CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/05/2026, 24PA04514, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA04514
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 mai 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
TABI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2204314 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2024, 3 juin et 10 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204314 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 14 avril 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne lui indiquait pas sur quel fondement les sommes rectifiées lors du contrôle de la société avaient été prises pour le calcul des revenus distribués ;
- l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers dont il a fait la demande, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la demande d'inscription de faux présentée en défense par l'administration doit être rejetée ;
- sa qualité de maître de l'affaire de la société Cleanpharm n'est pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 26 juin, 9 et 25 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... n'a pas demandé la communication de documents au visa de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une demande d'inscription de faux étant formée contre le courrier du 18 septembre 2017 dont le requérant se prévaut ;
- à titre subsidiaire, si la demande de droit de communication, portant sur des documents établissant la maîtrise de l'affaire, devait être regardée comme établie, l'imposition doit être maintenue par voie de substitution de base légale, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabi, représentant M. B..., et de M. C..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Des notes en délibéré, enregistrées les 7 et 8 avril 2026, ont été présentées, respectivement, pour M. B... et par le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était le gérant et associé de la société Cleanpharm. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés, a statué sur le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, en détaillant largement les constats factuels relevés par le vérificateur à l'appui des rehaussements et en citant les dispositions du code général des impôts fondant l'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 avril 2016 a été envoyée à la dernière adresse personnelle de M. B... connue du service, au 2 avenue de Villiers à Paris. Le pli présenté le 18 avril 2016 n'ayant pas été retiré, il a été retourné au service le 9 mai 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 9 mai 2016, le service a également adressé une copie de cette proposition de rectification en courrier simple à la même adresse. Le requérant fait valoir que, lors de la réunion de synthèse du 29 mars 2016, il a indiqué à la vérificatrice que son adresse ne serait plus celle-ci à compter du 1er avril 2016 en raison de son déménagement en Israël et qu'il lui a communiqué sa nouvelle adresse à laquelle il faudrait lui faire parvenir la proposition de rectification. Toutefois, il n'établit pas avoir, à la date de l'envoi de la proposition de rectification du 14 avril 2016, communiqué à l'administration une autre adresse que celle qu'elle a utilisée pour l'envoi de la proposition de rectification en se bornant à produire un échange de courriels avec la vérificatrice, mentionnant son absence pendant les vacances scolaires entre le 15 et le 30 avril 2016, et à se référer au courrier du 20 septembre 2016 du supérieur hiérarchique consécutif à leur entretien. S'il y est indiqué : " M. B... a précisé avoir déménagé depuis six mois en Israël. Une adresse d'envoi a bien été enregistrée par le SIP ", une telle mention se borne en effet, d'une part, à reprendre la déclaration de M. B... sans se l'approprier, d'autre part, à constater qu'à la date de l'entretien, le 13 septembre 2016, une " adresse d'envoi " avait été enregistrée. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
6. Il ressort de la proposition de rectification du 14 avril 2016 que le service vérificateur s'est référé aux conclusions de la vérification de comptabilité de la société Cleanpharm, dont M. B... était le gérant, qui a permis d'établir que certaines sommes devaient être considérées comme des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la proposition de rectification notifiée à la société y étant jointe, faisant notamment apparaître un résultat bénéficiaire, qu'il a détaillé les faits relevés au cours de ce contrôle, et a considéré que M. B... était le maître de l'affaire de la société Cleanpharm au regard de sa détention, à 49 % avec son épouse, des parts de la société, et des circonstances qu'il en était le gérant, qu'il détenait seul la signature sur le compte bancaire de la société, et qu'il gérait en outre les relations avec ses différents fournisseurs. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui détaille notamment l'ensemble des motifs retenus pour démontrer la maîtrise de l'affaire par M. B..., lui permettait de formuler ses observations de façon entièrement utile, l'absence de mention des dispositions de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles " toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ", étant à cet égard sans incidence.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
8. Pour justifier de ce qu'il a, comme il le prétend, demandé à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige, M. B..., à qui il incombe d'établir qu'une telle demande a été adressée, produit un courrier daté du 18 septembre 2017 comportant le numéro d'un envoi par lettre recommandé, la copie d'un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 18 septembre 2017, d'une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu'un document se présentant comme une " copie d'écran " de la rubrique " suivi du courrier " du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 18 septembre 2017 et distribué le 20 septembre 2017 à son destinataire. L'administration fiscale fait valoir qu'elle n'a pas reçu ce courrier et conteste la valeur probante de la copie d'écran produite en faisant valoir qu'il est possible, ainsi qu'elle en donne un exemple détaillé, de modifier les données affichées sur le site de La Poste en modifiant directement le code HTML lu par le navigateur Internet. Toutefois, le requérant, en réponse à cette contestation, n'a produit, à la date de la clôture de l'instruction le 28 juillet 2025, aucun autre élément de preuve de la notification de ce courrier à l'administration, telle qu'une attestation émanant des services postaux. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'il a demandé à l'administration fiscale communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'inscription de faux présentée par l'administration fiscale en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...). " Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus de la proposition de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
10. Il ressort de la proposition de rectification du 14 avril 2016 que, pour imposer entre les mains de M. B... les revenus distribués par la société Cleanpharm sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le service vérificateur a considéré qu'il devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et, en cette qualité, présumé avoir bénéficié des revenus distribués. L'administration a relevé, à cet égard, sans être sérieusement contestée, qu'il détenait, avec son épouse, respectivement 25 % et 24 %, soit 49 % au total des parts de la société Cleanpharm, qu'il en était le gérant, qu'il détenait seul le pouvoir de signature sur son compte bancaire et qu'il était l'unique interlocuteur de ses fournisseurs. Par suite, l'administration établit que M. B... était le seul maître de l'affaire. Elle était dès lors fondée à imposer entre ses mains les revenus distribués par la société Cleanpharm sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal
Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0451402
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2204314 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2024, 3 juin et 10 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204314 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 14 avril 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne lui indiquait pas sur quel fondement les sommes rectifiées lors du contrôle de la société avaient été prises pour le calcul des revenus distribués ;
- l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers dont il a fait la demande, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la demande d'inscription de faux présentée en défense par l'administration doit être rejetée ;
- sa qualité de maître de l'affaire de la société Cleanpharm n'est pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 26 juin, 9 et 25 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... n'a pas demandé la communication de documents au visa de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une demande d'inscription de faux étant formée contre le courrier du 18 septembre 2017 dont le requérant se prévaut ;
- à titre subsidiaire, si la demande de droit de communication, portant sur des documents établissant la maîtrise de l'affaire, devait être regardée comme établie, l'imposition doit être maintenue par voie de substitution de base légale, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabi, représentant M. B..., et de M. C..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Des notes en délibéré, enregistrées les 7 et 8 avril 2026, ont été présentées, respectivement, pour M. B... et par le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était le gérant et associé de la société Cleanpharm. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés, a statué sur le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, en détaillant largement les constats factuels relevés par le vérificateur à l'appui des rehaussements et en citant les dispositions du code général des impôts fondant l'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 avril 2016 a été envoyée à la dernière adresse personnelle de M. B... connue du service, au 2 avenue de Villiers à Paris. Le pli présenté le 18 avril 2016 n'ayant pas été retiré, il a été retourné au service le 9 mai 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 9 mai 2016, le service a également adressé une copie de cette proposition de rectification en courrier simple à la même adresse. Le requérant fait valoir que, lors de la réunion de synthèse du 29 mars 2016, il a indiqué à la vérificatrice que son adresse ne serait plus celle-ci à compter du 1er avril 2016 en raison de son déménagement en Israël et qu'il lui a communiqué sa nouvelle adresse à laquelle il faudrait lui faire parvenir la proposition de rectification. Toutefois, il n'établit pas avoir, à la date de l'envoi de la proposition de rectification du 14 avril 2016, communiqué à l'administration une autre adresse que celle qu'elle a utilisée pour l'envoi de la proposition de rectification en se bornant à produire un échange de courriels avec la vérificatrice, mentionnant son absence pendant les vacances scolaires entre le 15 et le 30 avril 2016, et à se référer au courrier du 20 septembre 2016 du supérieur hiérarchique consécutif à leur entretien. S'il y est indiqué : " M. B... a précisé avoir déménagé depuis six mois en Israël. Une adresse d'envoi a bien été enregistrée par le SIP ", une telle mention se borne en effet, d'une part, à reprendre la déclaration de M. B... sans se l'approprier, d'autre part, à constater qu'à la date de l'entretien, le 13 septembre 2016, une " adresse d'envoi " avait été enregistrée. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
6. Il ressort de la proposition de rectification du 14 avril 2016 que le service vérificateur s'est référé aux conclusions de la vérification de comptabilité de la société Cleanpharm, dont M. B... était le gérant, qui a permis d'établir que certaines sommes devaient être considérées comme des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la proposition de rectification notifiée à la société y étant jointe, faisant notamment apparaître un résultat bénéficiaire, qu'il a détaillé les faits relevés au cours de ce contrôle, et a considéré que M. B... était le maître de l'affaire de la société Cleanpharm au regard de sa détention, à 49 % avec son épouse, des parts de la société, et des circonstances qu'il en était le gérant, qu'il détenait seul la signature sur le compte bancaire de la société, et qu'il gérait en outre les relations avec ses différents fournisseurs. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui détaille notamment l'ensemble des motifs retenus pour démontrer la maîtrise de l'affaire par M. B..., lui permettait de formuler ses observations de façon entièrement utile, l'absence de mention des dispositions de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles " toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ", étant à cet égard sans incidence.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
8. Pour justifier de ce qu'il a, comme il le prétend, demandé à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige, M. B..., à qui il incombe d'établir qu'une telle demande a été adressée, produit un courrier daté du 18 septembre 2017 comportant le numéro d'un envoi par lettre recommandé, la copie d'un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 18 septembre 2017, d'une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu'un document se présentant comme une " copie d'écran " de la rubrique " suivi du courrier " du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 18 septembre 2017 et distribué le 20 septembre 2017 à son destinataire. L'administration fiscale fait valoir qu'elle n'a pas reçu ce courrier et conteste la valeur probante de la copie d'écran produite en faisant valoir qu'il est possible, ainsi qu'elle en donne un exemple détaillé, de modifier les données affichées sur le site de La Poste en modifiant directement le code HTML lu par le navigateur Internet. Toutefois, le requérant, en réponse à cette contestation, n'a produit, à la date de la clôture de l'instruction le 28 juillet 2025, aucun autre élément de preuve de la notification de ce courrier à l'administration, telle qu'une attestation émanant des services postaux. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'il a demandé à l'administration fiscale communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'inscription de faux présentée par l'administration fiscale en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...). " Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus de la proposition de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
10. Il ressort de la proposition de rectification du 14 avril 2016 que, pour imposer entre les mains de M. B... les revenus distribués par la société Cleanpharm sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le service vérificateur a considéré qu'il devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et, en cette qualité, présumé avoir bénéficié des revenus distribués. L'administration a relevé, à cet égard, sans être sérieusement contestée, qu'il détenait, avec son épouse, respectivement 25 % et 24 %, soit 49 % au total des parts de la société Cleanpharm, qu'il en était le gérant, qu'il détenait seul le pouvoir de signature sur son compte bancaire et qu'il était l'unique interlocuteur de ses fournisseurs. Par suite, l'administration établit que M. B... était le seul maître de l'affaire. Elle était dès lors fondée à imposer entre ses mains les revenus distribués par la société Cleanpharm sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal
Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0451402