CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/04/2026, 25NT00770, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 25NT00770

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 avril 2026


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

Mme Isabelle MARION

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

MATEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie M. et Mme C... et A... B... et demandé, dans le dernier état de ses écritures, de les condamner à payer l'amende maximale prévue par l'article L. 131-13 du code pénal et l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l'enlèvement du bétonnage sur l'enrochement jouxtant leur propriété ainsi que des drains et du tuyau PVC dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Par un jugement n° 2400785 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. et Mme B... à payer chacun une amende de 600 euros et leur a enjoint de procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à la remise en état du domaine public en enlevant toute trace de béton sur les enrochements et les marches de deux escaliers ainsi que les drains et le tuyau PVC de 125 mm, le long de leurs parcelles cadastrées ZO n° 149 et n° 80, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'absence de remise en état du domaine public dans ce délai, a autorisé le préfet du Morbihan à procéder d'office aux opérations de remise en état aux frais et risques de M. et Mme B....


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Matel, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du
14 janvier 2025 ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de proposer une délimitation du domaine public maritime entre la parcelle ZO n° 149 et le rivage de la mer.

Ils soutiennent que :
- le tribunal ne pouvait pas les condamner à remettre en état le domaine public au droit de la parcelle ZO 80 dans la mesure où ils ne sont propriétaires que de la parcelle ZO 149 ;
- les travaux incriminés ont été réalisés sur un enrochement situé dans leur propriété privée et non sur le domaine public maritime dans la mesure où les hautes mers frappent le pied de l'enrochement mais ne le recouvrent pas sauf en cas de phénomène météorologique exceptionnel ;
- les travaux incriminés ont consisté seulement à entretenir l'enrochement du fait du descellement de certaines roches et non de renforcer, étendre ou exhausser l'enrochement ;
- une expertise judiciaire avant dire droit doit être ordonnée pour déterminer la limite entre la parcelle ZO 149 et le domaine public maritime.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les requérants n'apportent pas, par leurs photographies prises à marée basse, d'éléments précis et suffisants de nature à établir que l'enrochement situé devant leur propriété privée ne serait pas submergé à marée haute ; au contraire, les photographies prises à marée haute le 12 février 2024 par un agent assermenté de la DDTM montrent une immersion à mi-hauteur de l'enrochement et des escaliers au droit de la parcelle ZO 149 et ZO 80 alors que les conditions météorologiques affichaient une échelle de Beaufort entre 2 et 3, soit une vitesse du vent entre 6 et 19 km/h ;
- la notice explicative du constat d'infraction montre que la limite cadastrale se situe en amont des enrochements et que la progression du rivage de la mer a conduit à une incorporation des enrochements au domaine public maritime ; le cheminement piétonnier a été déplacé au-dessus de l'enrochement sans faire disparaître cet enrochement ; la circonstance que le précédent propriétaire du terrain a construit légalement l'enrochement sur son terrain en application d'une décision de non opposition à déclaration préalable de 1996 ne fait pas obstacle à l'intégration de l'enrochement dans le domaine public du fait de la progression naturelle du rivage de la mer ; en tout état de cause, ni le plan de coupe joint à la déclaration préalable ni l'extrait cadastral joint au certificat d'urbanisme du 22 juin 2021 ni les annexes 14 et 15 au titre notarié du 4 janvier 2022 ni même le courrier du 2 juillet 2021 de la DDTM précisant que la limite du domaine public est constituée par le tracé du cadastre foncier n'établissent l'appartenance de l'enrochement à leur propriété privée.
- les travaux réalisés par les requérants ne sont pas des travaux d'entretien mais des travaux de renforcement substantiel de la digue initiale (liaison des roches en béton et mise en place de drains pour éviter l'accumulation des eaux avec tuyau en PVC avec clapet anti-retour pour l'écoulement des effluents) alors que cette dernière était constituée d'un enrochement posé sur géotextile perméable avec interstices en terre pour permettre l'écoulement de l'eau et, en tout état de cause, ces travaux à supposer qu'ils soient qualifiés de travaux d'entretien n'étaient pas autorisés alors que l'enrochement avait été incorporé au domaine public maritime naturel par l'effet de la progression du rivage de la mer ; par ailleurs, les témoignages des riverains faisant état de la demande par l'administration d'un entretien régulier de la digue d'enrochement ainsi que la circonstance qu'une consolidation des enrochements aurait été réalisée sur les propriétés voisines sont sans incidence ;
- l'obligation de remise en état du domaine public maritime impose également aux requérants de remettre en état les atteintes au domaine public au droit de la parcelle cadastrée ZO n° 80 dont ils ne sont pas propriétaires ;
- la demande d'expertise avant dire droit demandé par les requérants pour délimiter le domaine public ne présente aucun caractère d'utilité.


Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 janvier 2024 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître du 6 février 2024, notifié le 8 février 2024.


Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis, par acte du 4 janvier 2022, une parcelle de terrain ZO 149, située en front de mer, au lieu-dit " Le Gorvenez " sur le territoire de la commune de Séné (Morbihan). Au mois de décembre 2023, ils ont fait réaliser des travaux de consolidation de la digue d'enrochement située en face de leur propriété, laquelle digue a été édifiée en 1996 par le précédent propriétaire conjointement avec sept autres propriétaires riverains. Le 15 décembre 2023, la commune de Séné a signalé à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan que des travaux de bétonnage des enrochements au lieu-dit " Le Gorvenez " étaient en cours au droit des parcelles ZO 80 et ZO 149. Le 29 décembre suivant, la DDTM du Morbihan a adressé à M. et Mme B... une mise en demeure d'arrêter immédiatement les travaux entrepris sans autorisation préalable sur le domaine public maritime naturel. Le 9 janvier 2024, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. et Mme B... pour avoir effectué des travaux liant des enrochements sur une longueur de 90 mètres au droit des parcelles ZO 149 et ZO 80 et enrobant de béton les marches de deux escaliers et avoir posé 19 drains ainsi qu'un tuyau PVC d'un diamètre de 125 mm avec clapet anti-retour. Le 6 février 2024, le préfet du Morbihan a déféré M. et Mme B... au tribunal administratif de Rennes en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. et Mme B... à verser chacun une amende de 600 euros et leur a enjoint de procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à la remise en état du domaine public en enlevant toute trace de béton sur les enrochements et les marches de deux escaliers ainsi que les drains et le tuyau PVC de 125 mm, le long des parcelles cadastrées ZO 149 et 80, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'absence de remise en état du domaine public dans ce délai, a autorisé le préfet du Morbihan à procéder d'office aux opérations de remise en état aux frais et risques de M. et Mme B.... M. et Mme B... demandent l'annulation de ce jugement et sollicitent, à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec pour mission de proposer une délimitation du domaine public maritime entre la parcelle ZO 149 et le rivage de la mer.
Sur la délimitation du domaine public maritime naturel :
2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies prises à marée haute par un agent assermenté de la DDTM le 12 février 2024, que l'élévation du niveau de la mer a conduit à une progression du rivage de la mer à mi-hauteur de l'enrochement longeant la propriété de M. et Mme B.... La circonstance que l'enrochement ne soit pas entièrement recouvert par la mer ne fait pas obstacle à son incorporation au domaine public maritime dès lors que son implantation sur le rivage de la mer est établie. La soustraction artificielle à l'action des flots provoquée par cet enrochement ne fait pas non plus obstacle à son incorporation dans le domaine public maritime. De même, la non-opposition à la déclaration préalable déposée par les précédents propriétaires en novembre 1995 pour réaliser cet enrochement, alors situé sur leur propriété privée, et la circonstance que les services de l'État avaient eu connaissance de cette réalisation, ne constituent ni ne révèlent un acte translatif de propriété de cet ouvrage artificiel. Enfin, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la servitude de passage des piétons le long du littoral se situe au-dessus de l'enrochement sur les parcelles de M. et Mme B..., qui ne peuvent par suite pas utilement déduire de l'existence de cette servitude, qui grève les propriétés privées, que l'enrochement ferait partie de leur propriété.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Et selon l'article L. 2111-4 dudit code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ".
5. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 janvier 2024, à l'encontre de M. et Mme B..., que les travaux réalisés par les requérants ont consisté à renforcer de façon substantielle la digue initiale par une liaison en béton reliant les roches et la mise en place de drains pour éviter l'accumulation des eaux avec un tuyau en PVC et clapet anti-retour pour l'écoulement des effluents, alors que la digue d'enrochement dans sa configuration de 1996 était constituée d'un enrochement posé sur géotextile perméable avec interstices en terre pour permettre l'écoulement de l'eau. Par suite, les travaux réalisés à la demande de M. et Mme B... ne peuvent être qualifiés de simples travaux d'entretien. En tout état de cause, dès lors que l'enrochement avait été incorporé au domaine public maritime naturel par l'effet de la progression du rivage de la mer, M. et Mme B... ne pouvaient intervenir sur le domaine public sans en solliciter l'autorisation. Par ailleurs, les témoignages des riverains faisant état de la demande par l'administration d'un entretien régulier de la digue d'enrochement ainsi que la circonstance qu'une consolidation des enrochements aurait été réalisée sur les propriétés voisines sont sans incidence.
6. Enfin, les requérants soutiennent que le tribunal ne pouvait pas les condamner à remettre en état le domaine public au droit de la parcelle ZO 80 dans la mesure où ils ne sont propriétaires que de la parcelle ZO 149. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux de bétonnage de l'enrochement et des marches des escaliers situés en face de la parcelle ZO 80 n'auraient pas été réalisés par l'entreprise à laquelle ils ont commandé les travaux.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à payer chacun une amende de 600 euros et à procéder à la remise en état du domaine public ou, à défaut de remise en état par leurs soins, à assumer les frais de remise en état par l'administration.


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.


Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux/Mas, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
La greffière,





A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00770