Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/04/2026, 505930
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 505930
ECLI : FR:CECHR:2026:505930.20260430
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Rapporteur
M. Marc Touillier
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
Avocat(s)
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET ; SCP SPINOSI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° Sous le n° 505930, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Aquavia, M. L... P..., la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Lanikai, M. D... A... et la SPFPL Cobale demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le CNOMK a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 505932, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL BGMK, M. M... C... et la SPFPL Syba demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 505934, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., la SELARL Para Tolbiac et la SPFPL J... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 505936, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL PAGMK, M. G... K... et la SPFPL AG Société de participations financières de profession libérale de masseur kinésithérapeute demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 505940, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL Clos de la Fontaine, la SELARL Kinebalneo du Château de la Mare et M. H... O... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 505942, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL Kineskua, la SELARL Aguilera rééducation et M. E... F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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7° Sous le n° 505944, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL A L'appareil, la SELARL La Cyrène et M. N... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Aquavia et autres, de la société BGMK et autres, de M. J... et autres, de la société PAGMK et autres, de la société Clos de la Fontaine et autres, de la société Kineskua et autres, de la société A L'appareil et autres, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée sous chacun des numéros par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la même délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre " fixe (...) la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau ".
3. La cotisation annuelle due par les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau de l'ordre a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées. Il résulte à cet égard de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique que l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille notamment à l'observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Il résulte des articles 110 et 114 de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées que les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées, et qu'elles sont assujetties à des règles spécifiques de détention du capital et de droits de vote. Eu égard aux spécificités de leur situation et en particulier aux charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL inscrites à son tableau, le CNOMK pouvait légalement fixer un montant de cotisation annuelle différent pour les SPFPL et pour les sociétés d'exercice. Toutefois, en fixant, pour l'année 2025, le montant de la cotisation due par les SPFPL à 2 000 euros et à 90 euros le montant de celle due par les autres formes de sociétés d'exercice, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle différence de traitement serait justifiée par les charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL, le CNOMK a retenu un montant manifestement disproportionné au regard des motifs susceptible de la justifier.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le CNOMK a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025.
7. Il y a lieu de mettre à la charge du CNOMK, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 400 euros à verser à la SELARL Aquavia et autres, une somme de 400 euros à verser à la SELARL BGMK et autres, une somme de 400 euros à verser à M. I... J... et autres, une somme de 400 euros à verser à la SELARL PAGMK et autres, une somme de 400 euros à verser à la SPFPL Clos de la Fontaine et autres, une somme de 400 euros à verser à la SPFPL Kineskua et autres et une somme de 400 euros à verser à la SPFPL A L'appareil et autres. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 400 euros, respectivement, à la SELARL Aquavia et autres, à la SELARL BGMK et autres, à M. I... J... et autres, à la SELARL PAGMK et autres, à la SPFPL Clos de la Fontaine et autres, à la SPFPL Kineskua et autres et à la SPFPL A L'appareil et autres.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Aquavia, à la SELARL BGMK, à M. I... J..., à la SELARL PAGMK, à la SPFPL Clos de la Fontaine, à la SPFPL Kineskua et à la SPFPL A L'appareil, premiers requérants dénommés, et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Analyse
CETAT55-01-02-018 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. - 1) COTISATION ANNUELLE – OBJET – OCTROI DES RESSOURCES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE ET À L’EXERCICE DES MISSIONS CONFIÉES PAR LE LÉGISLATEUR [RJ1] – 2) DÉLIBÉRATION FIXANT UNE COTISATION DIFFÉRENTE POUR LES SPFPL ET POUR LES SOCIÉTÉS D’EXERCICE – A) DIFFÉRENCE DE SITUATION AU REGARD DES MISSIONS DU CNOMK SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT – EXISTENCE – B) ESPÈCE – DISPROPORTION MANIFESTE – EXISTENCE [RJ2].
55-01-02-018 1) La cotisation annuelle due par les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau de l’ordre a pour objet de procurer à l’ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l’accomplissement des missions que le législateur lui a confiées. ...Il résulte à cet égard de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille notamment à l’observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21....2) Délibération du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) fixant une cotisation annuelle d’un montant différent pour les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) et pour les sociétés d’exercice. SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales réglementées, et étant assujetties à des règles spécifiques de détention du capital et de droits de vote. ...a) Eu égard aux spécificités de leur situation et en particulier aux charges particulières que représente pour l’ordre l’exercice de ses missions à l’égard des SPFPL inscrites à son tableau, le CNOMK pouvait légalement fixer un montant de cotisation annuelle différent pour les SPFPL et pour les sociétés d’exercice. ...b) Toutefois, en fixant le montant de la cotisation due par les SPFPL à 2 000 euros et à 90 euros le montant de celle due par les autres formes de sociétés d’exercice, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle différence de traitement serait justifiée par les charges particulières que représentent pour l’ordre l’exercice de ses missions à l’égard des SPFPL, le CNOMK a retenu un montant manifestement disproportionné au regard des motifs susceptible de la justifier.
[RJ1] Rappr., s’agissant de l’objet de la cotisation annuelle à l’ordre des architectes, CE, Section, 23 octobre 1981, Sagherian, n° 16903, p. 386....[RJ2] Cf., sur la portée du principe d’égalité, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Gisti, n° 322326, p. 142.