobat, éco-organisme agréé pour les PMCB relevant des 1° et 2° du II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement, demande l'annulation pour excès de pouvoir du second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024.

Sur l'intervention de la société Ecomaison :

6. La société Ecomaison, éco-organisme agréé pour les PMCB relevant du 2° du II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la légalité externe :

7. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce : " L'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / (...) 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. "

8. L'article 2 de l'arrêté attaqué n'institue pas un régime nouveau, mais se borne à prévoir une mise à jour des formules d'équilibrage existantes entre éco-organismes de la filière de responsabilité élargie du producteur pour les PMCB afin de tenir compte des effets de l'abattement sur les contributions financières relatives aux PMCB relevant du 2° du II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement dont les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie. Par ailleurs, cette mise à jour n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à ces éco-organismes ou à leurs adhérents des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de l'Autorité de la concurrence doit être écarté.

Sur la légalité interne :

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3, par l'arrêté du 10 juin 2022 pris sur le fondement du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, qui a notamment fixé le cahier des charges de l'organisme coordonnateur de la filière de responsabilité élargie du producteur pour les PMCB, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prévu que cet organisme mette en place un mécanisme d'équilibrage financier entre éco-organismes, qui doit figurer dans son dossier de demande d'agrément et qui ne peut être révisé qu'avec l'accord du ministre chargé de l'environnement. En vertu des mêmes dispositions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pouvait prévoir qu'il incombait à cet organisme de tirer les conséquences, sur les formules d'équilibrage financier, de l'instauration d'un abattement en faveur des producteurs de PMCB dont les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie, l'adoption de cette mise à jour étant, par ailleurs, soumise à l'accord du ministre chargé de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit sur ce point doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement : " Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels (...) les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité (...) ". Aux termes de l'article R. 541-121 du même code : " Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué visent à tirer les conséquences, sur l'équilibre des relations financières entre éco-organismes agréés de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les PMCB et, plus largement, sur le bon fonctionnement de la filière, de l'abattement introduit par son article 1er et son annexe I au profit des producteurs de PMCB relevant du 2° du II de l'article R. 543-289 du code de l'environnement dont les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie, et ce, en vue d'inciter les producteurs de PMCB de cette catégorie à recourir aux produits dont les taux de valorisation sont les plus élevés ou à se tourner vers les éco-organismes les plus performants et, ainsi, de contribuer à l'objectif d'augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation. Si ces dispositions sont susceptibles de conduire les éco-organismes à modifier leurs barèmes de contributions financières, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer certains barèmes, de favoriser certains éco-organismes ou encore de contraindre les producteurs dans le choix de l'éco-organisme auquel ils adhèrent. Par ailleurs, la société requérante, contrairement à ce que soutient les dispositions de l'article R. 541-121 du code de l'environnement, citées au point 10, ne s'opposent pas à la mise en place de mécanismes d'équilibrage financier qui visent à conforter la réalisation des missions confiées aux éco-organismes agréés, notamment aux fins d'atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par leur cahier des charges ou pour tenir compte de critères de performance environnementale. Il en résulte que les moyens tirés de ce que l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaitrait la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de libre concurrence doivent être écartés.

12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées (...), lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions (...) ".

13. D'une part, ainsi qu'il a été au point 11, les dispositions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux éco-organismes de la filière un barème de contributions financières. D'autre part, si la mise à jour des formules d'équilibrage conduira à la transmission de données par les éco-organismes à l'organisme coordonnateur, cette transmission n'est pas de nature, par elle-même, à conduire à des ententes prohibées entre éco-organismes. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article L. 420-1 du code de commerce doit être écarté.

14. En quatrième lieu, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'en prévoyant un délai de deux mois à compter de sa publication pour que l'organisme coordonnateur de la filière mette à jour les formules d'équilibrage financier et en renvoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2025, l'article 2 de l'arrêté attaqué aurait méconnu le principe de sécurité juridique.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence, que la société Valobat n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024 attaqué. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Ecomaison est admise.
Article 2 : La requête de la société Valobat est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valobat, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ecomaison.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 mai 2026.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café



ECLI:FR:CECHS:2026:499997.20260513