Conseil d'État, 6ème chambre, 13/05/2026, 494194, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 494194
ECLI : FR:CECHS:2026:494194.20260513
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mai 2026
Rapporteur
Mme Nathalie Destais
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
Avocat(s)
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP PIWNICA & MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Gressey Village, M. et Mme D... B..., Mme C... A... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2019 portant enregistrement de la demande de la société civile d'exploitation agricole " Ferme d'Olivet " concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey.
Par un jugement nos 1908205, 1908650 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21VE03376 du 22 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association Gressey Village et autres, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2019.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 25 juillet 2024 et le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme d'Olivet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'association Gressey Village et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Gressey Village et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Ferme d'Olivet et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Gressey Village ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet des Yvelines a enregistré la demande de la société civile d'exploitation agricole Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey. Par un arrêt du 22 mars 2024, contre lequel cette société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association Gressey Village et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2021 rejetant leur demande ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2019.
2. Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il statue sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance, d'examiner l'ensemble des conclusions, moyens et fins de non-recevoir opposés en première instance, même s'ils n'ont pas été repris en appel, à la seule exception de ceux qui ont été expressément abandonnés ou réduits en appel.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a annulé le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles pour irrégularité, au motif du défaut de réponse à l'un des moyens soulevés, puis a statué, par la voie de l'évocation, sur le litige qui lui était soumis. La cour était ainsi tenue d'examiner l'ensemble des conclusions et moyens soulevés en première instance, même s'ils n'avaient pas été repris en appel, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés ou réduits en appel. Or il ressort des écritures de première instance que le préfet des Yvelines avait demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il accueillerait le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Contrairement à ce que soutient l'association Gressey village, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces conclusions auraient été expressément abandonnées en appel par le préfet. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il appartenait donc à la cour administrative d'appel d'examiner cette demande de sursis à statuer, la circonstance que celle-ci ait été présentée par le préfet et non par la société Ferme d'Olivet étant à cet égard sans incidence. Par suite, la société Ferme d'Olivet est fondée à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 15 juillet 2019 sans statuer sur la demande de sursis à statuer qui avait été présentée devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a méconnu son office.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Ferme d'Olivet est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Ferme d'Olivet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Gressey Village le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Ferme d'Olivet au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'association Gressey Village versera à la société Ferme d'Olivet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Gressey Village au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme d'Olivet et à l'association Gressey Village.
Copie en sera adressée à M. et Mme D... B..., Mme C... A..., M. E... F..., ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
ECLI:FR:CECHS:2026:494194.20260513
L'association Gressey Village, M. et Mme D... B..., Mme C... A... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2019 portant enregistrement de la demande de la société civile d'exploitation agricole " Ferme d'Olivet " concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey.
Par un jugement nos 1908205, 1908650 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21VE03376 du 22 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association Gressey Village et autres, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2019.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 25 juillet 2024 et le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme d'Olivet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'association Gressey Village et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Gressey Village et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Ferme d'Olivet et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Gressey Village ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet des Yvelines a enregistré la demande de la société civile d'exploitation agricole Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey. Par un arrêt du 22 mars 2024, contre lequel cette société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association Gressey Village et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2021 rejetant leur demande ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2019.
2. Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il statue sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance, d'examiner l'ensemble des conclusions, moyens et fins de non-recevoir opposés en première instance, même s'ils n'ont pas été repris en appel, à la seule exception de ceux qui ont été expressément abandonnés ou réduits en appel.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a annulé le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles pour irrégularité, au motif du défaut de réponse à l'un des moyens soulevés, puis a statué, par la voie de l'évocation, sur le litige qui lui était soumis. La cour était ainsi tenue d'examiner l'ensemble des conclusions et moyens soulevés en première instance, même s'ils n'avaient pas été repris en appel, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés ou réduits en appel. Or il ressort des écritures de première instance que le préfet des Yvelines avait demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il accueillerait le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Contrairement à ce que soutient l'association Gressey village, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces conclusions auraient été expressément abandonnées en appel par le préfet. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il appartenait donc à la cour administrative d'appel d'examiner cette demande de sursis à statuer, la circonstance que celle-ci ait été présentée par le préfet et non par la société Ferme d'Olivet étant à cet égard sans incidence. Par suite, la société Ferme d'Olivet est fondée à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 15 juillet 2019 sans statuer sur la demande de sursis à statuer qui avait été présentée devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a méconnu son office.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Ferme d'Olivet est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Ferme d'Olivet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Gressey Village le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Ferme d'Olivet au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'association Gressey Village versera à la société Ferme d'Olivet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Gressey Village au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme d'Olivet et à l'association Gressey Village.
Copie en sera adressée à M. et Mme D... B..., Mme C... A..., M. E... F..., ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.