CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/05/2026, 24PA04952, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA04952
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 mai 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
SELARL GUIDET ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) de la Tour Grise a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2014.
Par un jugement n° 2206947 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la SC de la Tour Grise, représentée par Me Guidet et Me Boël, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206947 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rehaussements en matière d'achat de timbres doivent être réduits à concurrence de deux ventes à des associations et de leur utilisation par elle-même ;
- l'acquisition d'illustrations entre dans l'intérêt de son exploitation ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce point dans le jugement attaqué ;
- les dépenses de mobilier ancien pour l'ameublement de ses locaux ont été exposées dans son intérêt ;
- la majoration pour manœuvres frauduleuses subsistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée dès lors notamment qu'elle a été abandonnée en matière d'impôt sur les sociétés ;
- la majoration pour manquement délibéré en matière d'impôt sur les sociétés n'est pas motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, représentant la société civile de la Tour Grise.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de la Tour Grise exerce une activité de société holding et de prestation de services auprès de ses filiales. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2014. La société civile de la Tour Grise relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société requérante soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa contestation du rejet des charges de librairie, il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que la société n'avait produit aucun élément démontrant que les dépenses d'antiquaire, de libraire et d'œuvres d'art avaient été réalisées dans l'intérêt de la société. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de jugement :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
4. En premier lieu, le service vérificateur a, dans la proposition de rectification du 5 décembre 2014, remis en cause la déduction par la société de la Tour Grise de 678 318 euros de dépenses d'affranchissement, concernant des timbres à valeur faciale, au titre de l'exercice clos en 2011, au motif qu'elles étaient appuyées de factures fictives et que la société aurait en réalité ainsi acquis des timbres de collection n'entrant pas dans l'intérêt direct de son exploitation. Il ressort également du courrier du 14 avril 2017 consécutif à l'interlocution départementale que, après avoir souligné que le rehaussement était confirmé dans son principe, au regard de l'avis de la commission départementale des impôts favorable au maintien du rehaussement, l'administration a finalement limité le rejet de la charge considérée comme non justifiée au montant de 198 028 euros, " pour tenir compte d'un stock de 253 317 euros ". Il ressort des montants en cause et des écritures du ministre en défense que l'administration a alors ainsi également admis de façon implicite la réduction des charges d'achat de timbres rejetées à concurrence du montant des timbres vendus en 2011 à la société Le Quotidien de Paris Editions pour un montant de 227 589 euros. D'une part, la société requérante demande à ce que le montant des charges d'acquisition de timbres rejetées soit aussi réduit à concurrence du montant des timbres qu'elle a également vendus en 2011 à l'association du rassemblement des contribuables français (ARCF) et l'association pour la représentation des actionnaires révoltés (ARARE) pour un montant de, respectivement, 3 288,60 euros et 58 120 euros. Dès lors que la société requérante produit des factures, dont l'authenticité n'est pas contestée, mentionnant de telles ventes, et des copies du journal des deux associations mentionnant des débits de ces montants pour ce motif, que l'administration, à la suite de l'interlocution départementale, a admis que des ventes réalisées auprès de ces associations en 2012 et 2013 entrent en réduction de rehaussements de même nature et que l'administration, en défense, ne conteste pas la réalité de ces ventes et n'établit pas l'existence invoquée d'une double déduction de ces dépenses, qui ne sont pas comprises dans le stock constaté à la clôture de l'exercice, le montant du rehaussement litigieux doit être réduit à concurrence du montant total de 61 408,60 euros, la circonstance que la requérante ne justifie pas que les associations aient déduit ces acquisitions de timbres de leur résultat imposable étant à cet égard sans incidence. D'autre part, si la société requérante demande également à ce que le montant restant en litige du même rehaussement soit réduit à concurrence de son utilisation de timbres pour des envois d'un montant de 64 785 euros, et que les mêmes rehaussements au titre des exercices clos en 2012 et 2013 soient réduits, pour ce même motif, des montants de respectivement 64 053 euros et 66 689 euros, elle n'établit aucunement l'existence de tels envois, dont l'intérêt pour la société n'est au demeurant pas justifié pour un tel montant, en se bornant à produire quelques cartes de vœux, dont l'envoi n'est, au surplus, pas même établi. Enfin, la société ne justifie pas plus, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait droit à la déduction d'un montant supérieur au montant total ainsi admis de 541 699 euros de charges d'acquisition de timbres au titre de l'exercice clos en 2011.
5. En deuxième lieu, la SC de la Tour Grise a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2011, 23 871 euros de factures de libraires, enregistrées comme des achats d'illustrations, dont le service vérificateur a rejeté la déduction. Si la société requérante soutient que ces dépenses entrent dans l'intérêt direct de son exploitation dès lors que les illustrations servaient à illustrer les articles qu'elle rédigeait pour ses filiales et qui paraissaient dans leurs publications, elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire toute pièce en ce sens et en ne justifiant pas ainsi la nature des illustrations acquises et leur présence dans les articles en cause. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Enfin, la SC de la Tour Grise a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2011, 24 852 euros pour l'acquisition de meubles anciens, de vaisselle en argent ou de tableaux, dont l'administration a rejeté la déduction. Si la société requérante fait valoir qu'elle est libre de choisir son mobilier pour ses bureaux, elle n'établit pas que l'acquisition d'un coffre du XVIIe siècle, d'un bureau de campagne en acajou, de quatre fauteuils Louis XVI, d'une commode " époque transition " ou d'un banc cathèdre du XVIe siècle, pour lesquels elle n'a au demeurant pas comptabilisé des immobilisations, entreraient dans l'intérêt direct de son exploitation faute, notamment, de justifier, en particulier par la production de bons de livraison, qu'ils ont été installés dans ses locaux. Par suite, le moyen doit être écarté
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...). "
8. En premier lieu, pour appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses litigieuse aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 126 789 euros assignés à la société au titre de la période correspondant à l'année 2011, l'administration a retenu que la SC de la Tour Grise avait établi des factures fictives au nom de M. C... A... afin de majorer de façon indue la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il résulte de l'instruction que la société a déduit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 des dépenses d'affranchissement d'un montant de 678 318,83 euros pour un chiffre d'affaires de 1 316 177 euros, que toutes les factures en cause sauf une, visant des timbres à valeur faciale dont elles n'indiquent ni le nombre, ni la valeur, sont libellées au nom de M. C... A... alors qu'il est constant qu'une partie des achats a été effectuée auprès de M. B... A..., qui a encaissé une partie des paiements, qu'elles ont toutes un numéro se suivant dans l'ordre chronologique, laissant supposer que la société était le seul client de M. C... A..., et que leur formalisme, en matière de présentation, de police de caractère, de numérotation, de référence à un service de comptabilité, en l'espèce inexistant, et d'emplacement du lieu et de la date d'établissement des factures, est identique à celui des factures adressées à la SC de la Tour Grise par son associé principal et gérant et celui des factures adressées par la SC de la Tour Grise à sa filiale et cliente Le Quotidien de Paris Edition. En outre, il n'est pas contesté que la seule facture manuscrite établie par M. C... A..., ne présentant pas ces caractéristiques, portait la mention de timbres-poste " de Monaco " qui a été rayée pour être remplacée par la mention manuscrite, ajoutée par une autre écriture, de timbres-poste " pour affranchissement ". Enfin, M. C... A..., qui relevait, dans le cadre de son activité professionnelle, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le II de l'article 293 B du code général des impôts, a attesté n'avoir jamais eu, à titre professionnel, de relations commerciales avec la SCde la Tour Grise. Si la requérante fait valoir à cet égard que son gérant a déposé plainte pour faux en juin 2016, elle n'indique pas les suites données à cette plainte et il ne résulte pas de l'instruction que le contenu de la pièce aurait été reconnu faux. Si, par ailleurs, la requérante produit un constat d'huissier établi le 16 octobre 2015 afin de faire reconnaître l'existence d'échanges de SMS entre son gérant et M. B... A..., d'une part il ne résulte pas de l'instruction que les copies d'écran versées, figurant sur des pages non numérotées, et portant en outre mention d'heures antérieures à celle à laquelle le gérant de la SC de la Tour Grise s'est présenté à l'étude de l'huissier, seraient de manière certaine comprises dans le procès-verbal produit, d'autre part, et en tout état de cause, ces échanges, qui ne mentionnent pas la SC de la Tour Grise, n'établissent pas que les échanges portant sur des timbres auraient été menés pour son compte, et enfin, ils n'établissent aucunement que les factures produites sont authentiques et qu'elles autorisaient la SC de la Tour Grise à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait. Dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer aux rappels en cause la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1729 du code général des impôts, la circonstance qu'elle n'ait pas été maintenue en matière d'impôt sur les sociétés étant à cet égard sans incidence.
9. En second lieu, d'une part la société requérante ne conteste plus en appel avoir indûment déduit en charges des dépenses d'ordre personnel incombant à son gérant et principal associé en matière de voyages, d'hôtels, de réceptions, ou de location d'un appartement de 155 mètres carrés à Paris. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la SC de la Tour Grise a déduit des dépenses d'acquisition de timbres dont l'existence n'était pas justifiée pour un montant de 136 619 euros, des dépenses de librairie, pour un montant de 23 871 euros, et d'antiquaire, pour un montant de 24 852 euros, dont elle n'établit pas qu'elles entraient dans l'intérêt de son exploitation de société holding et prestataire de services pour ses filiales. Elle ne pouvait dès lors ignorer commettre des manquements en déduisant de son résultat imposable ces dépenses de montants importants. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications en cause la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, qui, appuyée par ces éléments dans la proposition de rectification est ainsi également suffisamment motivée.
10. Il résulte de ce qui précède que la SC de la Tour Grise est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 61 408,60 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable de la SC de la Tour Grise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 est réduite à concurrence de 61 408,60 euros.
Article 2 : La SC de la Tour Grise est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de la réduction de sa base imposable prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile de la Tour Grise est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de la Tour Grise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0495202
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) de la Tour Grise a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2014.
Par un jugement n° 2206947 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la SC de la Tour Grise, représentée par Me Guidet et Me Boël, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206947 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rehaussements en matière d'achat de timbres doivent être réduits à concurrence de deux ventes à des associations et de leur utilisation par elle-même ;
- l'acquisition d'illustrations entre dans l'intérêt de son exploitation ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce point dans le jugement attaqué ;
- les dépenses de mobilier ancien pour l'ameublement de ses locaux ont été exposées dans son intérêt ;
- la majoration pour manœuvres frauduleuses subsistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée dès lors notamment qu'elle a été abandonnée en matière d'impôt sur les sociétés ;
- la majoration pour manquement délibéré en matière d'impôt sur les sociétés n'est pas motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, représentant la société civile de la Tour Grise.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de la Tour Grise exerce une activité de société holding et de prestation de services auprès de ses filiales. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2014. La société civile de la Tour Grise relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société requérante soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa contestation du rejet des charges de librairie, il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que la société n'avait produit aucun élément démontrant que les dépenses d'antiquaire, de libraire et d'œuvres d'art avaient été réalisées dans l'intérêt de la société. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de jugement :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
4. En premier lieu, le service vérificateur a, dans la proposition de rectification du 5 décembre 2014, remis en cause la déduction par la société de la Tour Grise de 678 318 euros de dépenses d'affranchissement, concernant des timbres à valeur faciale, au titre de l'exercice clos en 2011, au motif qu'elles étaient appuyées de factures fictives et que la société aurait en réalité ainsi acquis des timbres de collection n'entrant pas dans l'intérêt direct de son exploitation. Il ressort également du courrier du 14 avril 2017 consécutif à l'interlocution départementale que, après avoir souligné que le rehaussement était confirmé dans son principe, au regard de l'avis de la commission départementale des impôts favorable au maintien du rehaussement, l'administration a finalement limité le rejet de la charge considérée comme non justifiée au montant de 198 028 euros, " pour tenir compte d'un stock de 253 317 euros ". Il ressort des montants en cause et des écritures du ministre en défense que l'administration a alors ainsi également admis de façon implicite la réduction des charges d'achat de timbres rejetées à concurrence du montant des timbres vendus en 2011 à la société Le Quotidien de Paris Editions pour un montant de 227 589 euros. D'une part, la société requérante demande à ce que le montant des charges d'acquisition de timbres rejetées soit aussi réduit à concurrence du montant des timbres qu'elle a également vendus en 2011 à l'association du rassemblement des contribuables français (ARCF) et l'association pour la représentation des actionnaires révoltés (ARARE) pour un montant de, respectivement, 3 288,60 euros et 58 120 euros. Dès lors que la société requérante produit des factures, dont l'authenticité n'est pas contestée, mentionnant de telles ventes, et des copies du journal des deux associations mentionnant des débits de ces montants pour ce motif, que l'administration, à la suite de l'interlocution départementale, a admis que des ventes réalisées auprès de ces associations en 2012 et 2013 entrent en réduction de rehaussements de même nature et que l'administration, en défense, ne conteste pas la réalité de ces ventes et n'établit pas l'existence invoquée d'une double déduction de ces dépenses, qui ne sont pas comprises dans le stock constaté à la clôture de l'exercice, le montant du rehaussement litigieux doit être réduit à concurrence du montant total de 61 408,60 euros, la circonstance que la requérante ne justifie pas que les associations aient déduit ces acquisitions de timbres de leur résultat imposable étant à cet égard sans incidence. D'autre part, si la société requérante demande également à ce que le montant restant en litige du même rehaussement soit réduit à concurrence de son utilisation de timbres pour des envois d'un montant de 64 785 euros, et que les mêmes rehaussements au titre des exercices clos en 2012 et 2013 soient réduits, pour ce même motif, des montants de respectivement 64 053 euros et 66 689 euros, elle n'établit aucunement l'existence de tels envois, dont l'intérêt pour la société n'est au demeurant pas justifié pour un tel montant, en se bornant à produire quelques cartes de vœux, dont l'envoi n'est, au surplus, pas même établi. Enfin, la société ne justifie pas plus, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait droit à la déduction d'un montant supérieur au montant total ainsi admis de 541 699 euros de charges d'acquisition de timbres au titre de l'exercice clos en 2011.
5. En deuxième lieu, la SC de la Tour Grise a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2011, 23 871 euros de factures de libraires, enregistrées comme des achats d'illustrations, dont le service vérificateur a rejeté la déduction. Si la société requérante soutient que ces dépenses entrent dans l'intérêt direct de son exploitation dès lors que les illustrations servaient à illustrer les articles qu'elle rédigeait pour ses filiales et qui paraissaient dans leurs publications, elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire toute pièce en ce sens et en ne justifiant pas ainsi la nature des illustrations acquises et leur présence dans les articles en cause. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Enfin, la SC de la Tour Grise a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2011, 24 852 euros pour l'acquisition de meubles anciens, de vaisselle en argent ou de tableaux, dont l'administration a rejeté la déduction. Si la société requérante fait valoir qu'elle est libre de choisir son mobilier pour ses bureaux, elle n'établit pas que l'acquisition d'un coffre du XVIIe siècle, d'un bureau de campagne en acajou, de quatre fauteuils Louis XVI, d'une commode " époque transition " ou d'un banc cathèdre du XVIe siècle, pour lesquels elle n'a au demeurant pas comptabilisé des immobilisations, entreraient dans l'intérêt direct de son exploitation faute, notamment, de justifier, en particulier par la production de bons de livraison, qu'ils ont été installés dans ses locaux. Par suite, le moyen doit être écarté
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...). "
8. En premier lieu, pour appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses litigieuse aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 126 789 euros assignés à la société au titre de la période correspondant à l'année 2011, l'administration a retenu que la SC de la Tour Grise avait établi des factures fictives au nom de M. C... A... afin de majorer de façon indue la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il résulte de l'instruction que la société a déduit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 des dépenses d'affranchissement d'un montant de 678 318,83 euros pour un chiffre d'affaires de 1 316 177 euros, que toutes les factures en cause sauf une, visant des timbres à valeur faciale dont elles n'indiquent ni le nombre, ni la valeur, sont libellées au nom de M. C... A... alors qu'il est constant qu'une partie des achats a été effectuée auprès de M. B... A..., qui a encaissé une partie des paiements, qu'elles ont toutes un numéro se suivant dans l'ordre chronologique, laissant supposer que la société était le seul client de M. C... A..., et que leur formalisme, en matière de présentation, de police de caractère, de numérotation, de référence à un service de comptabilité, en l'espèce inexistant, et d'emplacement du lieu et de la date d'établissement des factures, est identique à celui des factures adressées à la SC de la Tour Grise par son associé principal et gérant et celui des factures adressées par la SC de la Tour Grise à sa filiale et cliente Le Quotidien de Paris Edition. En outre, il n'est pas contesté que la seule facture manuscrite établie par M. C... A..., ne présentant pas ces caractéristiques, portait la mention de timbres-poste " de Monaco " qui a été rayée pour être remplacée par la mention manuscrite, ajoutée par une autre écriture, de timbres-poste " pour affranchissement ". Enfin, M. C... A..., qui relevait, dans le cadre de son activité professionnelle, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le II de l'article 293 B du code général des impôts, a attesté n'avoir jamais eu, à titre professionnel, de relations commerciales avec la SCde la Tour Grise. Si la requérante fait valoir à cet égard que son gérant a déposé plainte pour faux en juin 2016, elle n'indique pas les suites données à cette plainte et il ne résulte pas de l'instruction que le contenu de la pièce aurait été reconnu faux. Si, par ailleurs, la requérante produit un constat d'huissier établi le 16 octobre 2015 afin de faire reconnaître l'existence d'échanges de SMS entre son gérant et M. B... A..., d'une part il ne résulte pas de l'instruction que les copies d'écran versées, figurant sur des pages non numérotées, et portant en outre mention d'heures antérieures à celle à laquelle le gérant de la SC de la Tour Grise s'est présenté à l'étude de l'huissier, seraient de manière certaine comprises dans le procès-verbal produit, d'autre part, et en tout état de cause, ces échanges, qui ne mentionnent pas la SC de la Tour Grise, n'établissent pas que les échanges portant sur des timbres auraient été menés pour son compte, et enfin, ils n'établissent aucunement que les factures produites sont authentiques et qu'elles autorisaient la SC de la Tour Grise à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait. Dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer aux rappels en cause la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1729 du code général des impôts, la circonstance qu'elle n'ait pas été maintenue en matière d'impôt sur les sociétés étant à cet égard sans incidence.
9. En second lieu, d'une part la société requérante ne conteste plus en appel avoir indûment déduit en charges des dépenses d'ordre personnel incombant à son gérant et principal associé en matière de voyages, d'hôtels, de réceptions, ou de location d'un appartement de 155 mètres carrés à Paris. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la SC de la Tour Grise a déduit des dépenses d'acquisition de timbres dont l'existence n'était pas justifiée pour un montant de 136 619 euros, des dépenses de librairie, pour un montant de 23 871 euros, et d'antiquaire, pour un montant de 24 852 euros, dont elle n'établit pas qu'elles entraient dans l'intérêt de son exploitation de société holding et prestataire de services pour ses filiales. Elle ne pouvait dès lors ignorer commettre des manquements en déduisant de son résultat imposable ces dépenses de montants importants. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications en cause la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, qui, appuyée par ces éléments dans la proposition de rectification est ainsi également suffisamment motivée.
10. Il résulte de ce qui précède que la SC de la Tour Grise est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 61 408,60 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable de la SC de la Tour Grise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 est réduite à concurrence de 61 408,60 euros.
Article 2 : La SC de la Tour Grise est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de la réduction de sa base imposable prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile de la Tour Grise est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de la Tour Grise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0495202