CAA de NANCY, 3ème chambre, 30/04/2026, 24NC02456, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre
N° 24NC02456
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Président
M. WURTZ
Rapporteur
M. David BERTHOU
Rapporteur public
M. MEISSE
Avocat(s)
BACH-WASSERMANN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2401356 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;
- il a un garant et dispose des ressources nécessaires ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 juin 1999, est entré en France le 8 septembre 2018 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " pour la période comprise entre le 4 décembre 2018 au 3 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète
de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B... en qualité d'étudiant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études au regard de ses défaillances en troisième année à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy, y compris lors de son redoublement, et en deuxième année de master relative à l'ingénierie des systèmes complexes à la suite d'une réorientation de son parcours.
4. D'une part, le refus de titre litigieux n'étant pas fondé sur l'insuffisance des ressources de M. B..., ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il a un garant et dispose des ressources nécessaires à la poursuite de ses études.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé les deux premières années du diplôme d'ingénierie des systèmes numériques de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de l'université de Lorraine, en 2018-2019 et en 2019-2020, M. B... a redoublé sa troisième année. Il a alors été déclaré défaillant au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il s'est ensuite réorienté, lors de l'année universitaire 2022-2023, en master 2 " ingénierie des systèmes complexes ", à l'université de Lorraine, à l'issue de laquelle il a été de nouveau déclaré défaillant. Il s'est de nouveau réorienté en s'inscrivant à une formation à distance dispensée par l'école IPSSI / IP-Formation " prépa mastère cybersécurité data ".
6. Pour justifier de la réalité et du sérieux de ses études au cours des années 2021-2022 et 2022-2023 M. B... se borne à produire des certificats de scolarité et des relevés de notes mentionnant de multiples défaillances ou, pour sa seconde troisième année d'école d'ingénieur, des absences et des notes obtenues l'année précédente. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa formation à distance en prépa mastère pour l'année universitaire 2023-2024 peut être suivie depuis le Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni le caractère réel et sérieux de ses études entre 2021 et 2023, ni la nécessité de sa présence en France pour les études suivies au cours de l'année universitaire 2023-2024. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application par la préfète de Meurthe-et-Moselle des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B... justifie d'attaches amicales en France, il ne démontre pas l'intensité des liens dont il dispose sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. De plus, sa présence en France résulte du bénéfice de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquelles ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
2
N° 24NC02456
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2401356 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;
- il a un garant et dispose des ressources nécessaires ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 juin 1999, est entré en France le 8 septembre 2018 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " pour la période comprise entre le 4 décembre 2018 au 3 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète
de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B... en qualité d'étudiant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études au regard de ses défaillances en troisième année à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy, y compris lors de son redoublement, et en deuxième année de master relative à l'ingénierie des systèmes complexes à la suite d'une réorientation de son parcours.
4. D'une part, le refus de titre litigieux n'étant pas fondé sur l'insuffisance des ressources de M. B..., ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il a un garant et dispose des ressources nécessaires à la poursuite de ses études.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé les deux premières années du diplôme d'ingénierie des systèmes numériques de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de l'université de Lorraine, en 2018-2019 et en 2019-2020, M. B... a redoublé sa troisième année. Il a alors été déclaré défaillant au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il s'est ensuite réorienté, lors de l'année universitaire 2022-2023, en master 2 " ingénierie des systèmes complexes ", à l'université de Lorraine, à l'issue de laquelle il a été de nouveau déclaré défaillant. Il s'est de nouveau réorienté en s'inscrivant à une formation à distance dispensée par l'école IPSSI / IP-Formation " prépa mastère cybersécurité data ".
6. Pour justifier de la réalité et du sérieux de ses études au cours des années 2021-2022 et 2022-2023 M. B... se borne à produire des certificats de scolarité et des relevés de notes mentionnant de multiples défaillances ou, pour sa seconde troisième année d'école d'ingénieur, des absences et des notes obtenues l'année précédente. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa formation à distance en prépa mastère pour l'année universitaire 2023-2024 peut être suivie depuis le Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni le caractère réel et sérieux de ses études entre 2021 et 2023, ni la nécessité de sa présence en France pour les études suivies au cours de l'année universitaire 2023-2024. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application par la préfète de Meurthe-et-Moselle des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B... justifie d'attaches amicales en France, il ne démontre pas l'intensité des liens dont il dispose sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. De plus, sa présence en France résulte du bénéfice de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquelles ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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