CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/04/2026, 25PA03758, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 25PA03758
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
M. Timothée GALLAUD
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
TORJEMANE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2500167 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 14 mars 2026, M. B..., représenté par Me Torjemane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il occupe un emploi mentionné dans la liste des métiers en tension publiée par l'arrêté du 21 mai 2025 ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Torjemane, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1987 et déclarant être entré en France le 15 novembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné d'office si M. B... pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit habituellement en France depuis l'année 2018 et qu'il a exercé un emploi à temps plein depuis le 1er octobre 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, d'abord en qualité d'employé polyvalent puis, à compter du 31 octobre 2024 en qualité de cuisinier. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B... est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père, sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. S'il se prévaut de la surdité dont il est atteint, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas vivre normalement dans son pays d'origine du fait de ce handicap. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 435-4 du même code, qui font référence à la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régulariser sa situation en lui accordant un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations qui viennent d'être citées.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, le fait de décider que M. B... sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ne porte pas davantage à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA03758
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2500167 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 14 mars 2026, M. B..., représenté par Me Torjemane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il occupe un emploi mentionné dans la liste des métiers en tension publiée par l'arrêté du 21 mai 2025 ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Torjemane, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1987 et déclarant être entré en France le 15 novembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné d'office si M. B... pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit habituellement en France depuis l'année 2018 et qu'il a exercé un emploi à temps plein depuis le 1er octobre 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, d'abord en qualité d'employé polyvalent puis, à compter du 31 octobre 2024 en qualité de cuisinier. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B... est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père, sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. S'il se prévaut de la surdité dont il est atteint, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas vivre normalement dans son pays d'origine du fait de ce handicap. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 435-4 du même code, qui font référence à la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régulariser sa situation en lui accordant un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations qui viennent d'être citées.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, le fait de décider que M. B... sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ne porte pas davantage à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA03758