CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/05/2026, 25MA01851, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 25MA01851
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mai 2026
Président
Mme FEDI
Rapporteur
M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
BEN HASSINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2500195 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2024 en tant qu'il interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2024 ;
2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour " salarié - travailleur temporaire " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de trente-cinq mois ; les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;
- en se fondant sur une absence prétendue d'attaches privées ou familiales en France, sur ses liens supposés avec son pays d'origine et sur l'absence d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- la motivation du jugement sur l'examen des attaches personnelles et familiales en France est incohérente.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 novembre 2003, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 27 février 2019. Son placement auprès de l'ASE a été maintenu jusqu'au 10 novembre 2021, date à laquelle il a atteint sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un accompagnement social et éducatif du même service jusqu'au 12 septembre 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. M. A... a demandé ensuite son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation et d'une contradiction dans les motifs du jugement qu'auraient commises les premiers juges, pour en demander l'annulation pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...) ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de l'activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
5. D'une part, le préfet du Var, saisi d'une demande de titre en qualité de travailleur sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur ce fondement au motif de l'absence de visa de long séjour et de réalisation du contrôle médical prévu par ces stipulations.
6. D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Var a également refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est inapplicable ainsi que le précise le requérant. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L'administration disposant du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
7. En l'espèce, M. A..., âgé de vingt-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il réside en France depuis l'année 2019. Il fait valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'ASE entre 2019 et 2022, qu'il justifie d'une expérience professionnelle en France de trente-cinq mois et qu'il ne dispose plus de liens personnels avec sa famille restée en Tunisie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a, dans le cadre de sa formation professionnelle pour obtenir des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) de maçon et de carreleur mosaïste, conclu les 22 janvier 2021 et 1er juin 2021 des contrats d'apprentissage avec les sociétés GLTJBTP et Carrelage des 2 frères pour des durées de plus de deux ans, ces contrats ont été respectivement résiliés les 22 avril 2021 et 1er mars 2022. Un troisième contrat d'apprentissage a, par la suite, été conclu le 24 mars 2022 en vue de l'obtention du CAP de carreleur mosaïste avec la société L'Artista Deco, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que M. A... aurait obtenu les diplômes pour lesquels il suivait les formations précitées. Enfin, son recrutement à durée indéterminée par la société L'Artista Deco à compter du 18 mars 2024 sur un emploi d'ouvrier, qui a donné lieu à une demande d'autorisation de travail du 30 mai 2024, demeure encore récent à la date de la décision contestée. Ainsi, la situation professionnelle que le requérant expose ne révèle pas des circonstances suffisantes de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que M. A... est célibataire et sans charge de famille et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 octobre 2022 dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2023, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obliger à quitter le territoire français.
8. Enfin, le tribunal administratif, qui a, d'une part, estimé que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étaient fondées au vu notamment de l'absence d'attaches privées et familiales de M. A... en France et de la présence de liens familiaux en Tunisie et qui a, d'autre part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au motif que le préfet s'était limité à évoquer seulement des " circonstances propres au cas d'espèce ", n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
N° 25MA01851 2
cm
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2500195 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2024 en tant qu'il interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2024 ;
2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour " salarié - travailleur temporaire " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de trente-cinq mois ; les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;
- en se fondant sur une absence prétendue d'attaches privées ou familiales en France, sur ses liens supposés avec son pays d'origine et sur l'absence d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- la motivation du jugement sur l'examen des attaches personnelles et familiales en France est incohérente.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 novembre 2003, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 27 février 2019. Son placement auprès de l'ASE a été maintenu jusqu'au 10 novembre 2021, date à laquelle il a atteint sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un accompagnement social et éducatif du même service jusqu'au 12 septembre 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. M. A... a demandé ensuite son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation et d'une contradiction dans les motifs du jugement qu'auraient commises les premiers juges, pour en demander l'annulation pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...) ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de l'activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
5. D'une part, le préfet du Var, saisi d'une demande de titre en qualité de travailleur sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur ce fondement au motif de l'absence de visa de long séjour et de réalisation du contrôle médical prévu par ces stipulations.
6. D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Var a également refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est inapplicable ainsi que le précise le requérant. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L'administration disposant du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
7. En l'espèce, M. A..., âgé de vingt-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il réside en France depuis l'année 2019. Il fait valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'ASE entre 2019 et 2022, qu'il justifie d'une expérience professionnelle en France de trente-cinq mois et qu'il ne dispose plus de liens personnels avec sa famille restée en Tunisie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a, dans le cadre de sa formation professionnelle pour obtenir des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) de maçon et de carreleur mosaïste, conclu les 22 janvier 2021 et 1er juin 2021 des contrats d'apprentissage avec les sociétés GLTJBTP et Carrelage des 2 frères pour des durées de plus de deux ans, ces contrats ont été respectivement résiliés les 22 avril 2021 et 1er mars 2022. Un troisième contrat d'apprentissage a, par la suite, été conclu le 24 mars 2022 en vue de l'obtention du CAP de carreleur mosaïste avec la société L'Artista Deco, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que M. A... aurait obtenu les diplômes pour lesquels il suivait les formations précitées. Enfin, son recrutement à durée indéterminée par la société L'Artista Deco à compter du 18 mars 2024 sur un emploi d'ouvrier, qui a donné lieu à une demande d'autorisation de travail du 30 mai 2024, demeure encore récent à la date de la décision contestée. Ainsi, la situation professionnelle que le requérant expose ne révèle pas des circonstances suffisantes de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que M. A... est célibataire et sans charge de famille et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 octobre 2022 dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2023, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obliger à quitter le territoire français.
8. Enfin, le tribunal administratif, qui a, d'une part, estimé que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étaient fondées au vu notamment de l'absence d'attaches privées et familiales de M. A... en France et de la présence de liens familiaux en Tunisie et qui a, d'autre part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au motif que le préfet s'était limité à évoquer seulement des " circonstances propres au cas d'espèce ", n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
N° 25MA01851 2
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