CAA de NANCY, 3ème chambre, 30/04/2026, 24NC02397, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre
N° 24NC02397
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Président
M. WURTZ
Rapporteur
Mme Sandra BAUER
Rapporteur public
M. MEISSE
Avocat(s)
MIGLIORE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département.
Par un jugement n° 2401541 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 août 2024.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par la secrétaire générale adjointe de la préfecture qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif et l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'est pas établi ; l'arrêté vise la fiche pénale et la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, de sorte que les services du procureur ont bien été saisis ; l'intéressé représente une menace à l'ordre public ;
- la méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien n'est pas établie ; il a vécu séparé de sa fille de sa naissance à ses trois ans ; cette dernière a été placée en famille d'accueil durant trois années consécutives ; il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour car il représente une menace à l'ordre public en raison, notamment, de deux entrées et maintiens irréguliers, d'une tentative de mariage frauduleux, de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, surtout, de la condamnation pour les violences sur mineur et sur sa compagne ;
- il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article L. 435-4 du même code dès lors que le métier pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ne figure pas parmi les métiers en tension dans la région ; il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a vécu séparé de sa fille de sa naissance à ses trois ans, est séparé de la mère avec interdiction d'entrer en contact avec elle, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France, ni de son intégration et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée ;
- l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée ;
- l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu dès lors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à l'intéressé et qu'elle est motivée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écartée ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ses déplacements dans le cadre de ses procédures juridictionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Migliore, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juillet 2024, à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est fondé ; le préfet ne justifie d'aucune saisine préalable des services de police ou de gendarmerie, ni du procureur de la république ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- le préfet ne démontre pas avoir satisfait aux obligations d'information posées par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'analyse pas les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est irrégulière en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le cabinet de son avocat est en-dehors du département.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 février 1992, est entré en France irrégulièrement en 2015. Par un arrêté du 6 novembre 2015, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée. Une fille est née en 2017 de la relation amoureuse initiée avec une ressortissante française. L'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire en août 2020 et, à la suite de son interpellation, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête, le préfet relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent, le cas échéant, dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
5. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires faisant état de faits de violences habituelles commis entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023 sur sa compagne et sur mineur de 15 ans, et de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 7 avril 2023. Si le préfet ne justifie pas avoir procédé à la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République compétent, il est constant que les faits reprochés ne sont pas contestés par l'intéressé, qui a d'ailleurs été condamné pour les faits de violences, par un jugement du 31 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Belfort, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ne soit pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni de la saisine des services de police et du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Besançon.
S'agissant des autres moyens soulevés par M. A... :
8. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à Mme Laurence Beguin, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".
12. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " [la] délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ", de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l'ordre public.
13. Si M. A... se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 2017 de son union avec une ressortissante française, il a vécu séparé d'elle de sa naissance jusqu'à ses trois ans et il est constant, ainsi qu'il a été indiqué, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis en 2023 pour des faits de violences sur la mère de l'enfant, avec qui il a interdiction d'entrer en contact, et sur mineur de 15 ans. S'il bénéficie auprès de sa fille, de manière récente, d'un droit de visite médiatisé et produit des justificatifs d'achats réalisés pour cette dernière et de rendez-vous médicaux auxquels il l'a accompagnée, ces éléments ne suffisent pas, à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, à établir l'intensité de sa relation avec cette dernière. Il s'ensuit que le préfet était fondé à opposer à l'intéressé la menace à l'ordre public représentée et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an.(...) ".
15. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
16. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
17. En l'espèce, le séjour en France de l'intéressé est récent et son ancienneté n'a été acquise qu'en dépit d'une mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il n'a pas déféré. M. A... ne justifie pas, hormis son ex compagne avec qui il a interdiction d'entrer en contact et sa fille, de liens d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de tout lien. La circonstance que l'intéressé soit parent d'un enfant français, pour les motifs précédemment invoqués, et la production d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser des motifs de nature à justifier une mesure exceptionnelle de régularisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 13 et 17, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
22. La présence en France de la fille de M. A..., auprès de laquelle il bénéficie d'un droit de visite médiatisé et dont il contribue, certes de manière récente à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la mère est défaillante, doit être regardée, en l'espèce, comme une circonstance humanitaire justifiant l'absence d'édiction de l'interdiction de retour. M. A... est par suite fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ".
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
28. Si le requérant soutient que cette décision l'empêche de consulter son avocat dont le cabinet se situe en dehors du département, il est constant que l'article 8 de l'arrêté attaqué lui autorise tous déplacements sans autorisation dans le cadre des procédures juridictionnelles en cours. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les modalités de son assignation à résidence méconnaîtraient son droit à un recours effectif protégé par les dispositions précitées doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions litigieuses du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent arrêt, eu égard aux conclusions auxquelles il fait droit, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. En revanche, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la fille de M. A... âgée de huit ans soit désormais confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort en placement permanent au domicile de son père depuis le 17 octobre 2025, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Il appartiendra à l'administration, avant de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'en apprécier la légalité au regard de cette circonstance nouvelle.
Sur les frais de l'instance :
31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401541 du 23 août 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il annule les décisions litigieuses du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Article 2 : Les demandes d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par le préfet du Territoire de Belfort est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 24NC02397 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département.
Par un jugement n° 2401541 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 août 2024.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par la secrétaire générale adjointe de la préfecture qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif et l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'est pas établi ; l'arrêté vise la fiche pénale et la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, de sorte que les services du procureur ont bien été saisis ; l'intéressé représente une menace à l'ordre public ;
- la méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien n'est pas établie ; il a vécu séparé de sa fille de sa naissance à ses trois ans ; cette dernière a été placée en famille d'accueil durant trois années consécutives ; il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour car il représente une menace à l'ordre public en raison, notamment, de deux entrées et maintiens irréguliers, d'une tentative de mariage frauduleux, de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, surtout, de la condamnation pour les violences sur mineur et sur sa compagne ;
- il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article L. 435-4 du même code dès lors que le métier pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ne figure pas parmi les métiers en tension dans la région ; il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a vécu séparé de sa fille de sa naissance à ses trois ans, est séparé de la mère avec interdiction d'entrer en contact avec elle, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France, ni de son intégration et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée ;
- l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée ;
- l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu dès lors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à l'intéressé et qu'elle est motivée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écartée ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ses déplacements dans le cadre de ses procédures juridictionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Migliore, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juillet 2024, à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est fondé ; le préfet ne justifie d'aucune saisine préalable des services de police ou de gendarmerie, ni du procureur de la république ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- le préfet ne démontre pas avoir satisfait aux obligations d'information posées par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'analyse pas les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est irrégulière en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le cabinet de son avocat est en-dehors du département.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 février 1992, est entré en France irrégulièrement en 2015. Par un arrêté du 6 novembre 2015, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée. Une fille est née en 2017 de la relation amoureuse initiée avec une ressortissante française. L'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire en août 2020 et, à la suite de son interpellation, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête, le préfet relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent, le cas échéant, dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
5. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires faisant état de faits de violences habituelles commis entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023 sur sa compagne et sur mineur de 15 ans, et de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 7 avril 2023. Si le préfet ne justifie pas avoir procédé à la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République compétent, il est constant que les faits reprochés ne sont pas contestés par l'intéressé, qui a d'ailleurs été condamné pour les faits de violences, par un jugement du 31 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Belfort, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ne soit pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni de la saisine des services de police et du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Besançon.
S'agissant des autres moyens soulevés par M. A... :
8. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à Mme Laurence Beguin, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".
12. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " [la] délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ", de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l'ordre public.
13. Si M. A... se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 2017 de son union avec une ressortissante française, il a vécu séparé d'elle de sa naissance jusqu'à ses trois ans et il est constant, ainsi qu'il a été indiqué, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis en 2023 pour des faits de violences sur la mère de l'enfant, avec qui il a interdiction d'entrer en contact, et sur mineur de 15 ans. S'il bénéficie auprès de sa fille, de manière récente, d'un droit de visite médiatisé et produit des justificatifs d'achats réalisés pour cette dernière et de rendez-vous médicaux auxquels il l'a accompagnée, ces éléments ne suffisent pas, à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, à établir l'intensité de sa relation avec cette dernière. Il s'ensuit que le préfet était fondé à opposer à l'intéressé la menace à l'ordre public représentée et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an.(...) ".
15. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
16. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
17. En l'espèce, le séjour en France de l'intéressé est récent et son ancienneté n'a été acquise qu'en dépit d'une mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il n'a pas déféré. M. A... ne justifie pas, hormis son ex compagne avec qui il a interdiction d'entrer en contact et sa fille, de liens d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de tout lien. La circonstance que l'intéressé soit parent d'un enfant français, pour les motifs précédemment invoqués, et la production d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser des motifs de nature à justifier une mesure exceptionnelle de régularisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 13 et 17, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
22. La présence en France de la fille de M. A..., auprès de laquelle il bénéficie d'un droit de visite médiatisé et dont il contribue, certes de manière récente à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la mère est défaillante, doit être regardée, en l'espèce, comme une circonstance humanitaire justifiant l'absence d'édiction de l'interdiction de retour. M. A... est par suite fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ".
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
28. Si le requérant soutient que cette décision l'empêche de consulter son avocat dont le cabinet se situe en dehors du département, il est constant que l'article 8 de l'arrêté attaqué lui autorise tous déplacements sans autorisation dans le cadre des procédures juridictionnelles en cours. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les modalités de son assignation à résidence méconnaîtraient son droit à un recours effectif protégé par les dispositions précitées doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions litigieuses du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent arrêt, eu égard aux conclusions auxquelles il fait droit, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. En revanche, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la fille de M. A... âgée de huit ans soit désormais confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort en placement permanent au domicile de son père depuis le 17 octobre 2025, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Il appartiendra à l'administration, avant de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'en apprécier la légalité au regard de cette circonstance nouvelle.
Sur les frais de l'instance :
31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401541 du 23 août 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il annule les décisions litigieuses du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Article 2 : Les demandes d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par le préfet du Territoire de Belfort est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 24NC02397 2