CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/05/2026, 25MA00644, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 25MA00644

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 mai 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

Mme Anne NIQUET

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Raffalli Travaux publics et la société par actions simplifiée Razel-Bec ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à leur verser la somme de 263 797,43 euros à parfaire ou, à tout le moins, de 166 510,58 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 29 septembre 2020 et de leur capitalisation, au titre du solde du décompte général et définitif tacite de leur marché public de travaux passé dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du quartier des Salines, à titre subsidiaire, à défaut de constat d'un décompte général et définitif tacite, de condamner la commune d'Ajaccio à leur verser la même somme, assortie des mêmes intérêts et de leur capitalisation, au titre du solde du même marché et de la condamner enfin à leur verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par un jugement n° 2100711 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la société à responsabilité limitée Raffalli Travaux publics et la société par actions simplifiée Razel-Bec, représentées par Me Vignon (AARPI Freche et Associés), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 décembre 2024 ;

2°) de condamner la commune d'Ajaccio à leur verser la somme de 166 510,58 euros correspondant au solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne augmenté de huit points, à compter du 29 septembre 2020, et de leur capitalisation, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché, cela à titre principal au constat de l'existence d'un décompte général et définitif tacite et, subsidiairement, par reconstitution du règlement financier du marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chacune d'entre elles des sommes de 5 000 euros au titre de la première instance et de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif de Bastia a excédé son office en considérant qu'aucun décompte général tacite n'était né ;
- le groupement qu'elles ont constitué peut se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite, régulièrement intervenu ;
- l'existence d'un décompte général et définitif tacite n'est subordonnée à aucune condition de simplicité du calcul permettant de déterminer le solde du marché, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- le solde du projet de décompte final et du projet de décompte général, résultant d'une simple addition, aurait dû conduire le tribunal à reconnaître l'existence du décompte général et définitif ;
- le solde de 166 510,58 euros réclamé à titre subsidiaire en première instance aurait dû lui être accordé, dès lors que ce montant apparaît expressément dans le projet de décompte final ;
- à titre subsidiaire, le décompte général tardivement notifié par la commune n'est pas devenu définitif ;
- le groupement qu'elles ont constitué a contesté le document présenté comme le décompte général dans sa requête indemnitaire enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2021, soit dans le délai de six mois fixé au cahier des clauses administratives générales ;
- elles sont fondées, en tout état de cause, à réclamer la condamnation de la commune à leur verser la somme de 166 510,58 euros au titre du solde du marché.

Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.

Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en défense, produit pour la commune d'Ajaccio, a été enregistré le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Mariet pour les sociétés Raffalli Travaux publics et Razel-Bec, ainsi que celles de Me Cuzzi pour la commune d'Ajaccio.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 19 juin 2017, la commune d'Ajaccio a confié au groupement d'entreprise solidaire constitué de la société par actions simplifiée Razel-Bec, mandataire, et de la société à responsabilité limitée Raffalli Travaux publics, le lot n° 1, " voirie et réseaux divers ", d'un marché public de travaux ayant pour objet la phase II de la requalification urbaine du quartier des Salines. Les sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à leur verser le montant correspondant au solde de ce marché et de condamner cette commune à leur verser à ce titre la somme de 166 510,58 euros, cela à titre principal au constat de l'existence d'un décompte général et définitif né tacitement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Fussent-elles erronées, l'interprétation des clauses contractuelles et l'appréciation de fait sur lesquelles s'appuie le jugement attaqué pour écarter l'existence d'un décompte général et définitif tacite ne sauraient en tout état de cause conduire à relever que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ou excédé leur office juridictionnel. Le moyen tiré d'une irrégularité commise à ce titre ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'existence d'un décompte général et définitif tacite :

3. Aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : " 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). / 13.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (...) ".

4. Aux termes de l'article 13.4 du même cahier : " 13.4. Décompte général - Solde : / 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / (...) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. / (...) Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2 (...) ".

5. Les sociétés appelantes limitent en cause d'appel le montant de leur conclusions indemnitaires à la somme de 166 510,58 euros en se prévalant, sur le fondement des stipulations de l'article 13.4.4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, de l'existence d'un décompte général et définitif tacitement intervenu et qui mentionne un solde de ce montant.

6. Les travaux objets du lot n° 1 du marché ont donné lieu à une décision de réception sans réserve le 19 mai 2020, avec effet au 20 décembre 2019, notifiée à la société Razel-Bec, mandataire du groupement, le 27 mai suivant. Il résulte de l'instruction que ce mandataire a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre, un projet de décompte final par courrier du 15 juin 2020, puis, en l'absence de notification par le représentant du pouvoir adjudicateur d'un décompte général dans le délai de trente jours fixé par l'article 13.4.2 précité du cahier des clauses administratives générales, un projet de décompte général par courrier du 12 août 2020. Dès lors, selon les sociétés requérantes, faute pour le représentant du pouvoir adjudicateur d'avoir notifié un décompte général dans le délai prescrit par l'article 13.4.4 du même cahier, un décompte général et définitif tacite, dont elles entendent invoquer le caractère intangible, est intervenu.

7. Si la commune d'Ajaccio soutient en premier lieu qu'il n'est pas justifié de la notification du projet de décompte général, il résulte de l'accusé de réception n° 1A 181 263 3861 7 que le courrier sur lequel figurait le même numéro, adressé à la " Ville d'Ajaccio " le 12 août 2020, a été distribué le 19 août suivant. Par ailleurs, ce courrier mentionnait expressément que le pli contenait le projet de décompte général de dix-sept pages, comprenant lui-même le projet de décompte final " tel que transmis dans (le) courrier du 15 juin 2020 ", le projet d'état du solde et le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde, donc l'ensemble des éléments constitutifs du décompte général défini par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. Il appartenait ainsi aux services de la commune d'Ajaccio, s'ils avaient constaté une différence entre les mentions figurant dans ce courrier et les documents effectivement joints, de prendre l'attache de l'expéditeur afin de réclamer les pièces manquantes.

8. En deuxième lieu, la commune d'Ajaccio expose que le projet de décompte final était incomplet, faute de présenter le calcul des quantités prises en compte, élément mentionné par l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales, auquel renvoie son article 13.3.1 précité. Toutefois, d'une part, le courrier du 15 juin 2020 accompagnant l'envoi du projet de décompte final mentionne que ce dernier est composé de quatorze pages alors que la version jointe à la requête de première instance des sociétés appelantes n'en contenait que onze, la différence correspondant manifestement aux trois pages du tableau de calcul des quantités prises en compte, qui n'était pas joint à cette production devant le tribunal mais dont il se déduit ainsi qu'il était bien contenu, en revanche, dans la notification du projet de décompte final. D'autre part, le pli du 12 août 2020 contenant le projet de décompte général, tel qu'il a été produit en première instance, contenait dix-sept pages, parmi lesquelles le projet de décompte final, auquel ont été ajoutés l'état du solde et le récapitulatif des acomptes mensuels et du solde. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que la société Razel-Bec a bien transmis au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre des projets complets de décompte final puis de décompte général, comportant notamment le tableau de calcul des quantités prises en compte.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que si les sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics ont, dans leur requête de première instance, porté leur réclamation à la somme de 263 797,43 euros toutes taxes comprises, notamment pour y inclure le remboursement des sommes correspondant aux pénalités de retard retenues sur l'état d'acompte n° 20 ainsi qu'aux retenues " non expliquées par la ville d'Ajaccio ", elles n'ont en revanche pas fait varier le montant du projet de décompte final dans le projet de décompte général, toujours établi à la somme de 7 244 123,34 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à arguer de la méconnaissance de l'intangibilité du projet de décompte final prévue par les stipulations de l'article 13.3.1 précité du cahier des clauses administratives générales.

10. En quatrième lieu, la circonstance que les projets de décompte final et de décompte général transmis par le mandataire du groupement à la commune d'Ajaccio n'ont pas été adressés personnellement à son maire ne saurait faire obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite, alors, en particulier, que ces documents ont été envoyés aux représentants de cette collectivité qui étaient les interlocuteurs habituels du mandataire pour l'exécution du marché.

11. En dernier lieu, le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé à un décompte général. Dans ces conditions, le projet de décompte final du titulaire, dont les montants ont été biffés et rectifiés en rouge par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un document pourtant présenté par la commune d'Ajaccio en première instance comme constituant un " décompte général " établi le 21 janvier 2021, mais dont la notification n'est au demeurant pas établie avant le 17 mai suivant, ne peut faire obstacle à l'établissement du décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire, dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales.

12. Ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, faute pour le maire d'Ajaccio d'avoir notifié un décompte général dans le délai de dix jours prévu par les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG, le projet de décompte général présenté par la société Razel-Bec en qualité de mandataire du groupement est devenu, le 30 août 2020, le décompte général et définitif tacite du marché.

En ce qui concerne le règlement du marché :

13. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande et à solliciter la condamnation de la commune d'Ajaccio à leur verser la somme de 166 510,58 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde du marché figurant dans les projets de décompte final et de décompte général et tacitement établie dans le décompte général et définitif.

Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire :

15. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". En vertu de ce décret, le délai global de paiement est fixé à trente jours calendaires à compter de la réception de la facture, et le taux de l'intérêt moratoire est celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

16. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics tendant à ce que la somme de 166 510,58 euros qui leur reste due porte intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne, augmenté de huit points. Ces intérêts ne courent toutefois qu'à compter de l'expiration du délai de trente jours après naissance tacite du décompte général et définitif, soit le 30 septembre 2020. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les sociétés appelantes sont également fondées à réclamer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le versement aux sociétés appelantes d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par elles en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100711 du tribunal administratif de Bastia du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La commune d'Ajaccio est condamnée à verser aux sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics la somme de 166 510,58 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 30 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La commune d'Ajaccio est condamnée à verser à ces sociétés la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune d'Ajaccio versera aux sociétés Razel-Bec et Raffalli Travaux publics la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Raffalli Travaux publics, à la société par actions simplifiée Razel-Bec et à la commune d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
N° 25MA00644 2