CAA de NANCY, 3ème chambre, 30/04/2026, 24NC01562, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 3ème chambre

N° 24NC01562

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2026


Président

M. WURTZ

Rapporteur

M. David BERTHOU

Rapporteur public

M. MEISSE

Avocat(s)

SELARL LE TEMPS DES DROITS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Meistratzheim.

Par un jugement n°2202368 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin 2024 et 9 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 2 février 2022 ;


3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à défaut de publicité dématérialisée des avis de la direction départementale des territoires, de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin et de la chambre d'agriculture d'Alsace ;
- l'arrêté du 14 juin 2021 portant lancement de la procédure de modification n° 3 du PLU a fait l'objet d'une publicité insuffisante ;
- la procédure est irrégulière à défaut de publicité dématérialisée des avis de la direction départementale des territoires, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine
du Bas-Rhin et la chambre d'agriculture d'Alsace ;
- le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité ;
- le projet méconnaît l'objectif légal de préservation des espaces agricoles prévu par les articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la communauté de communes du Pays de Sainte Odile, représenté par Me Bourgun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. B... n'a pas intérêt à demander l'annulation de la délibération litigieuse ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Poinsignon, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 février 2022, la communauté de communes du Pays de Sainte Odile a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Meistratzheim. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité alléguée.

3. En second lieu, il résulte de termes du jugement de première instance que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui d'un moyen, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'avaient pas été régulièrement mis à disposition du public. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement litigieux sur ce point doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 2 février 2022 :

4. En premier lieu, eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. " et aux termes de l'article R. 123-8 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique que les avis de la direction départementale des territoires, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin et la chambre d'agriculture d'Alsace ont été versés au dossier pour consultation du public, y compris dans sa version mise en ligne électroniquement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.

8. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur qualifie M. B... de " farouche opposant " au projet de lotissement en zone 1AUx et relève que les affirmations de celui-ci concernant la surface zone humide faisant craindre une inondation de sa propriété située en contrebas se révèlent peu crédibles eu égard au dossier de déclaration " loi sur l'eau " déposé dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activité du Bruch. Il relève encore que les résultats de l'analyse " zone humide " présentés par le requérant sont totalement contradictoires avec les résultats de deux expertises différentes réalisés par le maître d'ouvrage, confirmant une surface zone humide compatible avec une déclaration au titre de la loi sur l'eau et que cet état de fait a été d'ailleurs entériné par un jugement du tribunal administratif. Contrairement aux allégations de M. B..., ces affirmations factuelles ne suffisent pas, à elles seules, à révéler un parti pris en faveur du projet. Le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur doit par suite être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 101-2 de ce même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.

10. Si la modification litigieuse du PLU de la commune de Meistratzheim modifie l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur correspondant à la zone 1AUx en supprimant le phasage de son urbanisation en deux tranches, cette seule circonstance ne suffit pas à rendre le PLU incompatible avec les objectifs fixés au 1° de l'article L. 101-2 précité du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Sainte Odile et non compris dans les dépens.



D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile.

Copie en sera adressée à la commune de Mestratzheim.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


F. LORRAIN
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N° 24NC01562