CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/04/2026, 25NT00886, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 25NT00886
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Président
M. LAINÉ
Rapporteur
M. Benoît MAS
Rapporteur public
M. CHABERNAUD
Avocat(s)
CABINET FIDAL (MERIGNAC)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eveha a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives préalables à la réalisation de travaux d'extension d'une école.
Par un jugement n° 2210201 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 10 décembre 2025, la société Eveha, représentée par Me Héritier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2025 ;
2°) de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Boupère le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est anormalement basse ;
- le caractère nettement inférieur du montant de l'offre de l'INRAP s'explique par des pratiques anti-concurrentielles de cet établissement public ;
- en présence d'un écart de prix significatif, le pouvoir adjudicateur devait exiger des précisions et justifications sur le montant de l'offre de l'INRAP ;
- le caractère nettement inférieur du montant de l'offre de l'INRAP s'explique par le non-respect des règles de la concurrence par cet établissement public ;
- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; la commune du Boupère ne justifie aucunement qu'elle aurait déclaré la procédure infructueuse ou renoncé à la mener à terme si elle avait écarté l'offre de l'INRAP comme irrégulière ;
- elle justifie du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 23 décembre 2025, la commune du Boupère, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- si elle devait être condamnée, le taux de marge prévisionnel de la société Eveha devrait être ramené à 6 %.
Par une ordonnance du 3 février 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société Eveha, a été enregistré le 5 février 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirier, représentant la société Eveha, et de Me Gobé, représentant la commune du Boupère.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective de l'extension d'une école, la commune du Boupère a engagé une procédure de consultation en vue de la passation d'un marché public portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives. Quatre offres ont été présentées, dont une de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et une offre de la société Eveha. Par un courrier du 11 mars 2021, la commune du Boupère a informé la société Eveha du rejet de son offre et de l'attribution du marché à l'INRAP. Par courrier du 28 avril 2022, la société Eveha a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune du Boupère, afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché. Cette demande ayant été rejetée par décision du 14 juin 2023, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel sa demande a été rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu'une personne publique se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, elle ne peut légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c'est-à-dire si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de la mission. Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
3. La société Eveha invoque les pratiques anticoncurrentielles de l'INRAP, qui seraient dissimulées par l'absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles, ainsi que la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l'offre de cet établissement public.
4. Toutefois, lorsque le prix de l'offre d'une personne publique est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l'offre de la personne publique est retenue et si le prix de l'offre est contesté dans le cadre d'un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s'est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l'ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate.
5. En l'espèce, l'offre de l'INRAP pour la tranche ferme prévue pour le marché, d'un montant de 105 998,38 euros HT, n'est supérieur que de 7 % environ à celui de l'offre de la société Eveha pour la même tranche ferme, d'un montant de 113 619,70 euros HT. En outre, si le montant de l'offre de l'INRAP pour les tranches optionnelles est moins élevé que celui de la société Eveha, il est nettement supérieur à celui de de l'offre d'un autre opérateur privé candidat, la société Hadès, pour les tranches n°s 1 et 2. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'offre de l'INRAP serait d'un montant nettement inférieur aux offres des autres candidats, ni davantage que le prix que cette offre proposait aurait été manifestement sous-estimé. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d'une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Boupère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Eveha au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eveha le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la commune du Boupère en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée.
Article 2 : La société Eveha versera à la commune du Boupère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eveha et à la commune du Boupère.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00886
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eveha a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives préalables à la réalisation de travaux d'extension d'une école.
Par un jugement n° 2210201 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 10 décembre 2025, la société Eveha, représentée par Me Héritier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2025 ;
2°) de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Boupère le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est anormalement basse ;
- le caractère nettement inférieur du montant de l'offre de l'INRAP s'explique par des pratiques anti-concurrentielles de cet établissement public ;
- en présence d'un écart de prix significatif, le pouvoir adjudicateur devait exiger des précisions et justifications sur le montant de l'offre de l'INRAP ;
- le caractère nettement inférieur du montant de l'offre de l'INRAP s'explique par le non-respect des règles de la concurrence par cet établissement public ;
- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; la commune du Boupère ne justifie aucunement qu'elle aurait déclaré la procédure infructueuse ou renoncé à la mener à terme si elle avait écarté l'offre de l'INRAP comme irrégulière ;
- elle justifie du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 23 décembre 2025, la commune du Boupère, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- si elle devait être condamnée, le taux de marge prévisionnel de la société Eveha devrait être ramené à 6 %.
Par une ordonnance du 3 février 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société Eveha, a été enregistré le 5 février 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirier, représentant la société Eveha, et de Me Gobé, représentant la commune du Boupère.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective de l'extension d'une école, la commune du Boupère a engagé une procédure de consultation en vue de la passation d'un marché public portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives. Quatre offres ont été présentées, dont une de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et une offre de la société Eveha. Par un courrier du 11 mars 2021, la commune du Boupère a informé la société Eveha du rejet de son offre et de l'attribution du marché à l'INRAP. Par courrier du 28 avril 2022, la société Eveha a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune du Boupère, afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché. Cette demande ayant été rejetée par décision du 14 juin 2023, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel sa demande a été rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu'une personne publique se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, elle ne peut légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c'est-à-dire si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de la mission. Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
3. La société Eveha invoque les pratiques anticoncurrentielles de l'INRAP, qui seraient dissimulées par l'absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles, ainsi que la faute de la commune cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l'offre de cet établissement public.
4. Toutefois, lorsque le prix de l'offre d'une personne publique est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l'offre de la personne publique est retenue et si le prix de l'offre est contesté dans le cadre d'un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s'est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l'ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate.
5. En l'espèce, l'offre de l'INRAP pour la tranche ferme prévue pour le marché, d'un montant de 105 998,38 euros HT, n'est supérieur que de 7 % environ à celui de l'offre de la société Eveha pour la même tranche ferme, d'un montant de 113 619,70 euros HT. En outre, si le montant de l'offre de l'INRAP pour les tranches optionnelles est moins élevé que celui de la société Eveha, il est nettement supérieur à celui de de l'offre d'un autre opérateur privé candidat, la société Hadès, pour les tranches n°s 1 et 2. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'offre de l'INRAP serait d'un montant nettement inférieur aux offres des autres candidats, ni davantage que le prix que cette offre proposait aurait été manifestement sous-estimé. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cette offre et de ce que, compte tenu d'une différence de montant, la commune du Boupère aurait été tenue de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Boupère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Eveha au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eveha le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la commune du Boupère en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée.
Article 2 : La société Eveha versera à la commune du Boupère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eveha et à la commune du Boupère.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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