CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/05/2026, 24MA03276, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 24MA03276

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 mai 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

BOUGUESSA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Européenne d'équipement et d'aménagement (ci-après " société EEA ") a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler les deux décisions du 12 février 2024 et celle du 1er mars 2024 par lesquelles l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole a résilié les accords-cadres 2021/24, 2022/08 et 2021/44 portant respectivement, pour le premier, sur des travaux d'entretien, de peintures et de sols souples, pour le deuxième, sur des travaux de maçonnerie et, pour le troisième, sur la sécurisation et le curage de logements vides sur les groupes Méjane et Calendal, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ces contrats aux torts exclusifs de l'office public de l'habitat et de le condamner à lui verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 2402623 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la société EEA, représentée par Me Bouguessa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2024 ;

2°) puis, à titre principal, d'annuler les décisions du 12 février 2024 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole a résilié les accords-cadres 2021/24, 2022/08 et 2021/44 ;

3°) ou, à titre subsidiaire, de regarder la résiliation de chacun de ces contrats comme prononcée aux torts exclusifs de l'office public de l'habitat et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 1 700 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces résiliations ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat les dépens et la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. A... était bien titulaire d'un contrat de travail ;
- la sous-traitance déclarée dans le marché 2021/44 était régulière ;
- les fautes invoquées ne présentent en tout état de cause pas de caractère de gravité justifiant la résiliation des contrats ;
- la résiliation lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat, représenté par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société EEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 16 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 15 juillet 2025.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre du 25 mars 2026, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder d'office son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait le directeur technique de l'office public de l'habitat, qui a participé à la procédure de passation des trois contrats litigieux, est constitutive d'un vice d'une particulière gravité qui doit conduire à constater la nullité de ces contrats.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la société Famille et Provence, venant aux droits de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat, et représentée par Me Woimant, a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bezol, pour la société Famille et Provence, venant aux droits de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat.



Considérant ce qui suit :

1. Par trois accords-cadres nos 2021/24, 2021/44 et 2022/08 conclus respectivement le 30 août 2021, le 3 novembre 2021 et le 22 mars 2022, l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole, aux droits et obligations duquel vient, depuis sa radiation le 9 juillet 2025, la société Famille et Provence, a confié à la société Européenne d'équipement et d'aménagement (EEA) la réalisation, respectivement, de travaux d'entretien de peintures et de sols souples sur les biens faisant partie du patrimoine immobilier de l'office public de l'habitat, de prestations de sécurisation et curage de logements vides sur les groupes " Méjane " et " Calendal " et de travaux de maçonnerie. Par deux courriers du 12 février 2024 et un courrier du 1er mars 2024 , le directeur général de l'office public de l'habitat a prononcé la résiliation de ces trois contrats sur le fondement des points a, i et l de l'article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, au motif que le conducteur de travaux qui était l'interlocuteur de l'office depuis le début de l'exécution de l'accord-cadre, M. A..., n'était pas un salarié de la société EEA et que la société l'avait volontairement trompé en indiquant dans son mémoire technique que cette personne intervenait pour son compte. Par le jugement attaqué, dont la société EEA relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de cette dernière contestant ces résiliations et demandant le versement d'une indemnité.

2. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.

3. Or, en l'espèce, l'office public de l'habitat fait valoir, sans être contredit, que M. B..., alors qu'il était déjà directeur du service technique de l'office, avait été associé, pendant la période courant du 27 mars 2017 au 15 décembre 2020, avec M. A... dans une société dénommée Nemesis, et ayant pour objet social les travaux de rénovation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Compte tenu du caractère récent et de la nature de cette association, M. B... ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité qui s'impose à l'ensemble des services publics, participer à la passation et l'attribution des contrats en litige. Compte tenu de la particulière gravité de ce vice, les contrats objet du présent litige doivent être regardés comme nuls.

4. Il résulte de ce qui précède que la société EEA n'est en tout état de cause pas fondée à contester la résiliation des contrats, qui étaient nuls, ni à solliciter une indemnité de résiliation.

5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Famille et Provence, venant aux droits et obligations de l'office public et de l'habitat Pays d'Aix Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société EEA, sur ce fondement, le versement à la société Famille et Provence d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EEA est rejetée.
Article 2 : La société EEA versera à la société Famille et Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Européenne d'équipement et d'aménagement (EEA) et à la société Famille et Provence, venant aux droits de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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