CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 07/05/2026, 24TL02633, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 24TL02633

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 mai 2026


Président

M. Chabert

Rapporteur

M. Denis Chabert

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2401460 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une erreur de droit eu égard à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'est pas lié par l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 mars 2026, l'instruction a été rouverte.

Les parties ont été informées le 3 avril 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse 13 septembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais né le 27 avril 2001 à Ehota (République du Congo), relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont l'arrêté litigieux ne fait pas partie. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Sarthe a fait application à la situation de M. A..., ne sont pas applicables aux ressortissants congolais qui demandent un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont la situation est régie par la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.

5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. En l'espèce, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux fondements.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué par M. A.... Toutefois, l'appelant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.

8. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) ".

9. M. A... ne conteste pas être entré sur le territoire français sans bénéficier d'un visa de long séjour et, ainsi que le prévoit l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, le préfet de la Sarthe a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Si l'intéressé fait état de ce que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de son pouvoir en se bornant à constater qu'il était dépourvu de ce visa, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'elle a également examiné, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, si la situation de M. A... permettait de déroger à l'absence de visa de long séjour, relevant néanmoins que, d'une part, si l'appelant justifie d'une inscription dans une université française, cette dernière ne se trouve pas dans le département de la Sarthe, lieu de son domicile déclaré, mais dans le département de l'Hérault sur le campus de Montpellier et, d'autre part, ayant repris une formation en Brevet de technicien supérieur négociateur technico-commercial en France après avoir suivi une première année de licence en économie en Biélorussie, il n'établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Aussi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de la Sarthe ne s'est pas placé dans une situation de compétence liée, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. En troisième lieu, si M. A... fait état de ce qu'il a obtenu une licence d'économie en Biélorussie, il n'établit pas le lien avec la formation de négociateur technico-commercial pour laquelle il a sollicité un titre de séjour en France. S'il se prévaut de ce qu'il suit avec assiduité, sérieux et persévérance cette formation, en produisant des attestations de son établissement et de deux de ses formatrices, il n'avait, à la date de l'arrêté litigieux, débuté son stage de découverte que depuis quelques jours, réalisé du 15 octobre 2023 au 30 août 2024. Enfin, il ne dispose pas de moyens d'existence propres, dès lors qu'il réside chez sa tante depuis son arrivée en France et que celle-ci subvient à ses besoins, et ne peut utilement se prévaloir de son contrat d'apprentissage du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, postérieur à l'arrêté contesté et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser l'admission au séjour de l'appelant en qualité d'étudiant et, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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