CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 29/04/2026, 26MA01096, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - Juge des référés

N° 26MA01096

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 avril 2026


Rapporteur

M. David ZUPAN

Avocat(s)

MOUNIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution du contrat de concession de service public conclu le 30 octobre 2025 entre le syndicat mixte de l'abattage en Corse et la société A Tumbera pour l'exploitation par affermage de l'abattoir de Bastelica.

Par une ordonnance n° 2600384 du 20 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et un mémoire complémentaire produit le 23 avril 2026, le syndicat mixte de l'abattage en Corse, représenté par Me Mounier, demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne caractérise ni le " déséquilibre manifeste " ni le détournement de procédure qu'elle retient comme étant de nature à justifier la suspension du contrat litigieux ;
- la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a méconnu son office en substituant au contrôle du " doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " celui d'une simple plausibilité de l'illégalité alléguée ;
- la notion de " déséquilibre manifeste " à laquelle se réfère l'ordonnance attaquée est non seulement étrangère aux critères de distinction entre concession et marché public mais encore inapplicable en pratique ;
- le contrat contesté fait peser sur la société A Tumbera une part de risque économique suffisante pour justifier sa qualification de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ; en effet, 29,9 % du chiffre d'affaires prévisionnel doit être réalisé auprès des usagers ; en outre, l'exploitation est particulièrement tributaire du tonnage réalisé et est caractérisée par l'importance de ses coûts fixes incompressibles ;
- l'alternative du marché public de prestation de service n'est pas envisageable, compte tenu des dispositions des articles L. 654-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui imposent un exploitant unique, ce d'où se déduit que l'exploitation ne peut être faite qu'en régie ou par voie de délégation de service public ;
- les éléments constitutifs du détournement de procédure allégué par le préfet ne sont pas réunis dès lors que la procédure de délégation de service publique n'a pas été mise en œuvre dans un but étranger à celui pour lequel elle a été instituée et ne manifeste aucune intention de contourner les règles applicables.

La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit d'observations.

La requête a été communiquée à la société A Tumbera, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la cour, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, a désigné M. David Zupan, premier vice-président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de l'abattage en Corse relève appel de l'ordonnance, en date du 20 mars 2026, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l'exécution du contrat de concession de service public conclu le 30 octobre 2025 entre ce syndicat mixte et la société A Tumbera pour l'exploitation par affermage de l'abattoir porcin de Bastelica.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, l'ordonnance attaquée cite les textes qui la fondent et désigne clairement les deux moyens retenus comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat litigieux, au sens de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en l'occurrence la méconnaissance de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique et le détournement de procédure, en relevant que ce contrat constitue en réalité, compte tenu du " déséquilibre manifeste " de son économie générale, un marché public et non une délégation de service public. Eu égard à l'office du juge des référés, cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'ordonnance attaquée ni des autres pièces du dossier que la juge des référés aurait, comme il est prétendu, excédé son office en substituant au contrôle du " doute sérieux " pesant sur la légalité de l'acte attaqué celui d'une simple " plausibilité " d'illégalité. Par ailleurs, les erreurs de droit qui lui sont imputées ne peuvent affecter que le bien-fondé de son ordonnance, non sa régularité.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ". Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ". Selon l'article L. 1121-3 du même code : " Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. / (...) La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ".

6. Le contrat litigieux, conclu pour une durée de trois pouvant être portée à cinq ans en application de sa clause de reconduction, souligne à plusieurs reprises que le délégataire supporte les risques industriels et commerciaux de l'exploitation de l'abattoir. Il prévoit cependant, en son article 18.2, le versement à la société A Tumbera, par le syndicat mixte de l'abattage en Corse, d'une " contribution " représentant " la contrepartie des prestations nécessaires pour exécuter les obligations de service public ", composée d'une part fixe de 168 000 euros en 2026, ensuite diminuée de 7 000 euros par an, et d'une part variable mal définie par ses clauses et ses annexes, mais dont les écritures du syndicat font apparaître qu'elle est de 200 euros par tonne de carcasses traitées, soit 60 000 euros pour 300 tonnes, poids de référence retenu pour un fonctionnement normal du service. S'il ressort du compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat que les recettes perçues auprès des usagers et les produits annexes doivent représenter environ 30 % du chiffre d'affaires, cette contribution, qui y est qualifiée de " subvention d'exploitation ", couvre la totalité du déficit attendu. Il en irait de même dans l'hypothèse, avancée comme réaliste par l'appelant, d'une diminution du volume d'activité de 20 %, soit 240 tonnes traitées au lieu de 300, cela même à charges constantes, en admettant que ce pût être le cas. Et même dans le cas critique d'une activité réduite à 210 tonnes, soit 30 % en deçà de l'estimation du contrat, la subvention couvrirait encore près de 98 % du déficit d'exploitation. Dans ces conditions, d'où résulte le constat de l'absence de réelle exposition du titulaire aux aléas de l'activité économique considérée, le contrat contesté ne peut être regardé comme une concession et constitue en réalité, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 654-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, un marché public dont la passation aurait dû suivre les procédures prévues pour ce type de contrats par le code de la commande publique. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a retenu à bon droit, comme étant de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 1121-1 du code de la commande et du détournement de procédure.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de l'abattage en Corse n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de suspension présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le syndicat mixte de l'abattage en Corse et non compris dans les dépens.


O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte de l'abattage en Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de l'abattage en Corse, au ministre de l'intérieur et à la société A Tumbera.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
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N° 26MA01096