Conseil d'État, Juge des référés, 22/04/2026, 514417, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 514417

ECLI : FR:CEORD:2026:514417.20260422

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté n° 2025-310 du 2 décembre 2025 du préfet de La Réunion, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion d'organiser son retour et celui de son fils à La Réunion aux frais de l'Etat, en quatrième lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, l'intégralité des pièces, procès-verbaux et tous autres documents établis, rédigés et signés aux besoin de la procédure de rétention administrative. Par une ordonnance n° 2600340 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, d'une part, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'organiser son retour à La Réunion aux frais de l'Etat dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil, Me E..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, indépendamment de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a considéré, pour écarter toute atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qu'il n'existait aucun risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle avait introduit une demande d'asile, qu'elle disposait donc du droit de demeurer provisoirement sur le territoire pendant l'examen de sa demande et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des directives 2013/32/UE et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) ;
- les dispositions de l'article L. 754-3 du CESEDA méconnaissent, en l'absence de définition légale du risque de fuite, l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil qui prévoit qu'un demandeur d'asile peut être placé ou maintenu en rétention s'il existe un risque de fuite et qui renvoie au droit national pour le définir ;
- l'arrêté contesté n'a pas examiné, sur le fondement de critères objectifs, si la demande d'asile n'avait été formulée que pour faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et si la mesure de rétention était proportionnée pour prévenir un risque de fuite ;
- les dispositions des articles R. 754-3 et suivants du CESEDA prévoient une privation de liberté illégale entre la présentation de la demande d'asile et l'introduction de cette demande ;
- la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale sur son fils, mineur de nationalité française ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme D... B..., ressortissante comorienne née le 12 mars 1984, titulaire jusqu'en 2024 d'un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte, est entrée en 2022 à La Réunion et y a sollicité en vain la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours formé contre cet arrêté par Mme B... devant le tribunal administratif de La Réunion a été rejeté par un jugement du 29 décembre 2025. Mme B... a été éloignée vers les Comores le 27 février 2026 alors qu'elle avait manifesté, lors de son placement en rétention administrative le 25 février, son intention de déposer une demande d'asile. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté du 2 décembre 2025 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunuion d'organiser son retour et celui de son fils mineur à La Réunion aux frais de l'Etat.

3. En premier lieu, eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l'exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait priver d'objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Mme B... soutient avoir été éloignée du territoire français sans qu'ait été respecté le délai de cinq jours, résultant des dispositions des articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant lequel elle pouvait déposer une demande d'asile alors qu'elle était placée en rétention. Il résulte toutefois de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion qu'elle n'a présenté, à l'appui de son recours contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, comme à l'appui de sa demande en référé-liberté, aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée aux Comores à un risque grave, notamment celui de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne présente pas davantage d'élément de cette nature au soutien de son appel. Dans ces conditions, à supposer même que les conditions de son éloignement aient constitué une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, elle ne se prévaut pas d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne à très bref délai que soit organisé son retour sur le territoire français.

5. En second lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

6. Mme B... se prévaut également, eu égard à la durée de son séjour régulier à Mayotte et à la circonstance qu'elle est mère d'un enfant mineur de nationalité française qui l'a suivie aux Comores, de l'atteinte portée tant à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, comme l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, la requérante n'invoque, en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale, aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention de la décision d'éloignement, qui n'aurait pas été examinée par le tribunal administratif dans son jugement du 29 décembre 2025 et dont il résulterait que les modalités dans lesquelles il a été procédé à l'éloignement emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 avril 2026
Signé : Philippe Ranquet

ECLI:FR:CEORD:2026:514417.20260422