CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/04/2026, 25PA05491, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 25PA05491

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 avril 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Cécile LORIN

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

SEMAK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.

Par jugement n° 2512550 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2025 ;

3°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué en formation collégiale ;

4°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire au fond et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

5°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- il est insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur l'irrecevabilité de sa requête ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que sa demande était irrecevable, dès lors qu'une nouvelle décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour était intervenue et que l'inexécution partielle de l'injonction de réexamen de sa situation prononcée à l'encontre de l'administration à la suite de l'annulation contentieuse, devenue définitive, d'un précédent arrêté de refus de titre de séjour ne faisait pas obstacle à la naissance de cette nouvelle décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir sans que l'exception de recours parallèle ne puisse lui être opposée ;
- le jugement porte atteinte à son droit à un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs sur lesquels elle a été prise et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis qui, en dépit d'une mise en demeure adressée le 15 janvier 2026, n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rodet représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1998, arrivé en France en 2016 à la suite d'un grave accident ayant entraîné une tétraplégie spastique, a obtenu en 2018 un titre de séjour en raison de son état de santé, dont la validité a pris fin le 23 septembre 2020. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2021. Cet arrêté a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montreuil du 14 décembre 2021. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcé par ce jugement, M. B... a été reçu en préfecture le 9 décembre 2022 et a sollicité à cette occasion, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme étant irrecevable, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ".

5. Pour rejeter comme étant irrecevable la requête présentée par M. B..., les juges de première instance ont opposé à sa demande l'exception de recours parallèle en retenant que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'abstienne de prendre une décision explicite, à la suite du réexamen de sa demande dans le cadre de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 décembre 2021, ne révélait pas l'existence d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattachait à l'exécution de ce jugement relevant par suite de l'office du juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Toutefois, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B... présente un recours en excès de pouvoir contre la décision implicite rejetant sa demande présentée dans le cadre du réexamen auquel l'administration devait procéder. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement contesté sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés par l'intéressé et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B....

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., atteint d'une tétraplégie spastique, est arrivé régulièrement en France au mois de septembre 2016 accompagné de sa mère et justifie d'une durée de séjour de plus de six ans et demi à la date de la décision attaquée. Il bénéficie depuis son arrivée sur le territoire d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée indispensable à son état de santé, nécessitant des hospitalisations à intervalles réguliers ainsi qu'en attestent les nombreuses pièces et attestations médicales produites au dossier. Il n'est pas contesté que M. B... dont le taux d'invalidité est supérieur à 80 %, est totalement dépendant de l'aide d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, cette aide lui étant apportée par sa mère, elle-même titulaire d'un titre de séjour mention " visiteur ". Il ressort également de ces pièces que le père de M. B... est décédé en France en 2021 et que ses frères et sœurs comme les membres de sa famille tant maternelle que paternelle, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, résident également sur le territoire. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... qui est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B..., un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 200 euros.


D E C I D E :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2025 et la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour de M. B... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en serra adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.


La rapporteure,
C. LORIN



Le président,
S. CARRERE



La greffière,
C. DABERT



La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA05491