Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28/04/2026, 501666

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies

N° 501666

ECLI : FR:CECHR:2026:501666.20260428

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 28 avril 2026


Rapporteur

M. Léo André

Avocat(s)

SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

D'une part, l'association " Lévézou en péril ", M. AF... AI..., M. et Mme AT... AI..., M. AC... AI..., M. et Mme A... AR..., Mme V... AW..., M. et Mme AA... Q..., M. AU... P..., M. J... G..., M. R... E..., M. AN... AL..., Mme AQ... P..., M. AA... AB... et M. et Mme X... P... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Centrale éolienne de Candadès un permis de construire pour l'implantation d'une centrale éolienne comprenant trois éoliennes de 100 mètres de hauteur et d'un poste électrique sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols ainsi que la décision du 10 octobre 2017 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.

D'autre part, l'association " Lévézou en péril ", M. V... W..., M. AE... W..., M. AO... D..., Mme AV... I..., Mme AG... N..., M. S... K..., M. C... K..., Mme L... Y..., Mme M... AH..., M. F... AH..., M. B... AK..., M. Z... H..., Mme AQ... P..., M. AU... P..., M. AS... AI..., M. J... G..., M. R... E..., Mme V... AX..., M. AN... AL..., Mme AP... D..., M. U... D..., M. AJ... N..., M. T... N..., M. O... AD..., M. AA... D..., Mme AM... D... et M. R... N... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Centrale éolienne de la forêt de Boultach un permis de construire pour l'implantation d'une centrale éolienne comprenant quatre éoliennes de 100 mètres de hauteur et d'un poste électrique sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols ainsi que la décision du 10 octobre 2017 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement nos 1705535, 1705536 du 30 avril 2021, ce tribunal, joignant ces deux demandes, a ajouté au quatrième alinéa de l'article 2 de chacun des arrêtés attaqués une seconde phrase rédigée comme suit : " Il appartient à l'exploitant de mettre en place des mesures de protection des chiroptères consistant, d'une part, en la désactivation des projecteurs lumineux en pied d'éoliennes et, d'autre part, en l'arrêt des éoliennes, entre le 1er mai et le 30 septembre, pendant les périodes d'activité des chiroptères, à savoir la nuit et par des vents inférieurs à 5,5 m/s " et rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt n° 21TL22798 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel de l'association " Lévézou en péril " et autres, a, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de son arrêt pour permettre la régularisation des vices tirés de l'absence de l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique et de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de l'état initial de l'avifaune et des chiroptères.

Par un arrêt n° 21TL22798 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel, constatant qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée dans le délai imparti, a annulé le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2021 et les deux arrêtés du 1er juin 2017.

1° Sous le n° 501669, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Lévézou en péril " et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 501666, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Lévézou en péril " et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EDF Renouvelables France et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Lévézou en péril " et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 21 juin 2007, les sociétés Centrale éolienne de Candadès et Centrale éolienne de la forêt de Boultach ont déposé chacune une demande de permis de construire pour l'installation, sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols (Aveyron), respectivement, de trois éoliennes et d'un poste de livraison et de quatre éoliennes et d'un poste de livraison. Par des arrêtés du 19 juin 2009, le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer les permis sollicités. Par un jugement du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer ces demandes. Par des arrêtés du 13 juin 2014, le préfet a de nouveau refusé de délivrer les permis sollicités. Par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif a, à la demande des sociétés pétitionnaires, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer ces demandes. Par deux arrêtés du 1er juin 2017, le préfet a délivré les permis de construire sollicités. L'association " Lévézou en péril " et autres ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un jugement du 30 avril 2021, le tribunal administratif, après avoir modifié ces arrêtés en prévoyant une obligation pour les exploitants de désactiver certains projecteurs lumineux et de mettre en place des mesures de bridage renforcées, a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, faisant application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur l'appel de l'association " Lévézou en péril " et autres pendant une durée d'un an à compter de la notification de son arrêt pour permettre la régularisation des vices, affectant les deux arrêtés, tirés de l'absence de l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique et de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de l'état initial de l'avifaune et des chiroptères. Par un arrêt du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel, après avoir constaté qu'aucune mesure de régularisation des vices relevés ne lui avait été notifiée, a annulé le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2021 ainsi que les deux arrêtés du préfet du 1er juin 2017.

2. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, venant aux droits des sociétés Centrale éolienne de Candadès et Centrale éolienne de la forêt de Boultach, demande l'annulation de ces deux arrêts.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 juin 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

4. Lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit.

5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant elle qu'avant de sursoir à statuer sur la requête de l'association " Lévézou en péril " et autres par son arrêt du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel, qui n'a procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés préfectoraux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation. Il en résulte, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société pétitionnaire avait elle-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice, que celle-ci a statué au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société EDF Power Solutions France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 15 juin 2023.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2024 :

7. L'arrêt du 19 décembre 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 15 juin 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF Power Solutions France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société au titre des mêmes dispositions.




D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Toulouse des 15 juin 2023 et 19 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EDF Power Solutions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Lévézou en Péril " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société EDF Power Solutions France, à l'association " Lévézou en péril ", pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

ECLI:FR:CECHR:2026:501666.20260428