CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/04/2026, 25PA01694, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 25PA01694
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 avril 2026
Président
M. CARRERE
Rapporteur
Mme Cécile LORIN
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
WALTHER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Par une ordonnance n° 2313639 du 4 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 4 mars 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai et dans l'attente de ce réexamen une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou en cas de refus de cette aide, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du premier alinéa de l'article L. 233-2 et de l'article R. 233-7 de ce code ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité malienne née le 10 février 1969, est entrée régulièrement en France le 16 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. A la suite de son mariage en France le 10 mars 2018 avec un ressortissant belge, elle a résidé en Belgique sous couvert d'un titre de séjour valable du 24 juin 2019 au 24 juin 2024 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, avant de revenir en 2020 s'installer en France où son mari était amené à poursuivre son activité professionnelle. A la suite d'un accident survenu le 8 mars 2021, son mari s'est trouvé dans l'incapacité de travailler, a été reconnu adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et pris en charge à ce titre. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B... relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise notamment que si Mme B..., s'est mariée en France avec un ressortissant belge, le couple ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et que l'intéressée qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, est prise en charge par une association d'aide sociale à l'hébergement. Il mentionne également qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-23 du même code puisque la cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer en compagnie de son mari au Mali ou en Belgique où elle bénéficie d'un droit au séjour. Par suite, la décision en litige répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté rappelés ci-dessus, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Enfin, l'article R. 233-7 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (...) ".
6. Mme B... soutient que son droit au séjour en France suit nécessairement celui de son mari, lequel a été victime d'un accident le 8 mars 2021 et dispose toujours d'un droit au séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne, compte tenu du caractère temporaire de son incapacité de travail conformément à l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncées ci-dessus. Toutefois, elle ne démontre pas le caractère temporaire de l'incapacité de travail de ce dernier, condition fixée par ces dispositions. Il ressort des pièces produites au dossier que le taux d'incapacité de M. B... a été évalué à 80 % ou plus par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 février 2023 lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et à une prestation de compensation du handicap compte tenu de la nécessité de l'aide d'un tiers dans ses activités quotidiennes. Son handicap lui a ouvert le droit à une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé et à l'attribution de cartes mobilité inclusion mention stationnement impliquant une mobilité réduite et mention invalidité compte tenu de son taux d'incapacité, ces prestations sociales lui étant accordées jusqu'au 31 janvier 2027. Son état de dépendance marqué et limitant son autonomie ainsi que la nécessité de l'intervention d'une tierce personne dans les actes de la vie courante sont également attestés par un médecin psychiatre dans un certificat du 4 novembre 2024. Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble des pièces produites que M. B... est intégralement pris en charge par le système d'assistance sociale depuis son accident survenu au mois de mars 2021. Par suite, Mme B... qui ne justifie pas disposer de revenus salariés réguliers à la date de l'arrêté en litige ou que son mari en disposerait lui-même depuis son accident, ou encore qu'il serait bénéficiaire de ressources suffisantes autres que les aides sociales qui lui sont servies, n'établit pas disposer d'un droit au séjour en France, alors même qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Belgique à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 6, Mme B... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01694
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Par une ordonnance n° 2313639 du 4 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 4 mars 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai et dans l'attente de ce réexamen une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou en cas de refus de cette aide, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du premier alinéa de l'article L. 233-2 et de l'article R. 233-7 de ce code ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité malienne née le 10 février 1969, est entrée régulièrement en France le 16 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. A la suite de son mariage en France le 10 mars 2018 avec un ressortissant belge, elle a résidé en Belgique sous couvert d'un titre de séjour valable du 24 juin 2019 au 24 juin 2024 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, avant de revenir en 2020 s'installer en France où son mari était amené à poursuivre son activité professionnelle. A la suite d'un accident survenu le 8 mars 2021, son mari s'est trouvé dans l'incapacité de travailler, a été reconnu adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et pris en charge à ce titre. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B... relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise notamment que si Mme B..., s'est mariée en France avec un ressortissant belge, le couple ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et que l'intéressée qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, est prise en charge par une association d'aide sociale à l'hébergement. Il mentionne également qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-23 du même code puisque la cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer en compagnie de son mari au Mali ou en Belgique où elle bénéficie d'un droit au séjour. Par suite, la décision en litige répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté rappelés ci-dessus, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Enfin, l'article R. 233-7 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (...) ".
6. Mme B... soutient que son droit au séjour en France suit nécessairement celui de son mari, lequel a été victime d'un accident le 8 mars 2021 et dispose toujours d'un droit au séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne, compte tenu du caractère temporaire de son incapacité de travail conformément à l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncées ci-dessus. Toutefois, elle ne démontre pas le caractère temporaire de l'incapacité de travail de ce dernier, condition fixée par ces dispositions. Il ressort des pièces produites au dossier que le taux d'incapacité de M. B... a été évalué à 80 % ou plus par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 février 2023 lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et à une prestation de compensation du handicap compte tenu de la nécessité de l'aide d'un tiers dans ses activités quotidiennes. Son handicap lui a ouvert le droit à une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé et à l'attribution de cartes mobilité inclusion mention stationnement impliquant une mobilité réduite et mention invalidité compte tenu de son taux d'incapacité, ces prestations sociales lui étant accordées jusqu'au 31 janvier 2027. Son état de dépendance marqué et limitant son autonomie ainsi que la nécessité de l'intervention d'une tierce personne dans les actes de la vie courante sont également attestés par un médecin psychiatre dans un certificat du 4 novembre 2024. Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble des pièces produites que M. B... est intégralement pris en charge par le système d'assistance sociale depuis son accident survenu au mois de mars 2021. Par suite, Mme B... qui ne justifie pas disposer de revenus salariés réguliers à la date de l'arrêté en litige ou que son mari en disposerait lui-même depuis son accident, ou encore qu'il serait bénéficiaire de ressources suffisantes autres que les aides sociales qui lui sont servies, n'établit pas disposer d'un droit au séjour en France, alors même qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Belgique à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 6, Mme B... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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