CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/04/2026, 25VE00358, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 25VE00358

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 avril 2026


Président

M. EVEN

Rapporteur

Mme Gaëlle MORNET

Rapporteur public

M. FREMONT

Avocat(s)

SELARL DAMY RAYNAL HERVE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Champagne-sur-Oise à lui verser la somme totale de 30 170,83 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la carence fautive de cette commune en matière de recherche de reclassement.

Par un jugement n° 2114474 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Champagne-sur-Oise à verser la somme de 2 000 euros à Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions principales de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2025 et 10 février 2026, Mme B..., représentée par Me Raynal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Champagne-sur-Oise à lui verser la somme totale de 30 170,83 euros ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Oise la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Champagne-sur-Oise est engagée dès lors qu'elle n'a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ;
- son préjudice financier doit être réparé à hauteur de 170,83 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Champagne-sur-Oise, représentée par Me Blard, demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de son préjudice moral et la même somme au titre des frais liés au litige ;

2°) de rejeter la demande de première instance et les conclusions d'appel de Mme B... ;

3°) et de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a accompli les diligences nécessaires afin de permettre le reclassement de l'intéressée, et n'a donc commis aucune faute ;
- les demandes indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées.


La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2026.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallo, représentant la commune de Champagne-sur-Oise.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale titulaire auprès de la commune de Champagne-sur-Oise, occupait des fonctions d'agent d'entretien depuis septembre 2004. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2014, et ce congé a été renouvelé jusqu'au 10 octobre 2017, date d'épuisement de ses droits à congés. Saisie par la commune, la commission de réforme a émis le 5 octobre 2017 un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité, estimant que si l'intéressée était définitivement inapte à ses fonctions d'agent d'entretien, elle ne l'était pas à toutes fonctions, et a préconisé la recherche d'un reclassement. Mme B... a sollicité son reclassement auprès de la commune de Champagne-sur-Oise par des courriers datés du 27 octobre 2017, du 6 décembre 2018 et du 24 janvier 2019. Après avoir constaté l'absence de reclassement de l'agent, la commission de réforme, à nouveau saisie par la commune de Champagne-sur-Oise, a émis, le 27 février 2020, un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 3 juillet 2020, que Mme B... n'a pas contesté, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 28 février 2020.

2. Par un courrier du 30 août 2021, Mme B... a demandé à la commune de Champagne-sur-Oise d'indemniser les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la carence fautive de l'administration territoriale en matière de recherche de reclassement. La commune a rejeté cette demande par un courrier du 24 septembre 2021. Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de la commune de Champagne-sur-Oise à la somme de 2 000 euros, et la commune demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... en première instance et en appel.

Sur la responsabilité de la commune de Champagne-sur-Oise :

3. Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois (...) s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme interdépartementale a émis le 5 octobre 2017 un avis estimant que si Mme B... était inapte à ses fonctions d'agent d'entretien, elle n'était pas inapte à toutes fonctions, et a préconisé une recherche de reclassement. Cette commission, ayant finalement constaté l'absence de reclassement de l'intéressée, a émis, le 27 février 2020, un avis estimant qu'elle était inapte à toutes fonctions et a préconisé sa mise à la retraite pour invalidité. Dans ces conditions, il appartenait à la commune de Champagne-sur-Oise, en application des dispositions précitées et alors que Mme B... avait à plusieurs reprises sollicité son reclassement, de procéder, entre octobre 2017 et février 2020, à la recherche sérieuse d'un poste susceptible d'être proposé à son agent.

5. Or, pour soutenir qu'elle a mis en œuvre les diligences nécessaires à la recherche d'un poste de reclassement, la commune de Champagne-sur-Oise se borne à produire deux attestations dépourvues de toute valeur probante, datées des 20 novembre 2017 et 9 janvier 2020, et rédigées par le maire lui-même, qui " certifie " qu'il n'a pas été possible de trouver un poste adapté à l'état de santé de Mme B.... La commune verse également en appel un courrier daté du 21 novembre 2016 qu'elle a adressé par elle au centre interdépartemental de gestion, qui indique que la commune a étudié vainement les possibilités de reprise de Mme B... sur un poste aménagé. Toutefois, ce document, qui avait pour objet de demander la consultation du comité médical et qui, au demeurant, est antérieur au premier avis de la commission de réforme du 5 octobre 2017, n'établit pas la réalité des recherches de reclassement alléguées par l'administration territoriale. La commune de Champagne-sur-Oise ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant d'une absence de poste vacant susceptible de convenir à l'état de santé de Mme B..., ni aucun élément indiquant qu'elle aurait examiné une possibilité de reclassement dans un autre cadre d'emplois, notamment celui des adjoints administratifs territoriaux, compte tenu des restrictions médicales imposées à l'intéressée, relatives au port de charges lourdes et à la nécessité d'éviter les mouvements répétés du poignet droit. La commune se borne à soutenir, à cet égard, que ces restrictions rendaient impossible l'exercice de fonctions d'agent d'entretien ou de restauration, ainsi que tout poste à dominante manuelle. Enfin, la commune ne saurait sérieusement reprocher à Mme B... de ne pas avoir suffisamment recherché, par elle-même, un nouvel emploi, dès lors que l'obligation de recherche de reclassement pèse sur l'employeur. Ainsi, la commune de Champagne-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'elle avait méconnu ses obligations en matière de recherche de reclassement et a estimé, par suite, que sa responsabilité pour faute était engagée.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :

6. En premier lieu, si Mme B... demande que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 170,83 euros correspondant aux intérêts sur les sommes versées par la commune en juillet 2019, à titre de régularisation des erreurs relatives à sa rémunération à mi-traitement entre octobre 2017 et cette date, ce préjudice est dépourvu de lien avec la faute commise par l'administration territoriale, liée à la méconnaissance de ses obligations en matière de recherche de reclassement. Sa demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.

7. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... du fait de la perte de chance, pour elle, de bénéficier d'un reclassement entre octobre 2017 et février 2020, en portant l'indemnisation due à ce titre par la commune de Champagne-sur-Oise à la somme de 5 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champagne-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à indemniser Mme B... du fait de la méconnaissance de ses obligations en matière de recherche de reclassement, et que l'intéressée n'est fondée qu'à demander que la somme due à ce titre soit portée à 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Oise le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Champagne-sur-Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D É C I D E :


Article 1er : La somme mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2114474 du 19 décembre 2024 est portée à 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2114474 du 19 décembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Champagne-sur-Oise versera la somme de 2 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Champagne-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.


La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25VE00358