CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/04/2026, 25DA00598, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 3ème chambre
N° 25DA00598
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
Mme Hogedez
Rapporteur
Mme Barbara Massiou
Rapporteur public
M. Malfoy
Avocat(s)
SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS;SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS;GUILMAIN;GUILMAIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser une somme de 5 961,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 649,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme totale de 47 593 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
Par un jugement n° 2104593, 2108018 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 mars 2021 et condamné le CCAS de Roubaix à verser à Mme B... la somme totale de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 25DA00598, par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2025 et 24 novembre 2025 Mme B..., représentée par Me Fillieux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la " prime métier " ;
2°) de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser la somme de 7 486,26 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il résulte de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 20 03 2003 C 01 du 20 mars 2003 que les agents qui exercent un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade, perçoivent une " prime métier ", à laquelle elle avait droit du fait de ses fonctions d'aide à domicile, qui requièrent des efforts physiques particuliers ;
- eu égard à sa situation, cette prime doit être calculée avec un coefficient 1, soit un montant brut de 7 486,26 euros pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2021 ;
- sa créance n'est pas prescrite, le délai de la prescription quadriennale n'ayant commencé à courir qu'à compter du 30 avril 2021, date à laquelle son dernier contrat a pris fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut la requérante est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
II - Sous le n° 25DA00617, par une requête enregistrée le 4 avril 2025 le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2025 en tant qu'il a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle son président n'a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de Mme B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 mars 2021 ne peut pas s'analyser en un refus de renouvellement du contrat de travail de Mme B..., celle-ci n'ayant pas formé de demande de renouvellement de ce contrat, et ne fait que confirmer à l'intéressée que son contrat arrivait à échéance ; la requête présentée par cette dernière aurait donc dû être rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif de Lille en tant que dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
- Mme B... ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat et les besoins du service ne justifiaient pas un tel renouvellement, l'intéressée n'ayant, par ailleurs, pas donné satisfaction dans l'accomplissement de ses missions d'aide à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, Mme B..., représentée par Me Fillieux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa requête de première instance était recevable, aucune disposition ne prévoyant qu'un agent contractuel doit former une demande de renouvellement de son contrat, la décision du 2 mars 2021 portant ainsi refus de renouvellement et lui faisant par conséquent grief ;
- les moyens soulevés par le CCAS de Roubaix ne sont pas fondés.
III - Sous le n° 25DA00618, par une requête enregistrée le 4 avril 2025 le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2025 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours à des contrats à durée déterminée successifs pour l'emploi de Mme B... a été effectué conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ; aucune règle ne limite la succession de contrats conclus avec un même employeur public, sauf si un abus peut être caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recours à ces contrats successifs étant justifié par l'intérêt du service ;
- Mme B... ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'indemnité de résidence pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2019 s'agissant d'un agent non-titulaire rémunéré à la vacation horaire ;
- les agents contractuels ne bénéficiant pas du système de la carrière, ils n'ont pas de droit à l'évolution de leur rémunération, Mme B... ne pouvant dès lors pas se prévaloir d'un préjudice né de cette absence d'évolution ; les dispositions du décret du 15 février 1988 prévoient en toute hypothèse une réévaluation de la rémunération tous les trois ans uniquement, au vu des résultats des entretiens professionnels ; la rémunération de l'intéressée a évolué au fil des années, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, cette dernière n'ayant donc pas été privée d'une chance de bénéficier d'une telle évolution ;
- la décision du 2 mars 2021 ne présente pas de caractère fautif ;
- l'éventuel préjudice économique de Mme B... devra être calculé au regard du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre, calculée sur la base de sa dernière rémunération nette ;
- il n'est pas justifié que la situation aurait été à l'origine d'un préjudice moral pour l'intéressée ; l'absence de suivi médical par le biais des visites médicales périodiques prévues par les textes ne lui a pas causé de préjudice moral ; le préjudice moral a été surévalué, la requérante ayant notamment été régulièrement indemnisée au titre de ses congés en accord avec son statut ;
- en toute hypothèse, la créance dont se prévaut la requérante est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, Mme B..., représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CCAS de Roubaix ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le CCAS de Roubaix était irrecevable à opposer pour la première fois en appel la prescription quadriennale à la créance de Mme B..., en application de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix pour exercer les fonctions d'aide à domicile pour la période du 1er au 30 avril 2012. Cet engagement à temps non complet a ensuite été renouvelé à quatre-vingt-huit reprises, d'abord par arrêtés successifs pour une durée d'un mois pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019 puis par quatre contrats d'une durée de six mois entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021. Par un courrier du 2 mars 2021, le président du CCAS de Roubaix a indiqué à Mme B... que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 1er mai suivant. Par courriers reçus les 15 et 16 juin suivants, l'intéressée a alors demandé au CCAS de Roubaix réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière et de l'illégalité de la décision du 2 mars 2021, demandes qui ont été implicitement rejetées. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 5 février 2025, annulé cette décision et condamné le CCAS de Roubaix à verser à l'intéressée la somme totale de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés en réparation de certains de ses chefs de préjudice. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la " prime métier ". Par un appel croisé, le CCAS de Roubaix demande l'annulation de ce même jugement en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision du 2 mars 2021 et, d'autre part, qu'il l'a condamné à indemniser Mme B... des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. La requête présentée par Mme B..., enregistrée sous le n° 25DA00598 et celles présentées par le CCAS de Roubaix, enregistrées sous les n° 25DA00617 et 25DA00618, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement (...) ". Il résulte des termes du courrier du directeur du CCAS de Roubaix du 2 mars 2021 ayant pour objet " fin de contrat ", même s'il se présente partiellement comme un courrier d'information, qu'il indique à Mme B... que son contrat en qualité d'agent du service d'aide à domicile du CCAS ne sera pas renouvelé. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que ce courrier aurait été suivi d'une autre décision formalisant ce non-renouvellement. Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme faisant grief à la requérante. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée devant eux par le CCAS de Roubaix tirée de ce que la requête de Mme B... aurait été irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une décision ne faisant pas grief.
4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. Il résulte de l'instruction que le CCAS de Roubaix a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B... aux motifs d'une absence de besoin pour la période concernée et de la manière de servir insatisfaisante de l'intéressée. Celle-ci fait toutefois valoir sans être contredite que d'autres recrutements ont eu lieu pour la même période pour palier des absences dans le service, le CCAS de Roubaix n'ayant versé au dossier aucun élément permettant d'établir quels étaient alors les besoins de ce service. Si le CCAS fait par ailleurs état de plusieurs incidents ayant entaché la manière de servir de Mme B..., ceux-ci sont antérieurs au dernier renouvellement du contrat de l'intéressée à compter du 1er novembre 2020, aucun incident postérieur n'étant mentionné. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'intérêt du service ait fondé la décision contestée de non-renouvellement du contrat de Mme B....
6. Le CCAS de Roubaix n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 2 mars 2021 pour ce motif.
Sur la responsabilité du CCAS de Roubaix :
En ce qui concerne le recours à des contrats à durée déterminée successifs :
7. Dans sa version applicable au litige, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales de recruter, par voie de contrat à durée déterminée, des agents non titulaires sur des emplois non permanents afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Les collectivités territoriales ont ainsi la possibilité de conclure, le cas échéant, des contrats à durée déterminée successifs avec un même agent, sous réserve cependant qu'un examen global des circonstances dans lesquelles ces contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été recrutée à quatre-vingt-neuf reprises par le CCAS de Roubaix entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2021, soit pendant neuf ans et un mois, par arrêtés successifs portant sur une durée d'un mois pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019 puis par quatre contrats d'une durée de six mois entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021. Si ce recours à des engagements successifs à durée déterminée est motivé, selon le CCAS de Roubaix, par les besoins fluctuants du service d'aide à domicile, qui ne sont au demeurant pas démontrés si ce n'est par le volume horaire variable effectué par Mme B..., le recrutement continu de l'intéressée à de très nombreuses reprises sur une durée conséquente est de nature en l'espèce à démontrer que l'intéressée occupait un emploi permanent. Il ne saurait donc être soutenu que ces recrutements n'ont eu pour objet que de palier des absences ponctuelles d'agents du service d'aide à domicile, la circonstance, à la supposer établie, que ce service aurait été déficitaire étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le CCAS de Roubaix, qui a recouru abusivement à une succession de recrutements de Mme B... pour des durées déterminées à compter du 1er avril 2012, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière.
En ce qui concerne l'absence de versement de l'indemnité de résidence et d'autres primes :
9. L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, rend applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. / (...) ". Dès lors qu'il résulte des énonciations du point précédent que Mme B... occupait un emploi permanent au sein du CCAS de Roubaix, cette dernière est fondée à soutenir que celui-ci a commis une faute à son encontre en ne lui versant pas, pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2019, sa situation étant ensuite régulière à cet égard, l'indemnité de résidence à laquelle elle avait droit, ainsi que les primes instituées par les délibérations du conseil d'administration du CCAS de Roubaix des 20 mars 2003 et 8 novembre 2007, auxquelles elle pouvait prétendre.
En ce qui concerne l'absence de revalorisation de la rémunération de Mme B... :
10. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / (...) / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue. / (...) ". Si ce décret ne prévoit pas de références plus précises, il revient à l'autorité territoriale, dans le respect du principe de parité entre les fonctions publiques et par analogie avec les grilles indiciaires applicables à des agents titulaires exerçant des fonctions comparables, de déterminer le niveau de cette rémunération, ainsi que ses perspectives d'évolution.
11. Il résulte de l'instruction que la rémunération indiciaire initiale de Mme B... a été fixée en-dessous de l'indice de l'échelon le plus bas de la grille indiciaire du cadre d'emploi d'agent social de deuxième classe, pour connaître ensuite une évolution très limitée au cours des neuf années durant lesquelles elle a travaillé pour le CCAS de Roubaix, comportant notamment une augmentation d'un seul point d'indice entre 2017 et 2019. Dans ces conditions, alors même que Mme B... ne disposait pas d'un droit à voir sa rémunération évoluer et que sa manière de servir a pu donner lieu à des rappels à l'ordre, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le CCAS de Roubaix a fixé le montant de sa rémunération durant ses années de service, engageant ainsi sa responsabilité à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Roubaix n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a reconnu que sa responsabilité était engagée à l'égard de Mme B... en recourant de manière abusive à des recrutements à durée déterminée, en ne lui versant pas l'indemnité de résidence et les autres primes qui lui étaient dues et en ne procédant pas à la revalorisation de sa rémunération. Le CCAS de Roubaix ne conteste pas, par ailleurs, la faute également retenue à son égard par les premiers juges du fait de l'absence de suivi médical obligatoire de Mme B....
Sur les préjudices de Mme B... :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
13. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / (...) ". Si le CCAS de Douai se prévaut de ce qu'une partie de la créance de Mme B... serait atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968, il n'est pas recevable à opposer une telle prescription pour la première fois en appel en vertu des dispositions précitées. Cette exception doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le préjudice économique :
14. Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. / (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) / (...) ". En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
15. D'une part, Mme B..., ne peut pas, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 qui prévoient que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité qui lui est due devrait être égale à celle qu'elle aurait perçue si elle avait exercé ses fonctions à temps complet, ces dispositions étant applicables aux agents employés à temps partiel et non à temps incomplet.
16. D'autre part, par application des textes cités au point 14, Mme B... peut, au regard du montant de la rémunération nette qu'elle a perçue au mois d'avril 2021, prétendre à l'allocation d'une indemnisation dont le montant doit être ramené à 4 950 euros, les premiers juges lui ayant accordé celle de 5 600 euros à ce titre.
En ce qui concerne la " prime métier " :
17. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 20 03 2003 C 01 du 20 mars 2003 que l'ensemble des agents non titulaires de catégorie C employés par ce centre assimilés au cadre d'emplois des agents sociaux et " exerçant un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade " sont susceptibles de percevoir une " prime métier ". Compte tenu des efforts physiques particuliers requis par les fonctions d'aide à domicile, Mme B... était éligible à cette indemnité dont le montant mensuel, indexé sur l'évolution de la valeur du point d'indice, est calculé sur la base de la prime de référence multiplié par un coefficient variant de 0 à 3, en application de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 08 11 2007 C 07 du 8 novembre 2007.
18. L'article 2 de la délibération déjà évoquée du 8 novembre 2007 fixant le montant de cette prime pour les agents sociaux à 100 euros bruts mensuels indexés sur l'évolution de la valeur du point d'indice, soit le coefficient 1 de cette prime que sollicite Mme B..., il y a lieu, eu égard à l'évolution du point d'indice sur la période concernée courant du 1er avril 2012 au 30 avril 2021, de lui allouer la somme de 10 965 euros à ce titre. Si cette somme excède celle demandée par Mme B... au titre de ce chef de préjudice, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le CCAS de Roubaix soit condamné à la lui verser, le montant de l'indemnité totale dont il lui est redevable n'excédant pas le montant global de sa demande indemnitaire.
19. Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement de la " prime métier ".
En ce qui concerne l'indemnité de résidence :
20. Aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " L'indemnité de résidence (...) est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. / (...) / L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé : / (...) ", étant constant que la zone de salaire de Mme B... correspond à un taux de 1 %.
21. Il résulte des énonciations des points 7 à 9 que Mme B... pouvait prétendre à cette indemnité de résidence pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2019, au titre de laquelle les premiers juges ont condamné le CCAS de Roubaix à l'indemniser à hauteur de 935 euros. Le CCAS de Roubaix n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
22. Il résulte de l'instruction que le recours abusif par le CCAS de Roubaix à des engagements successifs à durée déterminée, qui plus est de très courte durée dans un premier temps, a placé Mme B... dans une situation de précarité la privant, par ailleurs également, de la possibilité de bénéficier de congés annuels, qui a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que d'un préjudice moral. La circonstance qu'elle n'a pas non plus pu bénéficier de la surveillance médicale prévue par les textes du fait du manquement de son employeur à ses obligations en la matière lui a également causé un tel préjudice. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence en ayant résulté doit être réparée par une somme qui doit être ramenée de 12 000 euros à 5 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède, les montants alloués par les premiers juges au titre des primes de référence et de fin d'année pour un montant total de 12 500 euros n'étant pas contestés, que la somme que le CCAS de Roubaix doit être condamné à verser à Mme B... doit être portée de 31 035 euros à 34 350 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par Mme B... que par le CCAS de Roubaix.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix est condamné à verser à Mme B... est portée de 31 035 euros à 34 350 (trente-quatre mille trois cent cinquante) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2104593, 2108018 du 5 février 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... et du CCAS de Roubaix est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Roubaix.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 25DA00598, 25DA00617, 25DA00618 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser une somme de 5 961,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 649,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme totale de 47 593 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
Par un jugement n° 2104593, 2108018 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 mars 2021 et condamné le CCAS de Roubaix à verser à Mme B... la somme totale de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 25DA00598, par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2025 et 24 novembre 2025 Mme B..., représentée par Me Fillieux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la " prime métier " ;
2°) de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser la somme de 7 486,26 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il résulte de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 20 03 2003 C 01 du 20 mars 2003 que les agents qui exercent un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade, perçoivent une " prime métier ", à laquelle elle avait droit du fait de ses fonctions d'aide à domicile, qui requièrent des efforts physiques particuliers ;
- eu égard à sa situation, cette prime doit être calculée avec un coefficient 1, soit un montant brut de 7 486,26 euros pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2021 ;
- sa créance n'est pas prescrite, le délai de la prescription quadriennale n'ayant commencé à courir qu'à compter du 30 avril 2021, date à laquelle son dernier contrat a pris fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut la requérante est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
II - Sous le n° 25DA00617, par une requête enregistrée le 4 avril 2025 le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2025 en tant qu'il a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle son président n'a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de Mme B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 mars 2021 ne peut pas s'analyser en un refus de renouvellement du contrat de travail de Mme B..., celle-ci n'ayant pas formé de demande de renouvellement de ce contrat, et ne fait que confirmer à l'intéressée que son contrat arrivait à échéance ; la requête présentée par cette dernière aurait donc dû être rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif de Lille en tant que dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
- Mme B... ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat et les besoins du service ne justifiaient pas un tel renouvellement, l'intéressée n'ayant, par ailleurs, pas donné satisfaction dans l'accomplissement de ses missions d'aide à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, Mme B..., représentée par Me Fillieux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa requête de première instance était recevable, aucune disposition ne prévoyant qu'un agent contractuel doit former une demande de renouvellement de son contrat, la décision du 2 mars 2021 portant ainsi refus de renouvellement et lui faisant par conséquent grief ;
- les moyens soulevés par le CCAS de Roubaix ne sont pas fondés.
III - Sous le n° 25DA00618, par une requête enregistrée le 4 avril 2025 le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2025 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours à des contrats à durée déterminée successifs pour l'emploi de Mme B... a été effectué conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ; aucune règle ne limite la succession de contrats conclus avec un même employeur public, sauf si un abus peut être caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recours à ces contrats successifs étant justifié par l'intérêt du service ;
- Mme B... ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'indemnité de résidence pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2019 s'agissant d'un agent non-titulaire rémunéré à la vacation horaire ;
- les agents contractuels ne bénéficiant pas du système de la carrière, ils n'ont pas de droit à l'évolution de leur rémunération, Mme B... ne pouvant dès lors pas se prévaloir d'un préjudice né de cette absence d'évolution ; les dispositions du décret du 15 février 1988 prévoient en toute hypothèse une réévaluation de la rémunération tous les trois ans uniquement, au vu des résultats des entretiens professionnels ; la rémunération de l'intéressée a évolué au fil des années, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, cette dernière n'ayant donc pas été privée d'une chance de bénéficier d'une telle évolution ;
- la décision du 2 mars 2021 ne présente pas de caractère fautif ;
- l'éventuel préjudice économique de Mme B... devra être calculé au regard du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre, calculée sur la base de sa dernière rémunération nette ;
- il n'est pas justifié que la situation aurait été à l'origine d'un préjudice moral pour l'intéressée ; l'absence de suivi médical par le biais des visites médicales périodiques prévues par les textes ne lui a pas causé de préjudice moral ; le préjudice moral a été surévalué, la requérante ayant notamment été régulièrement indemnisée au titre de ses congés en accord avec son statut ;
- en toute hypothèse, la créance dont se prévaut la requérante est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, Mme B..., représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CCAS de Roubaix ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le CCAS de Roubaix était irrecevable à opposer pour la première fois en appel la prescription quadriennale à la créance de Mme B..., en application de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix pour exercer les fonctions d'aide à domicile pour la période du 1er au 30 avril 2012. Cet engagement à temps non complet a ensuite été renouvelé à quatre-vingt-huit reprises, d'abord par arrêtés successifs pour une durée d'un mois pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019 puis par quatre contrats d'une durée de six mois entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021. Par un courrier du 2 mars 2021, le président du CCAS de Roubaix a indiqué à Mme B... que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 1er mai suivant. Par courriers reçus les 15 et 16 juin suivants, l'intéressée a alors demandé au CCAS de Roubaix réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière et de l'illégalité de la décision du 2 mars 2021, demandes qui ont été implicitement rejetées. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 5 février 2025, annulé cette décision et condamné le CCAS de Roubaix à verser à l'intéressée la somme totale de 31 035 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés en réparation de certains de ses chefs de préjudice. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la " prime métier ". Par un appel croisé, le CCAS de Roubaix demande l'annulation de ce même jugement en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision du 2 mars 2021 et, d'autre part, qu'il l'a condamné à indemniser Mme B... des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. La requête présentée par Mme B..., enregistrée sous le n° 25DA00598 et celles présentées par le CCAS de Roubaix, enregistrées sous les n° 25DA00617 et 25DA00618, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement (...) ". Il résulte des termes du courrier du directeur du CCAS de Roubaix du 2 mars 2021 ayant pour objet " fin de contrat ", même s'il se présente partiellement comme un courrier d'information, qu'il indique à Mme B... que son contrat en qualité d'agent du service d'aide à domicile du CCAS ne sera pas renouvelé. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que ce courrier aurait été suivi d'une autre décision formalisant ce non-renouvellement. Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme faisant grief à la requérante. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée devant eux par le CCAS de Roubaix tirée de ce que la requête de Mme B... aurait été irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une décision ne faisant pas grief.
4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. Il résulte de l'instruction que le CCAS de Roubaix a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B... aux motifs d'une absence de besoin pour la période concernée et de la manière de servir insatisfaisante de l'intéressée. Celle-ci fait toutefois valoir sans être contredite que d'autres recrutements ont eu lieu pour la même période pour palier des absences dans le service, le CCAS de Roubaix n'ayant versé au dossier aucun élément permettant d'établir quels étaient alors les besoins de ce service. Si le CCAS fait par ailleurs état de plusieurs incidents ayant entaché la manière de servir de Mme B..., ceux-ci sont antérieurs au dernier renouvellement du contrat de l'intéressée à compter du 1er novembre 2020, aucun incident postérieur n'étant mentionné. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'intérêt du service ait fondé la décision contestée de non-renouvellement du contrat de Mme B....
6. Le CCAS de Roubaix n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 2 mars 2021 pour ce motif.
Sur la responsabilité du CCAS de Roubaix :
En ce qui concerne le recours à des contrats à durée déterminée successifs :
7. Dans sa version applicable au litige, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales de recruter, par voie de contrat à durée déterminée, des agents non titulaires sur des emplois non permanents afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Les collectivités territoriales ont ainsi la possibilité de conclure, le cas échéant, des contrats à durée déterminée successifs avec un même agent, sous réserve cependant qu'un examen global des circonstances dans lesquelles ces contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été recrutée à quatre-vingt-neuf reprises par le CCAS de Roubaix entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2021, soit pendant neuf ans et un mois, par arrêtés successifs portant sur une durée d'un mois pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019 puis par quatre contrats d'une durée de six mois entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021. Si ce recours à des engagements successifs à durée déterminée est motivé, selon le CCAS de Roubaix, par les besoins fluctuants du service d'aide à domicile, qui ne sont au demeurant pas démontrés si ce n'est par le volume horaire variable effectué par Mme B..., le recrutement continu de l'intéressée à de très nombreuses reprises sur une durée conséquente est de nature en l'espèce à démontrer que l'intéressée occupait un emploi permanent. Il ne saurait donc être soutenu que ces recrutements n'ont eu pour objet que de palier des absences ponctuelles d'agents du service d'aide à domicile, la circonstance, à la supposer établie, que ce service aurait été déficitaire étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le CCAS de Roubaix, qui a recouru abusivement à une succession de recrutements de Mme B... pour des durées déterminées à compter du 1er avril 2012, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière.
En ce qui concerne l'absence de versement de l'indemnité de résidence et d'autres primes :
9. L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, rend applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. / (...) ". Dès lors qu'il résulte des énonciations du point précédent que Mme B... occupait un emploi permanent au sein du CCAS de Roubaix, cette dernière est fondée à soutenir que celui-ci a commis une faute à son encontre en ne lui versant pas, pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2019, sa situation étant ensuite régulière à cet égard, l'indemnité de résidence à laquelle elle avait droit, ainsi que les primes instituées par les délibérations du conseil d'administration du CCAS de Roubaix des 20 mars 2003 et 8 novembre 2007, auxquelles elle pouvait prétendre.
En ce qui concerne l'absence de revalorisation de la rémunération de Mme B... :
10. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / (...) / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue. / (...) ". Si ce décret ne prévoit pas de références plus précises, il revient à l'autorité territoriale, dans le respect du principe de parité entre les fonctions publiques et par analogie avec les grilles indiciaires applicables à des agents titulaires exerçant des fonctions comparables, de déterminer le niveau de cette rémunération, ainsi que ses perspectives d'évolution.
11. Il résulte de l'instruction que la rémunération indiciaire initiale de Mme B... a été fixée en-dessous de l'indice de l'échelon le plus bas de la grille indiciaire du cadre d'emploi d'agent social de deuxième classe, pour connaître ensuite une évolution très limitée au cours des neuf années durant lesquelles elle a travaillé pour le CCAS de Roubaix, comportant notamment une augmentation d'un seul point d'indice entre 2017 et 2019. Dans ces conditions, alors même que Mme B... ne disposait pas d'un droit à voir sa rémunération évoluer et que sa manière de servir a pu donner lieu à des rappels à l'ordre, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le CCAS de Roubaix a fixé le montant de sa rémunération durant ses années de service, engageant ainsi sa responsabilité à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Roubaix n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a reconnu que sa responsabilité était engagée à l'égard de Mme B... en recourant de manière abusive à des recrutements à durée déterminée, en ne lui versant pas l'indemnité de résidence et les autres primes qui lui étaient dues et en ne procédant pas à la revalorisation de sa rémunération. Le CCAS de Roubaix ne conteste pas, par ailleurs, la faute également retenue à son égard par les premiers juges du fait de l'absence de suivi médical obligatoire de Mme B....
Sur les préjudices de Mme B... :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
13. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / (...) ". Si le CCAS de Douai se prévaut de ce qu'une partie de la créance de Mme B... serait atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968, il n'est pas recevable à opposer une telle prescription pour la première fois en appel en vertu des dispositions précitées. Cette exception doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le préjudice économique :
14. Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. / (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) / (...) ". En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
15. D'une part, Mme B..., ne peut pas, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 qui prévoient que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité qui lui est due devrait être égale à celle qu'elle aurait perçue si elle avait exercé ses fonctions à temps complet, ces dispositions étant applicables aux agents employés à temps partiel et non à temps incomplet.
16. D'autre part, par application des textes cités au point 14, Mme B... peut, au regard du montant de la rémunération nette qu'elle a perçue au mois d'avril 2021, prétendre à l'allocation d'une indemnisation dont le montant doit être ramené à 4 950 euros, les premiers juges lui ayant accordé celle de 5 600 euros à ce titre.
En ce qui concerne la " prime métier " :
17. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 20 03 2003 C 01 du 20 mars 2003 que l'ensemble des agents non titulaires de catégorie C employés par ce centre assimilés au cadre d'emplois des agents sociaux et " exerçant un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade " sont susceptibles de percevoir une " prime métier ". Compte tenu des efforts physiques particuliers requis par les fonctions d'aide à domicile, Mme B... était éligible à cette indemnité dont le montant mensuel, indexé sur l'évolution de la valeur du point d'indice, est calculé sur la base de la prime de référence multiplié par un coefficient variant de 0 à 3, en application de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Roubaix n° 08 11 2007 C 07 du 8 novembre 2007.
18. L'article 2 de la délibération déjà évoquée du 8 novembre 2007 fixant le montant de cette prime pour les agents sociaux à 100 euros bruts mensuels indexés sur l'évolution de la valeur du point d'indice, soit le coefficient 1 de cette prime que sollicite Mme B..., il y a lieu, eu égard à l'évolution du point d'indice sur la période concernée courant du 1er avril 2012 au 30 avril 2021, de lui allouer la somme de 10 965 euros à ce titre. Si cette somme excède celle demandée par Mme B... au titre de ce chef de préjudice, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le CCAS de Roubaix soit condamné à la lui verser, le montant de l'indemnité totale dont il lui est redevable n'excédant pas le montant global de sa demande indemnitaire.
19. Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement de la " prime métier ".
En ce qui concerne l'indemnité de résidence :
20. Aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " L'indemnité de résidence (...) est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. / (...) / L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé : / (...) ", étant constant que la zone de salaire de Mme B... correspond à un taux de 1 %.
21. Il résulte des énonciations des points 7 à 9 que Mme B... pouvait prétendre à cette indemnité de résidence pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2019, au titre de laquelle les premiers juges ont condamné le CCAS de Roubaix à l'indemniser à hauteur de 935 euros. Le CCAS de Roubaix n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
22. Il résulte de l'instruction que le recours abusif par le CCAS de Roubaix à des engagements successifs à durée déterminée, qui plus est de très courte durée dans un premier temps, a placé Mme B... dans une situation de précarité la privant, par ailleurs également, de la possibilité de bénéficier de congés annuels, qui a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que d'un préjudice moral. La circonstance qu'elle n'a pas non plus pu bénéficier de la surveillance médicale prévue par les textes du fait du manquement de son employeur à ses obligations en la matière lui a également causé un tel préjudice. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence en ayant résulté doit être réparée par une somme qui doit être ramenée de 12 000 euros à 5 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède, les montants alloués par les premiers juges au titre des primes de référence et de fin d'année pour un montant total de 12 500 euros n'étant pas contestés, que la somme que le CCAS de Roubaix doit être condamné à verser à Mme B... doit être portée de 31 035 euros à 34 350 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par Mme B... que par le CCAS de Roubaix.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix est condamné à verser à Mme B... est portée de 31 035 euros à 34 350 (trente-quatre mille trois cent cinquante) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2104593, 2108018 du 5 février 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... et du CCAS de Roubaix est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Roubaix.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 25DA00598, 25DA00617, 25DA00618 2