Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/04/2026, 509660
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 509660
ECLI : FR:CECHR:2026:509660.20260430
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Rapporteur
Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son autorisation de port d'arme et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510662 du 23 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 25 septembre 2025, la préfète de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation de port d'arme présentée pour M. A... B... par la société qui l'emploie comme convoyeur de fonds, au motif que l'enquête administrative avait fait apparaître que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pénales. Le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. B..., suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation de port d'arme à titre provisoire dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l'article R. 613-41 du code de la sécurité intérieure : " Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B (...) ". Aux termes de l'article R. 613-42 du même code : " Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. / L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police. / Le dossier de demande comporte : / 1° La copie de la pièce d'identité en cours de validité ; / 2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ; / 3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ; / 4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme. / L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transports de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, nul ne peut exercer une activité privée de transport de fonds " 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 114-1 du même code, les décisions d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense et l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou missions envisagées.
4. Il résulte de ces dispositions que s'il apparaît, au vu notamment de l'enquête administrative susceptible d'être diligentée à l'occasion d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de port d'arme présentée pour un convoyeur de fonds, que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de convoyeur de fonds, le préfet peut légalement refuser de faire droit à la demande d'autorisation de port d'arme qui lui est soumise.
5. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que la préfète de l'Isère, en retenant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation de port d'arme de M. B..., que celui-ci ne présentait pas les garanties de moralité et d'honorabilité requises pour être autorisé à porter une arme dans l'exercice de ses fonctions, aurait illégalement ajouté aux conditions s'appliquant à la délivrance d'une telle autorisation, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour demander la suspension de la décision de la préfète de l'Isère de refus de renouvellement de son autorisation de port d'arme, M. B... se prévaut de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué, de son insuffisance de motivation, d'un vice de procédure tiré de ce que l'enquête administrative préalable ne pouvait être menée que par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, en ce qu'un refus d'autorisation de port d'arme ne peut lui être opposé dès lors que sa carte professionnelle ne lui a pas été retirée et que son comportement n'est pas dangereux, d'une erreur d'appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec l'utilisation d'une arme et ne caractérisent pas un comportement violent et, enfin, de moyens d'incompétence matérielle et de détournement de procédure, en ce que la décision de refus vise en réalité à l'empêcher d'exercer son activité professionnelle.
8. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2025.
9. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande en référé présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la société Loomis France.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2026.
Analyse
CETAT49-05 POLICE. - POLICES SPÉCIALES. - POLICE DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE TRANSPORT DE FONDS – AUTORISATION DE PORT D’ARME – REFUS FONDÉ SUR DES COMPORTEMENTS OU DES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX EXIGENCES DE L’ART. L. 612-20 DU CSI ET INCOMPATIBLES AVEC DE TELLES FONCTIONS – LÉGALITÉ – EXISTENCE.
49-05 Il résulte des dispositions des articles L. 114-1, L. 612-20, R. 613-41 et R. 613-42 du code de la sécurité intérieure (CSI) que, s’il apparaît, au vu notamment de l’enquête administrative susceptible d’être diligentée à l’occasion d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de port d’arme présentée pour un convoyeur de fonds, que le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de convoyeur de fonds, le préfet peut légalement refuser de faire droit à la demande d’autorisation de port d’arme qui lui est soumise.