CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/04/2026, 24BX00701, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 24BX00701

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 avril 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Valérie RÉAUT

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de liaison du camping-car (CLC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de police du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Royan a réglementé le stationnement des camping-cars.

Par un jugement n° 2102527 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, le comité de liaison du camping-car, représenté par Me Dupichot et Me Schott, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté de police du 5 août 2021 à l'exception de son article 4 ;

3°) d'enjoindre au maire de Royan d'abroger l'arrêté du 5 août 2021 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de déposer les panneaux et les barres de signalisation irrégulièrement implantés dans le même délai sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 5 août 2021 est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, tendant à réglementer la pratique du " camping sauvage ", le maire devait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme et non sur son pouvoir de police tel qu'il est prévu par le code général des collectivités territoriales ;
- la commune ne démontre pas la matérialité des risques induits par le stationnement des camping-cars que l'arrêté de police a pour objet de prévenir ; il convient de rappeler que l'arrêté en litige réglemente le stationnement et non la circulation des camping-cars, de sorte qu'il ne peut être tiré argument des difficultés de circulation dans les rues étroites ; les voies publiques concernées par l'interdiction sont les plus larges de la commune, qui comportent des stationnements ne présentant pas de difficulté ;
- la liberté de stationner, corollaire de la liberté de circuler, ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue ; or, l'arrêté interdit l'arrêt et le stationnement, toute la journée, pendant toute l'année, dans les 32 voies publiques donnant accès au littoral de la commune et dans un grand nombre de parcs de stationnement ; une telle interdiction, qui ne concerne pas seulement 5 % des voies publiques, contrairement à ce qu'affirme la commune, revêt un caractère général et absolu qui est illégal, accentué par le fait qu'il vise la totalité des parcs de stationnement de la commune ; à ce titre, il ne peut être tenu compte de l'aire de stationnement pour camping-cars de Bel air, géré par une personne privée et dont l'accès est payant ; la mesure d'interdiction est ainsi disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle est instituée, tirés de la nécessité d'assurer la fluidité du trafic et la mise en valeur du littoral ;
- le règlement de police méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où il traite différemment les camping-cars, classés dans la catégorie M1, catégorie dont relève les voitures particulières ;
- la cour devra enjoindre à la commune de déposer les panneaux de signalisation routière et les barres de hauteur et portiques mis en place en exécution de l'arrêté litigieux illégal ainsi que les barres de hauteur installées à l'entrée des parcs de stationnement alors que ces ouvrages ne répondent pas aux objectifs fixés à l'article R. 411-25 du code de la route.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association du comité de liaison du camping-car sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Comité de liaison du camping-car ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schott, représentant de l'association Comité de liaison du camping-car.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de la commune de Royan a réglementé la pratique du " camping sauvage " et abrogé le précédent règlement du 28 octobre 2019 ayant le même objet. L'association Comité de liaison du camping-car (CLC) relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213 2 du même code : " Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. / (...) ".

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association Comité de liaison du camping-car, l'arrêté de police en litige comporte les visas des articles du code général des collectivités territoriales dont le maire a fait application, en particulier les articles L. 2213-2 et L. 2213-4 ci-dessus énoncés, ainsi que les considérations de fait qu'il a retenues, tirées de la volonté de préserver le caractère touristique et esthétique du bord de mer ainsi que la mise en valeur du site auxquels le stationnement des véhicules à usage d'habitation porte atteinte. Le maire a ainsi satisfait à l'obligation de motivation en droit et en fait qui lui est imposée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-34 du code de l'urbanisme : " La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune définisse la destination de certaines zones du territoire, notamment en interdisant la pratique du camping en dehors des aires aménagées à cet effet, ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage de son pouvoir de police pour interdire également la pratique du camping en tout lieu du territoire communal afin de prévenir, notamment, les atteintes à la sécurité publique, aux paysages naturels et urbains et la conservation des milieux naturels.

5. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le maire de Royan a réglementé le stationnement de véhicules à usage d'habitation en vue de prévenir les atteintes à la sécurité publique et aux paysages du secteur littoral de la commune. L'intention d'interdire " le camping sauvage " énoncé dans l'intitulé de l'arrêté ne faisait pas obstacle à ce que le maire se fonde, pour réglementer le stationnement des camping-cars et des véhicules assimilés, sur les dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales auxquels renvoie l'article R. 311-34 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, l'arrêté en litige, applicable à tous les types de véhicules à usage de camping ou d'habitation ou transformés à cet effet, interdit l'arrêt et le stationnement de ces véhicules toute la journée, sur les parcs de stationnement et les voies publiques dont la liste est limitativement définie à l'article 2 et du 1er avril au 30 septembre sur les voies et parcs de stationnement énoncés à l'article 3 afin de préserver, d'une part, la sécurité sur les voies publiques, en particulier la fluidité du trafic, que les manœuvres de stationnement des véhicules à usage d'habitation, en raison de leur gabarit, sont de nature à perturber, et d'autre part, le " caractère esthétique et touristique du bord de mer " auquel le stationnement des mêmes véhicules porte atteinte.

7. D'une part, la commune de Royan justifie de la nécessité de préserver la fluidité de la circulation dans les voies publiques visées ainsi que de la volonté de protéger le caractère touristique et esthétique du cordon littoral du territoire, en se prévalant de la situation privilégiée du centre urbain en front de mer, ainsi que du haut niveau de fréquentation touristique de la ville en toute saison. Elle produit également des photographies de certaines des voies publiques visées par l'arrêté dont l'étroitesse ou bien la configuration rendent nécessaires la réglementation du stationnement des véhicules de grand gabarit tels que les camping-cars et les véhicules qui leur sont assimilés.

8. D'autre part, il ressort du plan cartographique produit par la commune de Royan sur lequel sont reportées les voies publiques visées aux articles 2 et 3 du règlement en litige ainsi que des photographies versées à l'instance que les interdictions prononcées concernent seulement le secteur du territoire communal bordant le front de mer. Une partie de ces voies publiques, telles que le boulevard de la Côte d'argent, le boulevard Carnot, l'avenue des Vagues, la rue de la Grotte, la façade de Foncillon, le front de mer qui désigne la voie publique face au port, la rue Gambetta, le boulevard de la Grandière, le boulevard Garnier forment le cordon viaire de la zone urbaine, en bordure de l'océan et du port. Les autres voies publiques visées par le règlement, telles que la rue du champ des oiseaux, l'Allée des vagues sont des rues perpendiculaires au cordon littoral. Contrairement à ce que prétend l'association Comité de liaison du camping-car, le champ d'application des mesures d'interdiction de stationnement ne couvre qu'une faible partie du réseau des voies publiques de la commune de Royan. Par ailleurs, celle-ci dispose d'une aire de stationnement accessible aux véhicules à usage d'habitation, la circonstance qu'elle soit gérée par une personne privée et que son accès soit payant étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, quand bien même l'interdiction posée à l'article 2 n'est pas limitée dans le temps, les restrictions apportées au stationnement des camping-cars ne revêtent pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard des objectifs poursuivis de préservation de la sécurité publique et de protection de l'environnement et des activités touristiques au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.

9. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

10. L'association Comité de liaison du camping-car soutient que le maire ne pouvait réglementer distinctement le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés relevant de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route sans viser également les autres véhicules de cette catégorie. Toutefois, l'existence d'un classement administratif des véhicules en différentes catégories, pour l'application du code de la route est sans incidence sur la légalité du règlement de police en litige, tendant notamment à la préservation des intérêts esthétiques et touristiques de la commune de Royan.

11. En cinquième et dernier lieu, que si l'association requérante soutient que les panneaux utilisés pour matérialiser les interdictions édictées ne sont pas conformes à la réglementation applicable, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Comité de liaison du camping-car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'association Comité de liaison du camping-car ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Royan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Comité de liaison du camping-car. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Comité de liaison du camping-car la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Royan et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : L'association Comité de liaison du camping-car versera à la commune de Royan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Royan.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE


La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.




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N° 24BX00701