CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/04/2026, 24MA01378, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 24MA01378
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 avril 2026
Président
Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
Mme BALARESQUE
Avocat(s)
SELARL VULPI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, en deuxième lieu, de condamner ce SDIS à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros, assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de cette réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, en troisième lieu, d'enjoindre au SDIS de mettre fin à son comportement discriminatoire ou d'en pallier les effets, et de produire les pièces manquantes de son dossier administratif, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104901 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône à verser à M. C... une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, et lui a enjoint de s'abstenir, pour l'avenir, de prendre en compte l'absence de ce dernier liée à ses mandats syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, au titre de l'avancement au grade d'adjudant, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2024 et 3 juillet 2025, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2024 en tant qu'il le condamne à verser à M. C... cette somme de 5 000 euros et de le confirmer dans ses autres dispositions ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et d'une erreur dans leur qualification juridique dès lors qu'il ne s'est fondé sur aucun élément étranger à la valeur professionnelle de M. C... et que ce dernier n'a donc pas été victime d'une discrimination ;
- l'injonction du tribunal administratif de Marseille est entachée d'une erreur de droit dès lors que, par celle-ci, les premiers juges ont méconnu le pouvoir d'appréciation de l'autorité territoriale et qu'ils ont indirectement reconnu un droit automatique à l'avancement de grade en faveur de M. C... ;
- ni le préjudice financier ni le préjudice moral retenu par les premiers juges ne sont fondés et justifiés ; le jugement attaqué est dès lors entaché d'une erreur de droit ;
- la cour ne pourra qu'écarter les moyens soulevés par M. C..., qui ne produit pas de pièces à l'appui de ses mémoires et qui se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ;
- si, dans son deuxième mémoire en défense, M. C... soutient qu'il aurait été déclassé par son chef de centre sans " aucune explication objective " et qu'il continuerait à tenir compte de son engagement syndical pour solliciter une indemnité complémentaire de 10 000 euros, d'une part, ce prétendu préjudice n'est pas établi et, d'autre part, M. C... a été nommé en 2025 au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel dans le groupement Ouest au sein du centre d'incendie et de secours de Martigues ;
- si M. C... semble soulever une exception d'illégalité des lignes directrices de gestion, il ne l'a pas fait en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai, 4 juin et 25 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Euvrard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que le SDIS des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable :
. conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette demande de première instance n'était pas tardive et le contentieux a bien été lié ;
. il justifiait d'un intérêt direct, personnel et certain, tant matériel que moral, pour contester la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire et pour demander la réparation des préjudices qu'il a subis ;
- contrairement à ce que soutient le SDIS des Bouches-du-Rhône, la discrimination syndicale dont il a été victime est établie par l'ensemble des pièces produites et les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les lignes directrices de gestion ont été dévoyées et, si elles devaient être regardées comme appelant à une appréciation du comportement syndical pour l'évaluation professionnelle et l'avancement de l'agent, elles devraient être regardées comme étant illicites ;
- il demande à la cour de prendre acte des faits nouveaux qui ne sont pas contestés par le SDIS des Bouches-du-Rhône et qui témoignent d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée, de constater que la modification de son évaluation professionnelle est à nouveau entachée d'une discrimination syndicale et donc de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice supplémentaire subi ; contrairement à ce que soutient le SDIS des Bouches-du-Rhône, cette demande indemnitaire complémentaire n'est pas nouvelle mais s'inscrit dans le prolongement d'un préjudice reconnu par les premiers juges ; à supposer même que la cour juge cette demande irrecevable en appel, elle pourra en tout état de cause retenir ces faits comme confirmant la persistance de la discrimination dont il fait l'objet.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l'instruction, initialement fixée au
4 juillet 2025, a été reportée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Valette, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône,
- et les observations tant de Me Persico, représentant M. C..., que de ce dernier.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., par Me Persico, a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel affecté au SDIS des Bouches-du-Rhône depuis le 2 octobre 2003, M. C... était titulaire du grade de sergent depuis le 1er janvier 2014. Estimant avoir été discriminé et privé d'un avancement au grade supérieur d'adjudant des sapeurs-pompiers en raison de l'activité syndicale dans laquelle il était également engagé, M. C... a adressé, le 16 février 2021, au président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône, une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir consécutivement subis. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté cette réclamation indemnitaire préalable. Le SDIS des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 4 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé à bon droit que ce rejet du 6 avril 2021 n'avait eu pour effet que de lier le contentieux, l'a condamné à verser à M. C... une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris. Bien qu'il demande à la cour, à la dernière page tant de sa requête que de son mémoire complémentaire, de " confirmer le jugement dans ses autres dispositions ", le SDIS des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme sollicitant également l'annulation de cette décision juridictionnelle en tant qu'elle lui enjoint de s'abstenir, pour l'avenir, de prendre en compte l'absence de M. C... liée à ses mandats syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, au titre de l'avancement au grade d'adjudant, dès lors qu'il critique cette injonction dans le corps de ses écritures et invoque, à ce titre, une erreur de droit pour conclure que " le jugement ne pourra qu'être annulé ". Pour sa part, M. C... doit être regardé comme demandant à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué afin de porter l'indemnité réparatrice qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Marseille à la somme totale de 15 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, de sorte que le moyen, invoqué par le SDIS des Bouches-du-Rhône, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis une dénaturation des faits, une erreur dans la qualification juridique des faits ainsi que des erreurs de droit sont inopérants.
5. Il suit de là que le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant des conclusions indemnitaires :
Quant à la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône :
6. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ". Aux termes de l'article 79 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...). / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 (...) ". Aux termes de l'article 80 de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier (...) ".
7. L'article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe (...) ".
8. Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 5. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".
9. Si l'ensemble des dispositions citées ci-dessus donne vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ce tableau.
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais en partie reprises à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (...) ".
11. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
12. Lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Au cas particulier, sapeur-pompier professionnel ayant atteint le grade de sergent stagiaire à compter du 1er janvier 2013 et de sergent titulaire depuis le 1er janvier 2014, M. C... remplit, depuis 2018, les conditions statutaires pour être promu au grade d'adjudant. Mais, alors qu'il a, chaque année depuis 2019, demandé à être inscrit sur le tableau d'avancement permettant l'accès à ce grade, ses demandes ont été constamment rejetées par le SDIS des Bouches-du-Rhône, jusqu'en 2025, soit, au demeurant, une année après le prononcé du jugement attaqué. M. C..., qui est président du syndicat autonome " SPP-PATS " des Bouches-du-Rhône, membre du bureau national de la fédération nationale SPP-PATS, et élu au sein de plusieurs comités paritaires au sein duquel le SDIS des Bouches-du-Rhône est représenté, soutient que ces refus sont motivés par son engagement syndical et revêtent, par suite, un caractère discriminatoire.
14. Il résulte de l'instruction que l'engagement syndical de M. C... est expressément mentionné dans ses fiches d'évaluation annuelle au titre des années 2018 et 2019, dans ses fiches d'appréciation de la valeur professionnelle au titre des années 2020, 2022 et 2024, mais aussi dans toutes les fiches établies par ses supérieurs hiérarchiques pour l'accès au grade d'adjudant au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il est indiqué dans ces documents que l'intimé exerce ses missions opérationnelles de manière tout à fait satisfaisante, qu'il dispose des qualités pour accéder au grade supérieur et qu'il s'investit dans la vie de l'établissement, il y est systématiquement relevé que son manque de disponibilité professionnelle en raison de cet engagement syndical le prive d'exercer pleinement son activité de sapeur-pompier et empêche ses supérieurs de pouvoir l'évaluer à sa juste valeur. Or, s'il est constant que M. C... ne bénéficiait pas d'une décharge de service pour l'exercice de ses mandats syndicaux, il bénéficiait d'autorisations spéciales d'absence et ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais contesté le caractère dûment justifié de ses absences pour raisons syndicales et ne sauraient dès lors lui faire grief de distraire une partie de son temps de service pour exercer les activités afférentes. Par ailleurs, le SDIS des Bouches-du-Rhône ne peut utilement soutenir que, conformément aux lignes directrices de gestion approuvées lors du comité technique du SDIS des Bouches-du-Rhône réuni le 16 décembre 2020, les supérieurs hiérarchiques de M. C... ont entendu souligner cet engagement syndical comme le marqueur d'un investissement de l'intéressé dans la vie de l'établissement devant être porté à son crédit alors qu'ils lui reprochent, compte tenu de celui-ci, de ne pas exercer pleinement ses missions, notamment opérationnelles, de sapeur-pompier. Au demeurant, l'appelant ne démontre pas que, comme il l'affirme sans autre précision, le grade d'adjudant impliquerait des fonctions majoritairement opérationnelles. Il résulte, en outre, de l'instruction que l'intimé a connu une progression de carrière moindre que celle de ses collègues. A cet égard, dans les fiches établies par ses supérieurs hiérarchiques pour l'accès au grade d'adjudant au titre des années 2022 et 2024, il est observé que M. C... " dispose (...) de la plus grande ancienneté dans le grade sergent A... au sein du CSP Martigues ", et, dans celle dressée pour l'année 2025, il est écrit : " B... est un agent engagé de longue date, qui s'est fortement investi dans ses fonctions syndicales, mettant parfois sa carrière personnelle de côté. Cet engagement a eu pour conséquence un retard significatif de 14 ans dans son déroulé de carrière ". Si le SDIS des Bouches-du-Rhône soutient que des sapeurs-pompiers appartenant au même syndicat que l'intimé ont obtenu des avancements, il n'établit ni même n'allègue que la fréquence des absences de ces agents pour raisons syndicales était comparable à celles de l'intéressé et il se borne à faire valoir, là encore sans autre précision, que certains des sapeurs-pompiers promus, et non pas tous, au demeurant au titre des seules années 2020 et 2021, présenteraient des mérites supérieurs à M. C.... Il ne résulte enfin pas de l'instruction, notamment pas des pièces versées aux débats par l'appelant, que, compte tenu des effectifs globaux concernés, peu d'agents étaient promouvables au grade d'adjudant durant la période litigieuse. Au contraire, pour l'année 2020, quarante-quatre d'entre eux ont été promus et un tableau complémentaire a été dressé portant ce chiffre à soixante-neuf. Compte tenu des garanties qui s'attachent à l'exercice du droit syndical rappelées notamment par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et eu égard à tout ce qui vient d'être dit, M. C... doit être regardé comme ayant été victime d'une discrimination à raison de ses activités syndicales. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en se fondant, pour déterminer son rang de classement à la nomination au choix au grade d'adjudant, sur un élément étranger à sa valeur professionnelle en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux, le SDIS des Bouches-du-Rhône a commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant à l'évaluation et la réparation des préjudices subis par M. C... :
15. En premier lieu, ayant, comme il le soutient, perdu une chance sérieuse d'être promu au grade d'adjudant compte tenu de la discrimination dont il a été victime, M. C... doit être regardé comme ayant subi, au titre du déroulé de sa carrière, un préjudice financier tenant à la non perception des salaires et primes qu'il aurait pu percevoir s'il avait été promu plus tôt à ce grade. Compte tenu de la durée pendant laquelle cette illégalité fautive s'est répétée, soit jusqu'en 2025, date à laquelle l'intimé a été promu au grade d'adjudant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en condamnant le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 4 000 euros.
16. En second lieu, alors que M. C... ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de Marseille l'existence de troubles dans ses conditions d'existence en lien direct et certain avec la faute commise par le SDIS des Bouches-du-Rhône, il n'y a pas lieu de l'indemniser au titre de ce chef de préjudice. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intimé à la suite de la discrimination dont il a été victime jusqu'en 2025 en mettant à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à ce titre.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
17. Alors qu'au demeurant, M. C... a été, ainsi qu'il a été dit, promu au grade d'adjudant au titre de l'année 2025, le tribunal administratif de Marseille n'a, en tout état de cause, pas méconnu le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative en enjoignant au SDIS des Bouches-du-Rhône de s'abstenir de prendre en compte l'absence de l'intimé liée à ses mandats syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'avancement au grade d'adjudant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. C... une somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices financier et moral, et lui a enjoint de s'abstenir, pour l'avenir, de prendre en compte l'absence de ce dernier liée à ses mandats syndicaux dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, au titre de l'avancement au grade d'adjudant. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident et tendant au versement d'une indemnité complémentaire de 10 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS des Bouches-du-Rhône sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à M. C....
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SDIS des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Analyse
CETAT36-02-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cadres et emplois. - Egalité de traitement entre agents d'un même corps. - Existence d'une discrimination illégale.
CETAT36-06 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement.
CETAT36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Droit syndical.