CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/04/2026, 25NT00938, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 25NT00938
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Président
M. LAINÉ
Rapporteur
M. Xavier CATROUX
Rapporteur public
M. CHABERNAUD
Avocat(s)
AARPI VIA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ouest-Discothèques a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2022 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activité concertée (ZAC) Eurorennes par Rennes Métropole ou son concessionnaire, la société publique locale d'aménagement Territoires Publics, et autorisant Rennes Métropole, ou son concessionnaire, à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.
Par un jugement no 2206249 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 24 octobre 2025, la société Ouest-Discothèques, représentée par Me Le Guen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'avis d'enquête publique est irrégulier, en ce qu'il n'a pas mentionné les caractéristiques principales du projet et l'objet de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le dossier d'enquête publique préalable, en particulier la notice explicative, méconnait l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et son article R. 112-6 concernant le contenu de la notice explicative, dès lors qu'il ne fait pas apparaitre la nature du projet d'aménagement envisagé sur le secteur Colombier Est de la ZAC Eurorennes ;
- l'opération projetée ne revêt pas un caractère d'utilité publique.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 29 octobre 2025, Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics, représentées par la SELARL Thomé Heitzmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ouest-Discothèques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant la société Ouest-Discothèques et de Me Tijou substituant Me Thomé, représentant Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Eurorennes par Rennes Métropole ou son concessionnaire, la SPLA Territoires Publics, et a autorisé Rennes Métropole, ou son concessionnaire, à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. La société Ouest-Discothèques, qui exploite une activité de débit de boissons et de discothèque dans le quartier du Colombier, compris dans la ZAC en cause, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 février 2025, dont la société Ouest-Discothèques relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées (...) ".
4. Il ressort tant de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique que de l'avis d'enquête qu'ils précisent que cette enquête est prescrite dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC Eurorennes et que cette zone vise à renforcer les capacités d'accueil à proximité du pôle d'échange multimodal de la gare en développant une diversité de fonctionnalités urbaines de part et d'autre de la voie ferrée. L'arrêté en cause comporte, dès lors, les mentions de l'objet de l'enquête publique et des caractéristiques principales du projet. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que le public aurait été induit en erreur sur ce projet par de telles mentions, alors même que ce projet était de grande ampleur. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ;
/ 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11 ". Aux termes de l'article R-112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ". Au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation ou de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants.
6. Il ressort de la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête qu'elle précise l'objet de l'opération, qui est le développement d'un véritable pôle économique de centre-ville, accueillant des fonctions tertiaires supérieures, ainsi que les différents secteurs, situés autour de la gare de Rennes, qui sont concernés, dont celui du Colombier. Cette étude définit aussi le programme global des constructions à édifier à savoir environ 277 000 m² de surface de plancher, dont la construction d'environ 124 000 m² d'activités de bureaux et d'environ
1 500 logements représentant 114 000 m² de surface de plancher. Parmi les documents dont le public pouvait prendre connaissance dans le cadre de l'enquête publique figure l'étude d'impact du projet. Celle-ci mentionne dans le secteur du Colombier la construction de 17 405 m² de surface de plancher, soit 218 logements et la construction de 13 820 m² de commerces et de
12 140 m² de bureaux. Il suit de là que le public a, lors de l'enquête publique, été mis à même de connaître l'objet du projet, la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants, y compris sur le secteur en cause. La circonstance que le dossier soumis à enquête publique n'aurait pas fait apparaître la nature du projet d'aménagement envisagé sur le secteur Colombier Est de la ZAC Eurorennes est sans incidence sur la régularité de cette enquête, dès lors que celle-ci n'avait pas été prescrite en vue de la constitution d'une réserve foncière mais en vue de la déclaration de l'utilité publique de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
7. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objectif d'assurer le renouvellement urbain de la métropole rennaise par la production de logements et le développement économique, tout en limitant l'étalement urbain. Il présente donc une finalité d'intérêt général, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société requérante.
9. De plus, si la requérante indique que l'acquisition des parcelles qui la concernent n'était pas indispensable à la mise en œuvre des objectifs de la ZAC Eurorennes, il ressort au contraire des pièces du dossier que le secteur de Colombier en cause revêt une importance particulière dans le projet de ZAC, dès lors que 87,5 % du projet commercial, 10 % du programme de bureaux et 15% des logements y sont prévus, ce secteur disposant par ailleurs de tous les équipements nécessaires pour les déplacements. L'inclusion des parcelles en cause dans le périmètre du projet de ZAC est donc en rapport avec l'objet de l'opération. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le projet, qui s'étend sur 58 hectares, pourrait être réalisé en utilisant seulement les terrains appartenant à la métropole rennaise. Enfin, si la société requérante soutient qu'elle aurait pu réaliser elle-même l'aménagement en cause, cela n'est aucunement démontré eu égard au très large objectif poursuivi par le projet de ZAC. Le projet de ZAC présente, dès lors, un caractère d'utilité publique, contrairement à ce que soutient la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ouest-Discothèques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Ouest-Discothèques doivent dès lors être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ouest-Discothèques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ouest-Discothèques est rejetée.
Article 2 : La société Ouest-Discothèques versera à Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ouest-Discothèques, à la SPLA Territoires Publics, au ministre de l'intérieur et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00938
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ouest-Discothèques a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2022 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activité concertée (ZAC) Eurorennes par Rennes Métropole ou son concessionnaire, la société publique locale d'aménagement Territoires Publics, et autorisant Rennes Métropole, ou son concessionnaire, à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.
Par un jugement no 2206249 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 24 octobre 2025, la société Ouest-Discothèques, représentée par Me Le Guen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'avis d'enquête publique est irrégulier, en ce qu'il n'a pas mentionné les caractéristiques principales du projet et l'objet de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le dossier d'enquête publique préalable, en particulier la notice explicative, méconnait l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et son article R. 112-6 concernant le contenu de la notice explicative, dès lors qu'il ne fait pas apparaitre la nature du projet d'aménagement envisagé sur le secteur Colombier Est de la ZAC Eurorennes ;
- l'opération projetée ne revêt pas un caractère d'utilité publique.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 29 octobre 2025, Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics, représentées par la SELARL Thomé Heitzmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ouest-Discothèques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant la société Ouest-Discothèques et de Me Tijou substituant Me Thomé, représentant Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Eurorennes par Rennes Métropole ou son concessionnaire, la SPLA Territoires Publics, et a autorisé Rennes Métropole, ou son concessionnaire, à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. La société Ouest-Discothèques, qui exploite une activité de débit de boissons et de discothèque dans le quartier du Colombier, compris dans la ZAC en cause, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 février 2025, dont la société Ouest-Discothèques relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées (...) ".
4. Il ressort tant de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique que de l'avis d'enquête qu'ils précisent que cette enquête est prescrite dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC Eurorennes et que cette zone vise à renforcer les capacités d'accueil à proximité du pôle d'échange multimodal de la gare en développant une diversité de fonctionnalités urbaines de part et d'autre de la voie ferrée. L'arrêté en cause comporte, dès lors, les mentions de l'objet de l'enquête publique et des caractéristiques principales du projet. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que le public aurait été induit en erreur sur ce projet par de telles mentions, alors même que ce projet était de grande ampleur. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ;
/ 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11 ". Aux termes de l'article R-112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ". Au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation ou de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants.
6. Il ressort de la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête qu'elle précise l'objet de l'opération, qui est le développement d'un véritable pôle économique de centre-ville, accueillant des fonctions tertiaires supérieures, ainsi que les différents secteurs, situés autour de la gare de Rennes, qui sont concernés, dont celui du Colombier. Cette étude définit aussi le programme global des constructions à édifier à savoir environ 277 000 m² de surface de plancher, dont la construction d'environ 124 000 m² d'activités de bureaux et d'environ
1 500 logements représentant 114 000 m² de surface de plancher. Parmi les documents dont le public pouvait prendre connaissance dans le cadre de l'enquête publique figure l'étude d'impact du projet. Celle-ci mentionne dans le secteur du Colombier la construction de 17 405 m² de surface de plancher, soit 218 logements et la construction de 13 820 m² de commerces et de
12 140 m² de bureaux. Il suit de là que le public a, lors de l'enquête publique, été mis à même de connaître l'objet du projet, la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants, y compris sur le secteur en cause. La circonstance que le dossier soumis à enquête publique n'aurait pas fait apparaître la nature du projet d'aménagement envisagé sur le secteur Colombier Est de la ZAC Eurorennes est sans incidence sur la régularité de cette enquête, dès lors que celle-ci n'avait pas été prescrite en vue de la constitution d'une réserve foncière mais en vue de la déclaration de l'utilité publique de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
7. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objectif d'assurer le renouvellement urbain de la métropole rennaise par la production de logements et le développement économique, tout en limitant l'étalement urbain. Il présente donc une finalité d'intérêt général, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société requérante.
9. De plus, si la requérante indique que l'acquisition des parcelles qui la concernent n'était pas indispensable à la mise en œuvre des objectifs de la ZAC Eurorennes, il ressort au contraire des pièces du dossier que le secteur de Colombier en cause revêt une importance particulière dans le projet de ZAC, dès lors que 87,5 % du projet commercial, 10 % du programme de bureaux et 15% des logements y sont prévus, ce secteur disposant par ailleurs de tous les équipements nécessaires pour les déplacements. L'inclusion des parcelles en cause dans le périmètre du projet de ZAC est donc en rapport avec l'objet de l'opération. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le projet, qui s'étend sur 58 hectares, pourrait être réalisé en utilisant seulement les terrains appartenant à la métropole rennaise. Enfin, si la société requérante soutient qu'elle aurait pu réaliser elle-même l'aménagement en cause, cela n'est aucunement démontré eu égard au très large objectif poursuivi par le projet de ZAC. Le projet de ZAC présente, dès lors, un caractère d'utilité publique, contrairement à ce que soutient la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ouest-Discothèques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Ouest-Discothèques doivent dès lors être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ouest-Discothèques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ouest-Discothèques est rejetée.
Article 2 : La société Ouest-Discothèques versera à Rennes Métropole et la SPLA Territoires Publics une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ouest-Discothèques, à la SPLA Territoires Publics, au ministre de l'intérieur et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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