Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/05/2026, 501346
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° 501346
ECLI : FR:CECHR:2026:501346.20260506
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 mai 2026
Rapporteur
M. Mathieu Guibard
Rapporteur public
M. Nicolas Labrune
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif de cessation progressive d'activité. Par un jugement n° 2100637 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX00769 du 10 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 3 septembre 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique et de CMA France et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 12 juillet 2021, M. B..., enseignant au centre de formation des apprentis de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Martinique, a sollicité le bénéfice d'une cessation progressive d'activité à compter du 1er janvier 2022 sur le fondement de l'article 38 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président de la CMA de Martinique a rejeté cette demande. Par un arrêt du 10 décembre 2024, contre lequel la CMA de Martinique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 3 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " Aux termes de l'article 38 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat : " Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes : / - être âgé de cinquante-cinq ans révolus ; / - occuper un emploi à temps complet ; / - avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er, / font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans. / En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l'agent de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein. / Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet. / Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel. / (...) / Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le droit des agents des chambres de métiers et de l'artisanat qui satisfont aux conditions d'âge, de type d'emploi occupé et d'ancienneté qu'elles posent à bénéficier, sur leur demande, d'une cessation progressive d'activité n'est pas subordonné aux nécessités du service. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que ces dispositions prévoient que les agents placés en position de cessation progressive d'activité bénéficient des dispositions de l'annexe IX du statut relatives aux conditions d'emploi à temps partiel n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de subordonner le bénéfice de la cession progressive d'activité aux conditions auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel.
4. Par suite, en jugeant que le président de la CMA de Martinique ne pouvait légalement rejeter la demande de M. B..., qui remplissait les trois conditions prévues par l'article 38 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, au motif que son placement en cessation progressive d'activité aurait été incompatible avec les nécessités du service, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché celui-ci de contradiction de motifs ni commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CMA de Martinique doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CMA de Martinique une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la CMA de Martinique est rejeté.
Article 2 : La CMA de Martinique versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et à CMA France.
Analyse
CETAT14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - CHAMBRES DES MÉTIERS. - PERSONNEL. - CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ (ART. 38 DU STATUT DU PERSONNEL DES CMA) – CONDITIONS – EXCLUSION – NÉCESSITÉS DE SERVICE.
14-06-02-03 Il résulte des termes mêmes de l’article 38 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) que le droit des agents des CMA qui satisfont aux conditions d’âge, de type d’emploi occupé et d’ancienneté qu’elles posent à bénéficier, sur leur demande, d’une cessation progressive d’activité n’est pas subordonné aux nécessités du service.