CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/04/2026, 25DA00154, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2ème chambre

N° 25DA00154

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 avril 2026


Président

M. Chevaldonnet

Rapporteur

Mme Caroline Regnier

Rapporteur public

M. Groutsch

Avocat(s)

BOUGASSAS OLIVIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., Mme A... C..., Mme E... B... et l'association " Ensemble pour l'éducation " ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bolbec a décidé de la fermeture de l'école Paul Bert à la rentrée 2022/2023.

Par un jugement no 2201328 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 4 décembre 2025, la commune de Bolbec, représentée par Me Le Velly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C..., Mme C..., Mme B... et l'association " Ensemble pour l'éducation " devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C..., Mme C..., Mme B... et de l'association " Ensemble pour l'éducation " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le motif de sécurité avancé dans la délibération est fondé ;
- la délibération se fonde également sur un motif tiré de la vétusté des bâtiments et de la baisse constante des effectifs scolaires, ces motifs étant de nature, à eux seuls, à justifier du bien-fondé de la délibération attaquée ;
- les autres moyens soulevés en première instance et en appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, M. D... C..., Mme A... C... et l'association " Ensemble pour l'éducation ", représentés par Me Bougassas, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bolbec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Brochet pour la commune de Bolbec.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 février 2022, le conseil municipal de la commune de Bolbec a décidé la fermeture de l'école maternelle Paul Bert située sur son territoire, a validé la réaffectation des trente-six élèves scolarisés dans cette école au sein des écoles du Champ des Oiseaux et Edmée Hatinguais et a modifié les périmètres scolaires. Par le jugement du 26 novembre 2024 dont la commune de Bolbec relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération en tant qu'elle a décidé la fermeture de l'école Paul Bert.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour décider de la fermeture de l'école maternelle Paul Bert, le conseil municipal de la commune de Bolbec s'est notamment fondé sur l'existence de risques en matière de sécurité tenant à l'état du bâti ainsi qu'aux conditions de stationnement et de circulation aux abords de l'école. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'audit énergétique réalisé par la commune et mentionné dans cette délibération, que de tels risques soient établis.

3. Il ressort en revanche de cet audit que les bâtiments sont vétustes, avec une faible performance énergétique et un état d'entretien moyen voire dégradé. Le coût de réhabilitation de ces bâtiments, selon les scénarios retenus par la commune et qui ne sont pas sérieusement contestés par les intimés, représenterait pour elle un investissement de plus de 150 000 euros, qui ne serait que partiellement compensé par les gains sur les dépenses énergétiques engagées. Lors de la séance du conseil municipal, l'état de vétusté de l'école a également été mentionné en raison de trous dans les murs et de fissures. Il ressort également des pièces du dossier que l'école maternelle Paul Bert ne comptait que trente-six élèves scolarisés dans cet établissement pour l'année scolaire 2021-2022, avec une baisse constante des effectifs depuis 2020 et que l'effectif prévisionnel pour la rentrée 2022-2023 était de trente-cinq. La fermeture de l'école maternelle Paul Bert a ainsi été envisagée dès le mois d'octobre 2021 en concertation avec les services de l'éducation nationale et de la préfecture de la région Normandie, lesquels ont émis un avis favorable sur cette décision. Ces deux motifs, qui sont également au nombre de ceux qui fondent la délibération en litige, sont de nature, à eux seuls, à justifier la décision de fermeture de l'école maternelle Paul Bert. Il résulte ainsi de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Bolbec aurait pris la même décision sans retenir le motif tiré de la sécurité publique. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur de fait commise par la commune de Bolbec s'agissant de l'atteinte à la sécurité publique pour annuler la délibération en litige.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... C..., Mme A... C... et l'association " Ensemble pour l'éducation " en première instance et en appel.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (...) ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de trois-mille-cinq-cents habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 22 février 2022, les membres du conseil municipal ont reçu le projet de délibération portant fermeture de l'école maternelle Paul Bert, qui rappelait les objectifs poursuivis et les principales lignes du projet. Eu égard à la taille de la commune et compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ce projet de délibération doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant par lui-même aux exigences d'information résultant de l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales. Il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal de cette même séance, qu'un débat a eu lieu préalablement à l'adoption de cette délibération, s'agissant de la vétusté de l'école et de la réaffectation des trente-six élèves concernés. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un conseiller municipal ait demandé la communication de l'audit énergétique réalisé par la commune, lequel n'avait pas à être joint à l'envoi de la convocation à la séance du conseil municipal. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : " Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. ". Aux termes de l'article L. 212-2-1 du même code : " L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bolbec comprend au moins deux écoles maternelles, après la suppression de l'école Paul Bert. La circonstance que les familles des enfants scolarisés dans celle-ci voient leur temps de trajet allongé pour se rendre à leur nouvelle école d'affectation est sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article L. 212-2-1 du code de l'éducation.

8. En troisième lieu, les décisions par lesquelles une commune se prononce, en vertu de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, sur l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire relèvent de procédures indépendantes des décisions prises sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation par l'État au titre du service public de l'éducation. Dès lors, M. C... et autres ne peuvent utilement soutenir que la délibération en cause a été prise en méconnaissance de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, ni, en tout état de cause, de la doctrine des services de l'éducation nationale préconisant un maximum de douze élèves par classe dans les réseaux d'éducation prioritaires.

9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bolbec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa délibération du 2 février 2022. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées en ce sens en première instance et en appel par M. C... et autres.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bolbec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... et autres demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et autres solidairement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bolbec et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201328 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... et autres en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : M. C... et autres verseront ensemble à la commune de Bolbec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bolbec et à M. D... C..., représentant unique selon les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.


Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.

La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière

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N°25DA00154