Conseil d'État, 5ème chambre, 24/04/2026, 512731, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 512731
ECLI : FR:CECHS:2026:512731.20260424
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 avril 2026
Rapporteur
Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public
Mme Marie Sirinelli
Avocat(s)
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°AD/06713-2/CC du 28 juin 2023, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de Mme B... C..., a prononcé à l'encontre de M. D... A... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Par une décision n°AD/06713-3/CN du 15 décembre 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie serait exécutée du 1er juin au 30 novembre 2026.
1° Sous le numéro 512731, par un pourvoi enregistré le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter la plainte formée par Mme C... ou, à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 512734, par une requête enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision du 15 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et de la société Pharmacie du Marché.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A... et autre soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas les règles méconnues par la diffusion d'un reportage télévisé sur l'activité d'un naturopathe-herboriste au sein de l'officine ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le logo du groupement auquel appartient l'officine prévaut sur l'identité de l'officine sur la devanture de celle-ci ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la publication d'une offre promotionnelle sur les produits de parapharmacie sur un réseau social est constitutive d'un manquement à l'obligation qu'une telle publicité soit formulée avec tact et mesure prévue aux articles R. 4235-30 et R. 4235-58 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la publicité faite autour de l'activité d'un naturopathe-herboriste au sein de l'officine méconnait les règles régissant la publicité officinale.
Ils soutiennent également qu'elle inflige à M. A... une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par M. A... et autre contre la décision du 15 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°512734 de M. A... et autre.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée à Mme C... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
ECLI:FR:CECHS:2026:512731.20260424
Par une décision n°AD/06713-2/CC du 28 juin 2023, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de Mme B... C..., a prononcé à l'encontre de M. D... A... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Par une décision n°AD/06713-3/CN du 15 décembre 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie serait exécutée du 1er juin au 30 novembre 2026.
1° Sous le numéro 512731, par un pourvoi enregistré le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter la plainte formée par Mme C... ou, à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 512734, par une requête enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision du 15 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et de la société Pharmacie du Marché.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A... et autre soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas les règles méconnues par la diffusion d'un reportage télévisé sur l'activité d'un naturopathe-herboriste au sein de l'officine ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le logo du groupement auquel appartient l'officine prévaut sur l'identité de l'officine sur la devanture de celle-ci ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la publication d'une offre promotionnelle sur les produits de parapharmacie sur un réseau social est constitutive d'un manquement à l'obligation qu'une telle publicité soit formulée avec tact et mesure prévue aux articles R. 4235-30 et R. 4235-58 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la publicité faite autour de l'activité d'un naturopathe-herboriste au sein de l'officine méconnait les règles régissant la publicité officinale.
Ils soutiennent également qu'elle inflige à M. A... une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par M. A... et autre contre la décision du 15 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°512734 de M. A... et autre.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée à Mme C... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson