CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/05/2026, 25PA03861, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA03861
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 mai 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
LAUNOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2311680 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Launois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311680 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte, et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est une ressortissante algérienne née le 8 septembre 1986, qui déclare être entrée en France le 14 octobre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en constatant, d'une part, qu'elle comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les premiers juges n'étant pas tenus de reprendre l'ensemble des éléments cités dans l'arrêté litigieux, et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté litigieux du 29 septembre 2023 que la préfète du Val-de-Marne, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... et l'obliger à quitter le territoire, a notamment relevé, en se référant aux dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'accord franco-algérien, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour comme parent d'enfant malade dès lors que le défaut de prise en charge de sa fille ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle a également relevé que Mme A... travaillait mais ne justifiait pas d'une intégration professionnelle significative et stable et que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que son mari résidait en Algérie, où résident également ses parents, elle pouvait y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2023 est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par la préfète du Val-de-Marne pour fonder l'arrêté litigieux, que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
5. En premier lieu, la requérante fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'à la date à laquelle il a été édicté, son mari résidait en France et non en Algérie, comme il en est fait mention. D'une part, il ressort de la fiche de salle comme des écritures de la requérante que celui-ci résidait en Algérie à la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour, le 16 mars 2023. D'autre part, elle n'allègue pas, et n'établit pas plus, avoir signalé à la préfète du Val-de-Marne avant l'édiction de l'arrêté que son époux avait rejoint le territoire français, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ait délivré à
celui-ci un certificat de résidence algérien le 18 juillet 2023 ne pouvant suffire à faire regarder la préfète du Val-de-Marne comme étant informée du lieu de résidence de l'époux de Mme A.... En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait été informée de cette situation, au regard de la vie privée et familiale de Mme A... telle qu'elle est analysée au point 10. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article
L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
7. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
8. Pour rejeter le titre de séjour demandé en qualité de mère d'enfant malade, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, par un avis du 29 juin 2023, dont elle s'est approprié le contenu sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait crue en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la fille de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour combattre cette appréciation, la requérante se prévaut de certificats médicaux, dont il ressort seulement que sa fille est atteinte d'une très forte myopie et d'un très fort astigmatisme nécessitant un suivi très régulier. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme A... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille de Mme A....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
10. D'une part, alors qu'il ressort de la fiche de salle que Mme A... a formé sa demande de titre de séjour en sa qualité de mère d'enfant malade, elle ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 14 octobre 2021, qu'elle travaille depuis février 2022 comme garde d'enfants, femme de ménage et assistante de vie, que sa fille est scolarisée depuis son arrivée sur le territoire, que son mari, arrivé en France le 14 avril 2023, est titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que ses quatre frères et sœurs vivent régulièrement en France, et que deux d'entre eux disposent de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... n'était présente en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, que son expérience professionnelle, à temps partiel, pour valorisable qu'elle soit, reste limitée, qu'elle ne justifie en outre pas que le titre de séjour de son mari a été renouvelé à partir de 2024, qu'à supposer établie sa communauté de vie avec celui-ci, qui vit en Seine-Maritime, alors qu'elle réside à Charenton le Pont, celle-ci était très récente à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant établi, en France, avec sa fille et son époux, le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme A.... Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer la fille de Mme A... de ses parents, qui sont tous deux ressortissants algériens et dont la présence en France est récente, qu'elle n'est scolarisée que depuis quatre ans en France, et qu'il n'est pas établi que son défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant manque en fait.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par voie de conséquence.
13. En sixième lieu, l'arrêté litigieux ne portant pas obligation de quitter le territoire à l'encontre de la fille de Mme A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile proscrivant une telle situation doit être écarté comme inopérant, la circonstance qu'elle soit susceptible d'accompagner sa mère en cas de retour dans son pays d'origine étant à cet égard sans incidence.
14. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA0386102
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2311680 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Launois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311680 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte, et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est une ressortissante algérienne née le 8 septembre 1986, qui déclare être entrée en France le 14 octobre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en constatant, d'une part, qu'elle comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les premiers juges n'étant pas tenus de reprendre l'ensemble des éléments cités dans l'arrêté litigieux, et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté litigieux du 29 septembre 2023 que la préfète du Val-de-Marne, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... et l'obliger à quitter le territoire, a notamment relevé, en se référant aux dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'accord franco-algérien, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour comme parent d'enfant malade dès lors que le défaut de prise en charge de sa fille ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle a également relevé que Mme A... travaillait mais ne justifiait pas d'une intégration professionnelle significative et stable et que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que son mari résidait en Algérie, où résident également ses parents, elle pouvait y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2023 est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par la préfète du Val-de-Marne pour fonder l'arrêté litigieux, que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
5. En premier lieu, la requérante fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'à la date à laquelle il a été édicté, son mari résidait en France et non en Algérie, comme il en est fait mention. D'une part, il ressort de la fiche de salle comme des écritures de la requérante que celui-ci résidait en Algérie à la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour, le 16 mars 2023. D'autre part, elle n'allègue pas, et n'établit pas plus, avoir signalé à la préfète du Val-de-Marne avant l'édiction de l'arrêté que son époux avait rejoint le territoire français, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ait délivré à
celui-ci un certificat de résidence algérien le 18 juillet 2023 ne pouvant suffire à faire regarder la préfète du Val-de-Marne comme étant informée du lieu de résidence de l'époux de Mme A.... En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait été informée de cette situation, au regard de la vie privée et familiale de Mme A... telle qu'elle est analysée au point 10. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article
L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
7. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
8. Pour rejeter le titre de séjour demandé en qualité de mère d'enfant malade, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, par un avis du 29 juin 2023, dont elle s'est approprié le contenu sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait crue en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la fille de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour combattre cette appréciation, la requérante se prévaut de certificats médicaux, dont il ressort seulement que sa fille est atteinte d'une très forte myopie et d'un très fort astigmatisme nécessitant un suivi très régulier. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme A... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille de Mme A....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
10. D'une part, alors qu'il ressort de la fiche de salle que Mme A... a formé sa demande de titre de séjour en sa qualité de mère d'enfant malade, elle ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 14 octobre 2021, qu'elle travaille depuis février 2022 comme garde d'enfants, femme de ménage et assistante de vie, que sa fille est scolarisée depuis son arrivée sur le territoire, que son mari, arrivé en France le 14 avril 2023, est titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que ses quatre frères et sœurs vivent régulièrement en France, et que deux d'entre eux disposent de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... n'était présente en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, que son expérience professionnelle, à temps partiel, pour valorisable qu'elle soit, reste limitée, qu'elle ne justifie en outre pas que le titre de séjour de son mari a été renouvelé à partir de 2024, qu'à supposer établie sa communauté de vie avec celui-ci, qui vit en Seine-Maritime, alors qu'elle réside à Charenton le Pont, celle-ci était très récente à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant établi, en France, avec sa fille et son époux, le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme A.... Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer la fille de Mme A... de ses parents, qui sont tous deux ressortissants algériens et dont la présence en France est récente, qu'elle n'est scolarisée que depuis quatre ans en France, et qu'il n'est pas établi que son défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant manque en fait.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par voie de conséquence.
13. En sixième lieu, l'arrêté litigieux ne portant pas obligation de quitter le territoire à l'encontre de la fille de Mme A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile proscrivant une telle situation doit être écarté comme inopérant, la circonstance qu'elle soit susceptible d'accompagner sa mère en cas de retour dans son pays d'origine étant à cet égard sans incidence.
14. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA0386102